2021 QCCA 217, 2021 QCCA 217
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Duhaime 2021 QCCA 217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010257-209 (400-17-005241-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ÉRIC LABBÉ (Larivière, Meunier) PARTIES INTIMÉES AVOCATS YVON DUHAIME CLAUDE GAUTHIER 9051-6394 QUÉBEC INC Me JEAN-ÉRIC GUINDON Me MARYLOU MIREAULT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT FRANÇOIS DAIGLE Me FRANÇOIS DAIGLE (ABSENT) (Daigle & Matte, avocats fiscalistes inc.)
En appel d'un jugement rendu le 14 octobre 2020 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : 1. Requête des intimés en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) 2.
Requête de l’appelante pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu en cours d’instance modifiée (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 53 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la Cour et Me Guindon; 11 h 56 La Cour s’adresse aux procureurs; 11 h 57 Observations de Me Labbé; Échanges entre la Cour et Me Labbé; Me Labbé poursuit ses observations; 12 h 14 Réplique de Me Guindon; 12 h 17 Suspension; 12 h 21 Reprise; 12 h 22 Arrêt; 12 h 23 Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les intimés ont fait appel auprès de la Cour du Québec de divers avis de cotisation auxquels ils s’étaient d’abord opposés sans succès (quatre dossiers d’appel ont été ouverts). En janvier 2019, ils mandatent leur avocat, le mis en cause Daigle, aux fins de régler l’affaire avec l’intimée, si possible. Selon la preuve retenue par le juge de première instance, ils auraient indiqué à Me Daigle que, aux fins d’une telle entente, leur capacité de payer se situait entre 80 000 $ et 125 000 $.
Me Daigle et l’avocat de l’intimée conviennent d’une entente dont les termes généraux ne sont toutefois pas précisément quantifiés, ce qui, y prévoit-on, sera fait subséquemment. L’entente est cependant signée par les avocats (et non les clients) et un avis de désistement est déposé aussitôt auprès de la Cour du Québec dans chacun des quatre dossiers en cause [1] . [ 2 ] Il s’avère que, aux termes de l’entente, les montants à payer s’élèvent à plus de 250 000 $, somme qui, selon les intimés, excède de beaucoup les limites du mandat confié à leur avocat.
Dans les jours qui suivent, ils instituent donc devant la Cour du Québec une action en désaveu de ce dernier (art. 191 et s. C.p.c. ), action qui sera ultérieurement transférée à la Cour supérieure.
[ 3 ] Le 14 octobre 2020, l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, accueille l’action [2] . [ 4 ] L’appelante se pourvoit par déclaration d’appel, mais également par voie de requête de bene esse pour permission d’appeler (elle est d’avis que l’appel est de plein droit, mais présente la requête par prudence). Ces deux actes de procédure seront subséquemment modifiés.
Pour l’essentiel, l’appelante y allègue que le juge aurait confondu, dans une certaine mesure, les critères du désaveu avec ceux de la nullité d’une transaction et qu’il aurait en outre erré de manière manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve, notamment en ignorant le témoignage de l’ancien avocat des intimés et en n’expliquant pas pourquoi il l’écarte. [ 5 ] Les intimés (d’avis eux aussi que l’appel est de plein droit) présentent une requête en rejet d’appel. Ils soutiennent que le pourvoi n’est que de fait et n’a aucune chance raisonnable de succès.
Pour cette raison même, advenant qu’une permission d’appeler soit requise, ils font valoir qu’elle ne devait pas être accordée. * * [ 6 ] Appel de plein droit. Considérant la voie procédurale empruntée en première instance, alors que l’action en désaveu a été décidée par la Cour supérieure, à
titre d’instance distincte, l’appel est de plein droit (art. 30, al. 1 C.p.c. ). La requête pour permission d’appeler n’était donc pas nécessaire et sera rejetée pour ce motif. [ 7 ] Rejet d’appel. Il y a cependant lieu de faire droit à la requête en rejet d’appel. [ 8 ] Vu les principes énoncés, en matière de désaveu, dans l’arrêt Agence du revenu du Québec c.
Cazetta , 2019 QCCA 2210 , affaire analogue, par ailleurs, à celle de l’espèce, l’appel n’a en effet aucune chance raisonnable de succès. [ 9 ] D’une part, le juge de première instance expose correctement les règles de droit applicables au désaveu et il n’y a rien à redire au jugement sous ce rapport. On ne peut pas non plus lui reprocher d’avoir confondu les règles relatives au désaveu et celles relatives à la nullité d’une transaction pour cause de vice de consentement.
Contrairement à ce que prétend l’appelante dans sa déclaration d’appel, le juge n’a pas annulé la transaction en raison de ses conséquences fiscales inattendues : il s’est plutôt demandé si l’avocat qui a négocié la transaction et procédé au désistement de l’appel de ses clients était bien demeuré dans les limites de son mandat (art. 2130, 2160 C.c.Q. ).
C’était bien là l’exercice qu’il devait faire. [ 10 ] D’autre part, le juge conclut que les intimés se sont bel et bien déchargés du fardeau qui leur incombait et qu’ils ont démontré de manière prépondérante 1° que leur ancien avocat avait largement dépassé les limites du mandat qui lui avait été confié aux fins de la négociation d’une entente avec l’intimée et 2° qu'ils n’ont ni autorisé ni ratifié cette entente et les désistements auxquels elle a donné lieu.
Selon le juge, les intimés ont aussi établi le préjudice qui en découle. [ 11 ] En l’occurrence, et comme dans Cazetta , précité, l’appelante, qui ne fait voir aucune erreur de droit, demande à la Cour de réexaminer la preuve, de la réévaluer entièrement et d’en venir à une conclusion autre que celle du juge de première instance. Or, saisi d’une preuve contradictoire, le juge a tranché et il explique suffisamment les raisons qui l’ont amené à statuer ainsi. Il n’avait pas à commenter chaque ligne des témoignages, ni chaque contradiction entre ceux-ci, ni chacune des pièces qui lui ont été soumises.
De l’avis de la Cour, le pourvoi s'en prend en réalité à l’appréciation que le juge a faite de la crédibilité des témoins, ce qui n'est pas ici de nature à entraîner une intervention de la Cour, au vu de la norme de révision applicable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse , sans frais de justice; [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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