2017 QCCA 2018, 2017 QCCA 2018
Opinion
LSJPA — 1730 2017 QCCA 2018 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000495-152 ( 525-03-059066-159 / 525-03-059067-157 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES François Doyon , J.C.A. Jean Bouchard , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e MARIO GIROUX (Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT X Me Younes Ameur (Ameur & Murias s.e.n.c.r.l.) En appel des jugements rendus le 12 novembre 2015 par l'honorable Patrice Hurtubise, de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse), district A.
NATURE DE L'APPEL : Acquittement - Voies de fait, possession et utilisation d'une arme, bris de condition. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. 9 h 31 Début de l’argumentation de Me Mario Giroux. 9 h 35 Commentaire de l’honorable juge Doyon, J.C.A. 9 h 39 Commentaire de l’honorable juge Mainville, J.C.A. 9 h 44 Échange entre la formation et Me Giroux. 9 h 44 Fin de l’argumentation de Me Giroux. 9 h 45 Début de l’argumentation de Me Younes Ameur. 9 h 53 Fin de l’argumentation de Me Ameur. Suspension de l’audience. 9 h 55 Reprise de l’audience. Par la Cour : Arrêt - Voir page 3 Fin de l’audience. David Champigny Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le ministère public porte en appel un jugement du 12 novembre 2015 du juge Patrice Hurtubise de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A, acquittant l’intimé d’accusations de voies de fait causant des lésions corporelles alors qu’il utilisait une arme. [ 2 ] Le juge du procès a conclu de son analyse de la preuve que quoique la victime ait identifié l’intimé comme son agresseur, cette identification n’était pas convaincante.
La victime a déclaré aux policiers que son agresseur semblait « Arabe », avait la peau blanche, était assez grand (au moins six pieds), portait un tee-shirt et un jeans, pesait environ 160 livres et avait les cheveux noirs un peu frisés. La victime a été néanmoins incapable d’identifier son agresseur lors de deux parades photographiques dans lesquelles se trouvait la photo de l’intimé. La victime a subséquemment identifié l’intimé à même quatre photos tirées de profils Facebook présentés par une policière.
Le juge a exprimé ses doutes quant à la force probante de cette dernière identification vu que sur les dix personnes figurant aux quatre photos, huit étaient de race noire et une mulâtre. Le seul individu de race blanche était l’intimé. [ 3 ] Le juge a aussi noté que la description de l’arme par la victime, soit une arme de « genre chromé », ne concordait pas avec celle de l’arme de couleur noire retrouvée sur les lieux de l’arrestation de l’intimé. Il a aussi noté que la victime avait témoigné que son agresseur tenait l’arme par la crosse.
Cependant, aucune empreinte digitale ni ADN relié à l’intimé ne furent trouvés sur celle-ci, alors que les empreintes d’un tiers non identifié s’y trouvent. Ces constats, combinés à l’identification non convaincante de l’intimé, ont créé un doute raisonnable chez le juge. [ 4 ] Le ministère public soutient que le juge du procès aurait commis une erreur de droit en ne considérant pas la preuve dans son ensemble et en procédant plutôt à une analyse incomplète et compartimentée de ses différentes composantes.
Il aurait ainsi limité son analyse aux trois constats énoncés ci-dessus et, par le fait même, écarté l’ensemble de la preuve qui impliquait l’intimé. Le juge aurait ainsi prononcé l’acquittement sur une conception erronée du doute raisonnable puisqu’il n’aurait pas considéré que la preuve, dans son ensemble, permettait une seule conclusion logique, soit la culpabilité de l’intimé. [ 5 ] Le juge du procès n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qu’il a examinés ou d’expliquer en détail l’appréciation qu’il a faite de chacun d’eux : R. c. J.M.H ., 2011 CSC 45 , [2011] 3 R.C.S. 197, par. 32 .
Comme l’a souligné le juge Binnie dans R. c. Walker , 2008 CSC 34 , [2008] 2 R.C.S. 245, par. 20 : « [l]es motifs sont suffisants s'ils répondent aux questions en litige et aux principaux arguments des parties. Leur suffisance doit être mesurée non pas dans l'abstrait, mais d'après la réponse qu'ils apportent aux éléments essentiels du litige ». Ces principes ont été repris par la juge en chef McLachlin dans R. c.
R.E.M ., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 64 : « […] le juge du procès n’est pas tenu de traiter de tous les éléments de preuve sur un point donné, pourvu qu’il ressorte des motifs qu’il a saisi l’essentiel des questions en litige au procès ». [ 6 ] L'arrêt Walker , au paragraphe 2 , établit aussi que le caractère suffisant des motifs du juge du procès est en fonction des moyens limités permettant au ministère public de faire appel d'un acquittement : « [i]l faut prendre garde de ne pas s'arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l'acquittement pour créer un motif d'“acquittement déraisonnable”, verdict que le tribunal ne peut prononcer en vertu du Code criminel » . [ 7 ] La transcription des motifs du jugement nous permet de conclure que le juge a considéré toute la preuve qui se rapporte à la question essentielle qui se posait lors du procès, soit celle portant sur l’indentification de l’intimé.
Certes, le juge n’a pas consigné une appréciation de tous les faits présentés par la poursuite, mais il n’était pas nécessaire de le faire. La trame factuelle énoncée dans la transcription des motifs permet d’affirmer qu’il a considéré tous les faits nécessaires et pertinents pour répondre à la question centrale de l’identification. [ 8 ] La culpabilité d’un accusé ne repose pas sur la preuve que ce dernier est « probablement coupable », mais plutôt sur la preuve d’une culpabilité au-delà d’un doute raisonnable.
Dans ce cas-ci, le juge du procès a conclu au doute raisonnable de son analyse de l’ensemble de la preuve. En l’occurrence, la Cour ne peut intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. François Doyon , J.C.A. Jean Bouchard , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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