2015 QCCQ 8304, 2015 QCCQ 8304
Opinion
Protection de la jeunesse — 15428 2015 QCCQ 8304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028038-149 DATE : 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2000 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 21 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 7 juillet 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de 9 mois, ordonne qu’il soit procédé à un suivi social pour une année et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] X a connu une évolution positive jusqu’en décembre dernier.
Et subitement, la situation s’est dégradée : la jeune fille a fait des fugues au cours desquelles elle se plaçait dans des situations à risque, s’est absentée de l’école et ses fréquentations étaient douteuses. [ 6 ] En outre, elle a posé des gestes d’automutilation importants. [ 7 ] La mère est inquiète.
La jeune fille a mis fin à son suivi psychologique et la mère a cessé son suivi social. [ 8 ] Aujourd’hui, la mère et l’adolescente se présentaient à la Cour avec l’intention de demander le retour rapide de la jeune fille auprès de sa mère. [ 9 ] Le Tribunal aurait aimé le faire, mais malheureusement, les fugues de la jeune fille et ses comportements des derniers mois, font en sorte qu’une aide plus spécialisée est encore nécessaire pour quelques temps. [ 10 ] Les parties acceptent de participer aux services proposés parce qu’un retour chez la mère doit être un succès.
Il serait prématuré de le permettre trop hâtivement. Il faut que X le désire autant que sa mère et le démontre dans ses comportements. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ;
[ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2014 ; [ 15 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2015 ; [ 16 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre l’adolescente et sa mère fassent l’objet d’une entente entre les parties ; à défaut d’entente, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’en déterminer la fréquence, les modalités et la durée ; [ 17 ] ORDONNE à la mère d’être transparente avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE à la mère de participer et terminer les ateliers d’habiletés parentales auxquels elle assiste présentement ; [ 19 ] ORDONNE à la mère et l’adolescente, compte tenu de leur accord, de participer aux services offerts par le Centre des services sociaux et de santé de leur quartier ; [ 20 ] ORDONNE à X, compte tenu de son accord, de se soumettre à une évaluation de sa consommation de drogue et d’alcool et le cas échéant, RECOMMANDE à l’adolescente de suivre les recommandations qui en émaneront ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’établir avec la mère les règles de la maison et les conséquences du non respect de ces règles ; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente de respecter les règles de la maison, d’aviser sa mère en tout temps de ses allées et venues et des personnes qu’elle fréquente ; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescente et sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 29 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureur de l’adolescente Me Michel Thisdale Procureur de la mère Date d’audience : Le 21 avril 2015
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