2012 QCCQ 20595, 2012 QCCQ 20595
Opinion
Protection de la jeunesse — 122983 2012 QCCQ 20595 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005550-084 DATE : 2012-06-18 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère-requérante Et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne-intimée X, né le […] 2004 Enfant-intimé Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 18 juin 2012. [ 2 ] La mère présente une demande en révision partielle de l'ordonnance rendue le 1 er novembre 2011 afin que l'exercice des droits d'accès soit déterminé par la Cour. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié en foyer de groupe pour une durée de trois mois avant d'être graduellement intégré dans une famille d'accueil, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] La mère soutient qu'il y a lieu de réviser l'ordonnance puisqu'il existe un désaccord au sujet des modalités de contacts. [ 5 ] La procureure représentant la Directrice de la Protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) s'oppose à une telle demande.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 6 ] Le père est absent. Le Tribunal procède conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi). Notons qu'il n'a donné aucune nouvelle à la Directrice depuis la dernière ordonnance, laquelle prévoyait une interdiction de contact à l'égard de l'enfant. [ 7 ] L'avocat mandaté pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve. Après l'avoir
entendue, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-1: 95 Hearing Court Report rédigé par [intervenante 1] daté du 13 juin 2012. [ 9 ] Le dernier jugement dans la situation de l'enfant est rendu le 1 er novembre 2011.
Tous les motifs au soutien de la décision sont énoncés audit jugement. [ 10 ] Puisque la mère demande une révision partielle et le maintien des autres conclusions rendues à cette date, il y a lieu, pour des fins de commodité, de reprendre ici les diverses ordonnances rendues en novembre 2011: [103] THEREFORE AND FOR THESE REASONS, THE COURT : [104] GRANTS the motion; [105] DECLARES the security and the development of the child X are still in danger; [106] REVISES AND EXTENDS the Court order rendered on January 28 th , 2011; [107] BY VIRTUE OF THE POWERS VESTED IN IT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [108] ORDERS that the child X be entrusted to a group home for up to a period of three months with an integration plan to entrust him to foster family; [109] ORDERS that contact and visitation between the mother, that can also include extended family, at the request of the mother and X to be set upon a agreement to be establish between the parties at a minimum of one visit per week for a period of four hours be in the presence of a third party chosen by the Director and AUTORIZED that the supervision be set aside if the evolution of the situation is positive. [110] PROHIBITS any contact between the child and his father; [111] ORDERS that a person working of an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [112] ORDERS that the child receive all psychological services on an as needed basis to help adjust with the foster care integration process; [113] ORDERS that the father meet with an addictions counsellor to address his alcohol consumption and follow recommendations; [114] ORDERS that the parents meet with the case worker on a regular scheduled basis to update their situation; [115] ACKNOWLEDGES that the mother will participate in a therapy called A Program from November 14 th to November 25 th , 2011; [116] ORDERS , in addition, that this judgment be translated in English and that a copy be sent to the parties within a thirty days delay. [117] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A for the execution of the present judgment; [118] THE WHOLE for a period of one year. [ 11 ] Il est également pertinent de rappeler que la Cour avait retenu, en conformité avec la preuve d'expert présentée à cette audience, qu'il était urgent et nécessaire que l'enfant reçoive les services et les soins appropriés à ses besoins spécifiques, lesquels étaient très nombreux. [89] Sans reprendre de façon exhaustive les désorganisations de l'enfant, disons que la preuve révèle sans équivoque que le jeune présente des troubles de comportement qui nécessitent des interventions précises et soutenues et qu'il a besoin d'évoluer dans un milieu encadrant et structurant qu'il ne pourra contrôler.
L'évolution positive qu'il a connue au cours des derniers mois en foyer de groupe permet de confirmer les faits. [90] L'étude de la preuve, notamment les observations des réactions et du comportement de l'enfant lorsque laissé seul avec un parent, sont des éléments qui permettent à l'expert d'affirmer que l'enfant présente un attachement de type « insécure-ambivalent » (enfant anxieux, résistant et ambivalent). Or, l'étude clinique de ces cas permet aux experts et aux auteurs d'affirmer que des séquelles au niveau de développement sont à prévoir si des correctifs ne sont pas apportés.
Pour le Dr Beltempo, il est urgent et nécessaire que l'enfant reçoive sans délai des services et des soins étroitement liés avec ses besoins spécifiques car il ne reste plus beaucoup de temps d'intervention pour éviter les répercussions à plus long terme. [91] Dans ce contexte, permettre à l'enfant d'établir une saine interaction avec l'adulte lui permettra de pouvoir transposer ses acquis dans ses relations extérieures. Il sera alors capable de faire des apprentissages, capable de faire face aux situations de stress tout en demeurant stable au niveau émotif.
Ceci lui assurera une croissance, une éducation et un développement sain qui l'amènera à faire face aux problèmes dans la vie. [92] La soussignée croit donc que l'option proposée par l'expert, soit une famille d'accueil capable d'encadrer l'enfant de façon soutenue,
constitue un moyen de régulariser ses émotions et ses comportements. Tout comme l'expert, la soussignée craint qu'un retour trop hâtifdans un milieu où le jeune est susceptible de reprendre le contrôle soit néfaste et très dangereux, voire désastreux pour sondéveloppement. [93] Tout en éprouvant de la compassion pour la mère de l'enfant qui a toujours été présente et qui désire toujours participer à ce qu'onlui propose pour devenir une meilleure mère, la soussignée croit que l'intérêt de l'enfant permet ici de passer outre aux droits du titulairede l'autorité parentale.
Comme les tribunaux l'ont souvent énoncé, c'est l'enfant qui doit demeurer au centre des préoccupations et non lesparents. [94] Comme le rappelait madame la juge L'Heureux-Dubé au nom de la majorité de la Cour Suprême du Canada dans P.D. c. S.(C.),(1993) (CSC), 4 R.C.S. 141, l'enfant a droit aux meilleures conditions possibles en vue de son meilleur intérêt. «L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents. Lecritère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé.
Ce critère signifieplutôt que l'enfant a droit aux meilleurs conditions possibles en vue de son meilleur intérêt, compte tenu des circonstances dans lesquellescet enfant se trouve ainsi que celles de ses parents et d'un ensemble de facteurs tels l'âge, le sexe, la religion, les besoins, les ressources([…]. [95] Considérant les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, considérant son âge, son caractère, sa santé et sonmilieu familial, la soussignée croit qu'elle ne peut mettre de côté l'opinion de l'expert puisqu'il énonce les problématiques de l'enfant etsuggère les remèdes appropriés. [96] Agir autrement et confier l'enfant à sa mère serait inapproprié, non conforme à ses besoins et contraire à son intérêt.
Rappelons qu'ils'agit d'une situation très complexe qui nécessite de toute urgence que des experts trouvent un moyen pour restaurer la ligne d'autorité del'enfant afin de changer sa personnalité pour éventuellement lui permettre de se développer normalement et de s'attacher.
C'est un enfantqui, rappelons-le, veut dominer le parent, qui transfère son impulsivité sur son environnement lorsqu'il est contrarié, qui ne saisit pas lanotion d'autorité parentale et inverse le type de relation qu'un parent doit avoir versus un enfant. [97] Comme la preuve démontre qu'avec un encadrement constant et rigoureux l'enfant est capable de modifier certains comportements,que la famille d'accueil ciblée est en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, que l'enfant pourra fréquenter la mêmeécole, le même milieu même si la ressource se trouve à l'extérieur du territoire, il y a lieu de donner suite aux recommandations del'expert.
La soussignée ne peut donner suite à la demande d'interdiction de contact entre les parents et la famille d'accueil puisque lapreuve est insuffisante à ce niveau. [98] Quant aux contacts mère/enfant, la preuve révèle qu'ils peuvent être maintenus dans leur forme actuelle. Vu les déclarations demadame [intervenante 1] et de la procureure de la Directrice à l'effet que le retour de l'enfant dans son milieu est toujours l'optionprivilégiée, le Tribunal invite la Directrice à faire une démarche avec la mère en temps opportun pour vérifier quels acquis elle a pu fairesuite à sa thérapie.
Est-ce que la mère progresse au niveau de sa compréhension du vécu de l'enfant? Est-ce qu'elle est en mesure demieux comprendre comment agir avec son fils? La soussignée invite la Directrice à lui offrir l'opportunité de faire ses preuves, à l'aider àaméliorer ses habiletés parentales, à la soutenir afin qu'elle puisse mieux intégrer ses apprentissages. [99] Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, la soussignée rappelle que les contacts devront d'abord être supervisés et qu'ils pourrontse tenir ailleurs qu'à l'endroit actuellement prévu, le tout selon entente entre par les parties.
Cette décision est prise parce que la mère n'apas toujours été transparente et qu'elle doit encore faire des efforts (avec l'appui de la Directrice) pour intégrer les acquis puisqu'il faudravérifier si l'enfant réagit suite au déplacement et, s'il le fait, il faudra trouver la provenance des réactions. [100] Le maintien de la supervision échelonné dans le temps permettra à la Directrice d'établir le lien nécessaire et corriger la situations'il y a lieu.
Tous ont intérêt à observer la situation d'abord. [101] Si tout va bien, si l'enfant poursuit son évolution positive, si les contacts avec la mère continuent d'être positifs et qu'elle estcapable de l'encadrer adé-quatement, si la mère collabore toujours de façon positive et qu'elle, ou encore sa famille, n'intervienne pas defaçon négative dans la démarche entreprise pour corriger la situation, la supervision pourra être graduellement levée. [12] Un rapport au tribunal est produit sous D-1.
Des informations contenues, la Cour retient principalement que l'enfant a intégréde façon graduelle la famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse. [13] L'enfant participe au A program, lequel le conduit au lieu A au pays A pour une journée. [14] L'enfant a eu quelques visites avec la famille d'accueil au mois de novembre mais c'est au mois de décembre que la fréquencedes visites, y compris quelques couchers, s'est accentuée.
C'est au cours du mois de décembre que le personnel [de l’École A]communique avec la personne autorisée pour rapporter que le comportement de l'enfant se dégrade. [15] L'intégration s'est terminée au cours du mois de février. [16] L'enfant se montre agressif avec le personnel scolaire et les autres élèves au mois de février.
L'intervenante relate ceci à sonrapport[1]: X's behaviour continued to escalate at school; he was becoming verbally, emotionally and physically aggressive with staff and his peers.The school attempted to alleviate the problem by trying various different interventions, such as rearranging classrooms and staffing,much of which did not work and in mid February the school could no longer maintain X and he remained at home until a placement in amore suitable educational environment was found for him. [17] L'enfant s'est parfois désorganisé lors des contacts mère/enfant. Le Tribunal y reviendra.
[ 18 ] L'évolution de la situation conduit la personne autorisée à rencontrer les autorités du KSCS ainsi que le psychologue Joseph Beltempo (expert entendu lors de l'audience précédente) au A Program à l'hôpital A, endroit ciblé pour l'éducation de l'enfant, après la relâche scolaire du mois de mars. C'est un tuteur du A Center qui a assuré la poursuite de son éducation, trois fois par semaine. [ 19 ] La mère exerce des contacts avec son fils au B Center au mois de septembre et octobre 2011.
L'on observe que la mère semble parfois préoccupée mais elle est en mesure de proposer diverses activités. [ 20 ] Les visites du mois de novembre se tiennent davantage dans la première moitié du mois puisque la mère quitte le 21 novembre pour sa thérapie au A lodge pour deux semaines. Elle revient le 4 décembre, après avoir participé au programme intitulé regression therapy program . [ 21 ] La personne autorisée rencontre les grands-parents maternels le 14 novembre 2011 afin de vérifier le niveau d'implication désiré avec leur petit-fils.
Comme ces derniers affirment alors leur intérêt à s'impliquer, ils sont avisés qu'ils peuvent entrer en contact avec l'intervenante responsable pour mettre en place certains contacts, pour diverses occasions spéciales. Il n'y a eu aucune demande. [ 22 ] L'enfant visite sa mère le jour de Noël dans la famille élargie, à la résidence des grands-parents maternels, avec un coucher. Il est noté, par le transporteur qui est allé chercher l'enfant au domicile le 26 décembre 2011, que le petit-fils de madame A et neveu de l'enfant se trouve sur place alors qu'il existe une interdiction de contact entre eux.
Cette interdiction, rappelons-le a été émise pour protéger le petit-fils de la mère des comportements sexualisés de l'enfant et du risque associé. Au sujet de la présence de sa fille et de son petit-fils chez les grands-parents, la mère atteste qu'elle ne savait pas qu'ils y seraient à ce moment-là. Pour la personne autorisée cela démontre que la mère agit comme elle le veut, sans se préoccuper des ordonnances rendues. [ 23 ] La mère réagit maladroitement lors d'une désorganisation de son fils en janvier 2012.
Alors qu'elle refuse qu'il aille chez un ami (ce qui était tout à fait justifié), l'enfant se rebelle et fait une crise. Il y a escalade et la mère se met à crier….. Le tout dure 40 minutes. [ 24 ] La mère a vu son fils à quatre occasions au mois de mars. L'on note que la plupart des visites se sont effectuées à son domicile, dans sa chambre, car elle a un PS3. [ 25 ] La preuve révèle que l'enfant a joué au jeu, Grand Theft Auto. Ce jeu réfère à des courses de voitures volées par des criminels, qui roulent, blessent et tirent sur les autres.
Notons que ce jeu présente aussi certaines images qui peuvent s'avérer sexuellement suggestives (par exemple dans un club de striptease). Inutile de dire que le choix de la mère interpelle le Tribunal puisqu'il est totalement inadéquat et que cela est inquiétant. Notons ici que, contrairement à l'événement du mois de janvier, la mère a su demeurer calme.
Elle a bien réagi et n'a pas argumenté avec l'enfant. [ 26 ] C'est au cours du mois d'avril qu'une rencontre de discussion a lieu entre la mère et l'intervenante afin de dresser le bilan des contacts et des différentes interventions. [ 27 ] Il y a eu quatre visites au cours du mois de mai/juin. La visite du 14 mai s'est déroulée en présence des grands-parents et d'un oncle. [ 28 ] C'est également au cours du mois de mai qu'a eu lieu une rencontre avec l'intervenante et avec l'équipe de l'hôpital A pour une mise à jour de la situation.
Il appert que l'enfant ne peut fréquenter un programme scolaire et requiert toujours de nombreuses interventions, tel qu'indiqué au rapport [2] : On May 30 th , 2012 the worker met with the team at the A Hospital for an update on X's situation. At this point he is not able to attend a mainstream school. He requires a lot of intervention, even in a classroom of only 6 children. Also, during his art therapy session he is revealing some very disturbing things that continue to impede his functioning in school and social settings.
Much work still needs to be done with him and he is presently in the right school program. At this point there is no other school that would be able to manager his difficult behaviours. X will continue to attend the school in the fall. [ 29 ] Considérant les besoins de l'enfant et l'évolution de la situation, il apparaît évident qu'il a toujours besoin d'un milieu encadrant puisqu'il répond bien à une structure qui est constante en terme d'imposition de limites et de règles.
Même s'il se montre toujours opposant, qu'il requiert une supervision (peu importe l'endroit où il se trouve) l'on observe qu'il se désorganise moins souvent. Amener cet enfant à socialiser correctement est un long processus vu l'ampleur de son vécu. [ 30 ] C'est au moment de l'audience du 18 juin 2012 qu'une entente intervient au sujet des contacts mère/enfant.
Vu ces faits, la mère retire sa requête. [ 31 ] Vu l'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance, il y a lieu de réviser partiellement l'ordonnance rendue le 1 er novembre 2011 pour modifier le paragraphe 109 et y prévoir en plus, certaines modalités en lien avec l'exercice des droits d'accès de la mère. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision partielle de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 33 ] THEREFORE AND FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 34 ] GRANTS the motion; [ 35 ] DECLARES the security and the development of the child X are still in danger; [ 36 ] PARTIALLY REVISES the Court order rendered on November 1 st , 2011;
[ 37 ] BY VIRTUE OF THE POWERS VESTED IN IT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 38 ] MODIFIES the paragraph 109 to ADD 109-A: - [109] ORDERS that contact and visitation between the mother, that can also include extended family, at the request of the mother and X to be set upon a agreement to be establish between the parties at a minimum of one visit per week for a period of four hours be in the presence of a third party chosen by the Director and AUTORIZED that the supervision be set aside if the evolution of the situation is positive. - [109-A] That the mother submits a visitation itinerary to the case worker that must include appropriate activities for the visitation, and submit it by noon on the day of the visit so that the visits can continue at the residence of the mother. [ 39 ] MAINTAINS all other measures ordered on November 1 st , 2011 not inconsistent with this judgment; [ 40 ] ORDERS , in addition, that this judgment be translated in English and that a copy be sent to the parties within a thirty days delay; [ 41 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A for the execution of the present judgment. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant M e Patrick Cormier Procureur de la mère
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