2021 QCCQ 8303, 2021 QCCQ 8303
Opinion
Protection de la jeunesse — 211014 2021 QCCQ 8303 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017604-208 200-41-017605-205 VILLE A, le 26 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Y , né le [...] 2018 -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de huit et trois ans. Depuis la séparation de leurs parents en septembre 2019, ils évoluent tout d’abord auprès de leur père. En janvier 2020, un jugement de la Cour supérieure les confie à leur père et accorde des droits d’accès à la mère.
La séparation des parents est difficile et un important conflit subsiste entre eux. [ 2 ] Le 15 juillet 2020, un signalement intervient dans la situation des enfants en raison de l’exposition au conflit de séparation, et ce, particulièrement pour X. En effet, ce dernier tient des propos dénigrants envers sa mère. Il dit qu’il s’ennuie d’elle, mais il ne veut pas la voir et il excuse les comportements agressifs de son père. X au centre d’un important conflit de loyauté. [ 3 ] Le 22 mai 2020, une ordonnance provisoire confie les enfants en garde partagée entre les parents.
La situation demeure difficile pour X, ce dernier verbalise que sa mère est méchante sans pouvoir dire pourquoi.
[ 4 ] Le 23 juin 2020, le père est arrêté pour des accusations de harcèlement envers la mère. Ce dossier n’est toujours pas réglé et un interdit de contact est toujours en vigueur entre les parents. [ 5 ] Le 23 juillet 2020, X est confié à sa mère et Y est maintenu en garde partagée entre ses parents. Les contacts entre X et son père doivent être minimalement supervisés en raison des propos inadéquats du père à l’égard de la mère et de l’agressivité de ce dernier.
X réagit vivement au placement chez sa mère. [ 6 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison de la négligence au plan éducatif en lien avec les réactions inappropriées du père et des mauvais traitements psychologiques, soit l’exposition au conflit de séparation entre les parents. [ 7 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse souhaite principalement que X soit confié à sa mère et que Y demeure en garde partagée entre ses parents. Les contacts entre X et son père seront supervisés à défaut d’entente à l’effet contraire. [ 8 ] La mère et X consentent aux conclusions recherchées.
X indique à son avocate qu’il ne veut pas que son père parle de sa mère pendant les contacts et qu’il voudrait que ceux-ci se déroulent bien. [ 9 ] Le père rencontre son avocat le matin de l’audition et il affirme à ce dernier qu’il souhaite une garde partagée des deux enfants et que si la mère n’est pas en accord avec sa position, il lui laisse la garde des deux enfants et ne souhaite que des contacts téléphoniques avec eux. [ 10 ] Par la suite, il quitte le palais de justice. Cette réaction du père est impulsive et sans aucun égard à l’intérêt de ses enfants.
Le père démontre toute la difficulté qu’il a à gérer ses émotions et son intransigeance lorsqu’une situation ne se déroule pas à sa satisfaction. [ 11 ] Devant cet ultimatum, le directeur de la protection de la jeunesse amende ses conclusions et demande principalement que les deux enfants soient confiés à leur mère. De plus, avant la reprise des contacts père-enfants, ce dernier devra se présenter à deux rencontres psychosociales. [ 12 ] La décision du père ne sera pas sans conséquence sur les enfants.
Il est essentiel que ce dernier se positionne sur la place qu’il veut avoir dans leur vie en fonction de leurs intérêts véritables et non pas de ses sautes d’humeur. [ 13 ] La mère est consciente que la charge des deux enfants à temps plein sera lourde, mais elle entend faire appel aux professionnels qui gravitent autour d’elle afin de gérer la situation de façon positive. Elle appréhende les conflits entre X et Y, l’éducatrice en place pourra aider la mère en ce sens. [ 14 ] X est un garçon de huit ans pour qui il est difficile de gérer ses émotions.
Il vit des conflits avec ses camarades à l’école et il peut vivre beaucoup d’anxiété. Il est conscient du confit entre ses parents et tend à prendre
partie pour son père afin d’avoir l’approbation de ce dernier. [ 15 ] Depuis les derniers mois, X fonctionne mieux à la maison et à l’école, ses comportements violents diminuent. [ 16 ] Quant à Y, il fonctionne bien. En raison de son jeune âge, il n’est pas conscient des enjeux entourant le conflit entre ses parents. [ 17 ] La relation de couple entre les parents a toujours été difficile. Le père se montre régulièrement dénigrant et contrôlant à l’endroit de la mère. Suite à la séparation, le père prend les enfants en charge et décide des moments où la mère pourra avoir des contacts avec eux.
À ce moment, la mère a très peu de contacts avec X, le père prétextant que son fils ne veut pas la voir. [ 18 ] Le discours de X reflète l’opinion négative que le père verbalise à l’endroit de la mère. X a déjà mentionné « Ma mère a une maladie mentale, elle est malade et elle n’est pas capable de s’occuper de moi, je ne veux pas aller chez ma mère, elle n’est pas digne de confiance. » . Le Tribunal constate qu’il s’agit d’un discours étonnant de la part d’un enfant de sept ans à l’époque. [ 19 ] La garde partagée ordonnée par le Tribunal n’est pas actualisée.
X refuse de retourner auprès de sa mère suite à la période de détention de son père. Il verbalise que c’est de la faute de sa mère si son père est allé en prison. [ 20 ] La grand-mère paternelle qui supervise les échanges ne fait rien pour faciliter les choses et se montre agressive en présence de X. La grand-mère et le père affirment que X subit du harcèlement de la part du directeur de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Le père est agressif avec son entourage, que ce soit un voisin, les intervenantes sociales ou l’éducatrice de l’école.
Suite à des menaces à l’éducatrice de la poursuivre en justice, il se voit restreindre l’accès à l’école. [ 22 ] Le père peut crier ou sacrer après les enfants. Dernièrement, alors que X n’a pas confirmé à l’intervenante une version donnée par son père, ce dernier lui a dit : « Tu aimes ça être dans la marde, ben reste dans ta marde. » X vit beaucoup de tristesse suite à cet événement. [ 23 ] Le père est préoccupé par le milieu de la mère, il exprime que cette dernière a pu taper X, qu’elle boit de l’alcool en présence des enfants et que ses amis ne sont pas recommandables.
La mère admet consommer du cannabis, mais jamais en présence des enfants. Les vérifications faites dans le milieu de la mère ne confirment en rien les inquiétudes du père. [ 24 ] Entre les mois de septembre 2020 et janvier 2021, la situation du père s’améliore, il collabore de façon adéquate avec l’intervenante et la supervision des contacts n’est plus nécessaire. [ 25 ] Malheureusement, en février 2021, le père se montre à nouveau agressif. Il blâme le directeur de la protection de la jeunesse d’être dans sa vie et accuse la mère d’avoir renié ses enfants.
Il allègue qu’il y a de la violence conjugale au domicile de la mère, ce qui est infirmé par X.
[ 26 ] Bref, le père redevient envahi par ses émotions et X est encore exposé aux émotions négatives de son père. [ 27 ] Le père ne se reconnaît aucun problème. En conséquence, il est difficile d’intervenir afin de l’aider à corriger la situation. [ 28 ] CONSIDÉRANT les admissions des parties, la preuve documentaire au soutien de la demande, la position du père, le conflit de séparation entre les parents et l’intérêt des enfants; LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis conformément aux articles 38b)1 iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les enfants soient confiés à leur mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une fois par semaine, à raison de trois heures la fois;
g) Avant la reprise des contacts physiques père-enfants, le père devra se présenter à deux rencontres psychosociales;
h) que l’échange des enfants lors des contacts se déroule dans un milieu et en présence d’une tierce personne désignés par le directeur de la protection de la jeunesse;
i) que les contacts téléphoniques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut, qu’ils aient lieu une fois par semaine, à une heure convenue , et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que les parents ne parlent pas de la situation en cause avec les enfants;
k) que la mère maintienne ses démarches d’aide personnelle (CSSS);
l) que le père entreprenne une démarche d’aide personnelle pour la gestion de ses émotions (suivi psychologique);
m) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Myriam Jean pour les enfants Me Mathieu Thériault pour la mère Me Luc Picard pour le père /lm
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