2012 QCCA 419, 2012 QCCA 419
Opinion
Garzon c. Bédard 2012 QCCA 419 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020664-108 500-17-021377-042 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LUNA GARZON Me Gregory Azancot AZANCOT & ASSOCIATES INTIMÉE AVOCAT(
S) FLEURETTE BÉDARD Me Jacques Landry QUESSY, HENRY, ST-HILAIRE MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LA SUCCESSION DE ROLAND BÉDARD GAÉTAN BÉDARD, en sa qualité de liquidateur de la succession
En appel d'un jugement rendu le 12 avril 2010 par l'honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Sûretés Greffière:Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Grégory Azancot. 10 h 27 Fin de l'argumentation de Me Grégory Azancot. 10 h 27 Suspension de la séance. 10 h 37 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a conclu que le fondé de pouvoir de Roland Bédard, Gaétan Bédard, s'était placé en flagrant conflit d'intérêts lorsqu'il a grevé en faveur de l'appelante l'immeuble de son mandant. Cette hypothèque n'avait pour but que de garantir une dette contractée au seul bénéfice de Gaétan Bédard. Il est reconnu que le notaire instrumentant connaissait cette particularité du contrat qu'il avait pour mission de recevoir. Le juge écrit :
[75] Chargé de la pleine administration des biens de son père, Gaétan Bédard, son mandataire, devait viser essentiellement à rentabiliser ces biens en agissant uniquement dans le meilleur intérêt de son père. [76] Dans le cas présent, Gaétan Bédard s'est placé en conflit d'intérêts en empruntant pour lui-même et en représentant son père dans le même acte pour grever d'une hypothèque l'immeuble appartenant à son père dont il devait administrer les biens, et ce, sans contrepartie patrimoniale au bénéfice de ce dernier. [ 2 ] Selon le juge, la procuration à sa face même ne conférait pas à Gaétan Bédard le pouvoir exceptionnel qu'il prétendait avoir, c'est-à-dire celui de se conférer personnellement et à
titre gratuit un avantage en prétendant agir au nom d'autrui. [ 3 ] Faute d'un texte explicite à ce sujet, le juge conclut donc que le notaire instrumentant aurait dû refuser de passer l'acte. Il convient ici de préciser que la connaissance du notaire équivaut dans les circonstances à celles des parties signataires ce qui inclut l'appelante. [ 4 ] Le juge a reconnu l'intérêt de l'intimée Fleurette Bédard à contester la validité de l'hypothèque en sa qualité de légataire de l'immeuble à
titre particulier. [ 5 ] Au soutien de son pourvoi, l'appelante propose deux moyens. L'un concerne la portée des pouvoirs conférés par la procuration utilisée par Gaétan Bédard. L'autre a trait à l'intérêt de l'intimée à contester la validité de l'hypothèque. [ 6 ] Il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 7 ] En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs détenus par Gaétan Bédard en vertu de la procuration, le juge s'est bien dirigé en droit. Le texte de la procuration n'autorisait pas clairement Gaétan Bédard à passer outre aux obligations qui lui incombent aux termes des articles1309 , 1310 , 1312 et 1313 C.c.Q. [ 8 ] C'est à juste
titre que le juge s'est référé à l'enseignement qui se dégage de l'arrêt Julien c. Banque Nationale du Canada [1] [ 9 ] En ce qui concerne l'argument selon lequel l'intimée ne possédait pas l'intérêt requis, il est en quelque sorte devenu sans objet. [ 10 ] En sa qualité initiale de légataire à
titre particulier de l'immeuble ayant appartenu à feu Roland Bédard, l'intimée Fleurette Bédard a, depuis le prononcé du jugement entrepris, ajouté celle de liquidatrice de la succession. Il est dans l'intérêt de la justice d'autoriser le dépôt en preuve du jugement lui conférant cette qualité. Dans les circonstances de l'espèce, toute lacune qui aurait pu affecter son intérêt à agir, si tant est qu'il y en ait eu, se trouve couverte.
Au demeurant, le défaut soulevé par l'appelante concerne davantage la qualification de l'appelante à parler au nom de l'immeuble ou de la succession plutôt que l'existence de son intérêt juridique à agir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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