2014 QCCQ 20296, 2014 QCCQ 20296
Opinion
Protection de la jeunesse — 148310 2014 QCCQ 20296 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-029049-145; 525-41-029048-147 DATE : Le 9 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X, né le [...] 2011 - et – Y, née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et – B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 9 décembre 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et/ou le développement des enfants X et Y sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au troisième paragraphe de la déclaration. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. The security or the development of the child is considered to be in danger for the following reasons:: 3.1 on October 7, 2014, a signalement was retained concerning the child and sibling; 3.2 the mother has a history of alcohol abuse and she has been physically abusive to the father in the past, while under influence of alcohol;
3.3 the mother was sober for three (3) years but she relapsed on October 7, 2014; 3.4 the mother also reports that she has been consuming three (3) joints a day for the last three (3) months, in the presence of the child and sibling; 3.5 on October 7, 2014, the mother was intoxicated and physically abusive to the father in the presence of the child and sibling; 3.6 the mother was hitting the father and throwing ustensils at him, while he was holding Y ; 3.7 on October 7, 2014, the mother was arrested and released under the conditions to not be in contact with the father; 3.8 the parents has remained in contact despite the mother's criminal conditions and despite the father's commitment to not remain in contact with the mother; 3.9 on October 9, 2014, immediate protective measures were applied for the child and sibling to be entrusted to the father at he exclusion of the mother, with frequency and modality of contacts between the mother and the child to be determined by the Director of Youth Protection with supervision; 3.10 on October 23, 2014, the Honourable Alain Brillon rendered a judgment or order under
section 47 of the Youth Protection Act, to allow more time to the Youth Protection worker to complete her evaluation; 3.11 the youth protection worker learned that on October 16, 2014, the mother went to the hospital as she believed that she had been drugged; 3.12 on October 16, 2014, it was concluded by the medical professionals that the mother had a psychosis on October 7, 2014; 3.13 on October 17, 2014, the medical professionals would have kept the mother at the hospital for observation but the father went to the hospital with the children to have the mother discharged; 3.14 the father is not completely transparent with the Director of Youth Protection; 3.15 the father minimizes the mental health problems of the mother adn her alcohol and drug consumption." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier les enfants à leur père, à l'exclusion de la mère, pour une période d'une année, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants consent aux recommandations. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : En liasse, past judgments rendered by the Honourable Justice Guy Lecompte; - D-2: Child's birth certificate; - D-3: Court report prepared by [Social Worker 1] , dated December 2, 2014; - D-4: Police report no. […]; - D-5: Mother's criminal conditions, dated October 8, 2014; - D-6: Mother's capacity assessment prepared by Peter Kelly, dated September 30, 2011; - D-7: Mother's cognitive and adaptive behaviour assessment prepared by Peter Kelly, dated March 9, 2013; - D-8: Mother's medical file from A Hospital Center; - D-9: FEPP intake assessment of the mother, dated November 10, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu le témoignage du père, monsieur B .
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations des requêtes, la situation des deux enfants X et Y a fait l'objet d'un signalement à la Directrice de la protection de la jeunesse en raison des comportements erratiques et agressifs de la part de la mère qui ont nécessité l'intervention des policiers. [ 11 ] En effet, après une abstinence d'environ trois ans au niveau de sa consommation d'alcool, la mère a fait une rechute à cette même date et a eu des comportements agressifs et violents envers le père alors que les enfants étaient présents.
De plus la mère a admis qu'elle consomme du cannabis à tous les jours depuis environ trois mois avant l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 12 ] Suite à son arrestation le 7 octobre la mère s'est vu interdire d'avoir des contacts avec le père et les enfants ont fait l'objet d'une mesure de protection immédiate le 9 octobre qui prévoyait qu'ils soient confiés au père.
Ils ont par la suite fait l'objet de mesures provisoires du Tribunal le 30 octobre dernier qui prévoyaient qu'ils soient confiés à leur père et ce, à l'exclusion de la mère vu que le père minimisait les problèmes de santé mentale de la mère. [ 13 ] Le 16 octobre dernier la mère a été hospitalisée parce qu'elle croyait avoir été droguée à son insu mais les professionnels ont alors conclu qu'elle souffrait de psychose depuis le 7 octobre. [ 14 ] Le jeune X a également fait l'objet de décisions du Tribunal en octobre 2011 et en octobre 2012 en raison des problèmes de consommation de la mère et il a alors été confié à son père en 2011 et confié à son père tout en prenant acte de la présence de la mère en 2012 puisque cette dernière avait subi avec succès une cure de désintoxication. [ 15 ] La mère a fait l'objet d'une évaluation psychologique dont le rapport écrit et daté du 9 mars 2013 a été produit au dossier.
À ce moment le psychologue, monsieur Peter Kelly, concluait à une déficience intellectuelle légère à modérée. Il ajoutait: "Based on the results of the current assessment, it is the professional opinion of this author that Ms. A does require specialized services and should be eligible for services in the CRDI network as her overall level of adptive functioning is Below Average." [ 16 ] L'intervenante sociale, madame [intervenante 1] , mentionne dans son rapport que la mère est irrégulière dans ses visites et qu'il lui arrive d'être en retard.
Elle a de la difficulté à interagir avec les enfants et son encadrement est déficient. Elle est incapable de mettre des limites aux enfants, ce qui entraîne particulièrement chez X des pertes de contrôle. [ 17 ]
Malgré des rendez-vous pris en vue de son évaluation au Pavillon A pour son problème de consommation, la mère ne se présente pas et n'a donc pu être évaluée. De même, malgré qu'elle soit éligible depuis 2013 à des services du CR[A] (Centre de réadaptation
A) la mère ne reçoit pas ces services car elle est incapable d'identifier ses besoins et elle se trouve présentement sur une liste d'attente. Depuis le 11 novembre dernier, la mère est difficile à joindre et elle n'a pas d'adresse fixe ou de téléphone où l'intervenante peut la contacter. Elle ne s'est pas présentée non plus depuis cette date aux visites supervisées avec les enfants. [ 18 ] De son côté le père a des difficultés à mettre des limites à la mère et ils ont eu des contacts malgré l'interdiction existante depuis le 7 octobre dernier.
Le père tend également à minimiser les problèmes personnels de la mère. Il est cependant en mesure de s'occuper adéquatement des deux enfants. [ 19 ] Ceux-ci fréquentent une garderie à temps plein. On y a noté que X présente un retard de langage et il reçoit des services spécialisés à ce niveau. On note de plus que les deux enfants se développent de façon appropriée et qu'il n'y a pas d'autres problèmes particuliers. [ 20 ] Il apparaît clairement que la mère n'est pas en mesure présentement de s'occuper des deux enfants et qu'elle a besoin d'un suivi psychiatrique.
E plus, en raison de son problème de consommation, elle profiterait énormément d'une thérapie en désintoxication. Finalement, les services du CR[A] sont disponibles pour elle afin de lui permettre de développer ses capacités parentales.
Le Tribunal ne peut que l'inviter à s'impliquer dans une telle démarche ainsi que dans une collaboration étroite avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Le Tribunal invite le père également à collaborer de façon très ouverte avec l'intervenante sociale au dossier et à faire en sorte que les enfants ne soient pas exposés à des situations de violence conjugale ainsi qu'à des situations où la mère pourrait être en présence des enfants alors qu'elle est sous l'influence de drogues ou d'alcool. [ 22 ] Les deux parents sont en accord aujourd'hui avec les recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse et le Tribunal considère qu'il est effectivement dans le meilleur intérêt de ceux-ci qu'ils soient confiés à leur père à l'exclusion de la mère et ce, tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il est important de plus de mettre en place le plus rapidement possible les autres mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, lesquelles ne peuvent être que profitables aux enfants ainsi qu'à chacun des parents. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DECLARES that the security and development of both children are considered to be in danger according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 24 ] ORDERS that the children be entrusted to the care of their father at the exclusion of the mother until no longer deemed necessary by the Director of Youth Protection; [ 25 ] ORDERS that both parents ensure that the children are not exposed to any type of violence; [ 26 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and the mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision by a third person approved by the Director of Youth Protection if deemed necessary; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continue to receive community services to gain insight and skills to in order to adequately care and parent the children; [ 28 ] ORDERS that the mother not be under the influence of drugs or alcohol while caring for the children; [ 29 ] ORDERS the mother to undergo random drug testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 30 ] RECOMMENDS that the mother complete a substance abuse assessment and follow through with the recommendations
stemming from the assessment; [ 31 ] RECOMMENDS that the mother address her mental health and follow through with the recommendations from the treating professionals; [ 32 ] RECOMMENDS that X continue to receive follow up for his speech delay and follow through with the recommendations of the treating professionals and that the children continue to attend day care; [ 33 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share/obtain informations with any of the professionals treating the family; [ 34 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the children and their parents for a period of one (1) year; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of both children to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Camille Champeval Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sonia Harvey Procureure des enfants M e Lilian Stah Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 9 décembre 2014. GLE/il
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