2023 QCCQ 7475, 2023 QCCQ 7475
Opinion
Mallette c. Succession de Pariseau 2023 QCCQ 7475 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000038-238 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ MALLETTE S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
SUCCESSION DE DENYSE PARISEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PRÉCISIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la poursuite intentée par la demanderesse contre la défenderesse, réclamant des honoraires professionnels de 11 951,65 $. [ 2 ] VU la facture P-2 à l’appui de la réclamation, exposant les services professionnels rendus. [ 3 ] VU la demande de précisions de la défenderesse, selon
article 169 du Code de procédure civile [ C.p.c. ] [1] , concernant le nombre d’heures travaillées et le taux horaire. [ 4 ] VU les informations transmises par la demanderesse le 2 octobre 2023 concernant les noms des professionnels au dossier, les heures consacrées et les taux horaires. [ 5 ] VU que la défenderesse se déclare insatisfaite et demande au Tribunal l’obtention de précisions additionnelles (le détail précis des services avec dans chaque cas le nombre d’heures travaillées). [ 6 ] VU l’analyse du juge Enrico Forlini, alors à la Cour du Québec, dans l’affaire Innocent c.
Salvant [2] : une demande de précisons ne doit pas se transformer en commission royale d’enquête; il faut prendre en compte la proportionnalité et les enjeux en litige. [ 7 ] VU que la défenderesse ne peut contourner les dispositions de l'article 229 C.p.c. interdisant l’interrogatoire préalable lorsque le montant en litige est inférieur à 50 000 $. [ 8 ] VU l’intention du législateur que les procédures soient menées à procès le plus rapidement possible [3] . [ 9 ] VU, compte tenu du montant réclamé, que les précisions sont suffisantes et qu’il faut éviter un enlisement des procédures.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de précisions. [ 11 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre l’issue. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Guillaume Desautels (Cain Lamarre SENCRL)
Avocat de la demanderesse M e Éric Le Bel (Fradette & Le Bel avocats) Avocat de la défenderesse Date d’audience : 5 octobre 2023
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