2014 QCCQ 7165, 2014 QCCQ 7165
Opinion
Gagnon c. Girouard 2014 QCCQ 7165 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006996-135 DATE : 23 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ MARIE-ESSÉE GAGNON Demanderesse c.
ÉRIC GIROUARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $3,621.99, représentant la valeur de différents biens lui appartenant et que le défendeur refuse de lui remettre. [ 2 ] En défense, le défendeur conteste la réclamation et présente une demande reconventionnelle, réclamant $850.00 de la demanderesse, pour possession illégale de biens lui appartenant.
Les faits [ 3 ] Les parties ont fait vie commune pendant environ huit ans. [ 4 ] Depuis le mois de juin 2013, elles sont séparées, dans des circonstances de violence conjugale. D’ailleurs, des accusations de nature criminelle sont actuellement en cours de justice et des ordonnances de non-communication entre les parties sont en vigueur. [ 5 ] La demanderesse a pu prendre possession d’une grande
partie de ses biens meubles et effets mobiliers, suite à une permission de la cour, alors qu’elle était accompagnée de personnes et d’un policier. Toutefois, elle prétend que le défendeur possède encore des meubles et biens qui lui appartiennent.
Elle lui réclame la valeur de ceux-ci. [ 6 ] Lors de l’audition, le Tribunal a revu en détail la liste de tous les articles réclamés par la demanderesse et une entente est intervenue concernant la remise de certains biens, à savoir: - 2 jeux vidéo (Buffy, Séga) - 1 adaptateur permettant de relier la télé au cinéma-maison - 1 ventilateur de plafond avec luminaire intégré - 1 armoire ancienne - 1 table à café carrée Ikéa - La bibliothèque noire trois tablettes - Des téléphones sans fil - Deux stores verticaux - Un bol à café au lait en porcelaine de Limoge - Une machine à écrire portative de marque Brother - Un cadre laminé Léonardo di Caprio
- Un cadre laminé Backstreet Boys - Un barbecue, sa housse et son réservoir à propane - Deux chaises patio La Cour énoncera dans ses conclusions, les modalités de prise de possession de ces biens. [ 7 ] Relativement à la bibliothèque blanche cinq tablettes Ikéa, le Tribunal est satisfait de la preuve présentée par la demanderesse, cette dernière ayant été achetée par sa mère.
La Cour ordonnera qu’elle soit remise à la demanderesse. [ 8 ] Quant aux autres biens meubles réclamés par la demanderesse, le Tribunal a conclu à l’audience qu’elle n’a pas fourni une preuve suffisante de leur propriété. [ 9 ] Le défendeur a présenté une demande reconventionnelle par laquelle il réclame ce qui suit : - 5 chemises de travail Big Bill - 5 pantalons de travail Big Bill - 5 paires de bas - 5 paires de boxer - 5 chandails - 1 aspirateur Dart Devil - 2 couvre-siège pour auto [ 10 ] La preuve démontre que les vêtements étaient à l’intérieur de la sécheuse, laquelle a été transportée par la demanderesse.
Cette dernière a reconnu que des vêtements du défendeur se trouvaient à l’intérieur de l’appareil et admet en avoir disposé en les jetant. [ 11 ] La preuve démontre que ces items sont en majeure
partie fournis par l’employeur. Le Tribunal n’a reçu aucune preuve de l’achat de vêtements en remplacement de ceux réclamés. Vu l’insuffisance de la preuve, la demande de remboursement pour les vêtements est refusée. [ 12 ] Quant à la réclamation pour l’aspirateur, le Tribunal n’a pas reçu la preuve que le défendeur en est le véritable propriétaire. L’aspirateur est actuellement en la possession de la demanderesse et une présomption de propriété joue en faveur de cette dernière. En conséquence, la demande du défendeur à ce
chapitre ne sera pas accordée. [ 13 ] En ce qui concerne les deux couvre-siège d’auto, la preuve démontre qu’ils proviennent d’un cadeau fait au défendeur. Toutefois, ce dernier les a installés dans l’auto de la demanderesse. Ce geste, à moins de preuve contraire, démontre qu’il en a fait don à cette dernière. Dans ces circonstances, le Tribunal n’ordonnera pas leur remise ni n’accordera d’indemnité à ce chapitre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : DONNE ACTE À L’ENTENTE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES CONCERNANT LA REMISE DE CERTAINS BIENS À LA DEMANDERESSE, À SAVOIR : - 2 jeux vidéo (Buffy, Séga) - 1 adaptateur permettant de relier la télé au cinéma-maison - 1 ventilateur de plafond avec luminaire intégré - 1 armoire ancienne - 1 table à café carrée Ikéa - La bibliothèque noire trois tablettes - Des téléphones sans fil - Deux stores verticaux - Un bol à café au lait en porcelaine de Limoge - Une machine à écrire portative de marque Brother - Un cadre laminé Léonardo di Caprio - Un cadre laminé Backstreet Boys - Un barbecue, sa housse et son réservoir à propane
- Deux chaises patio - Une bibliothèque blanche cinq tablettes Ikéa AUTORISE un représentant de la demanderesse, soit sa mère accompagnée de deux personnes indépendantes, non reliées au litige, à prendre possession des biens, moyennant un préavis de quarante-huit (48) heures, à être donné à la mère du défendeur, laquelle était présente lors de l’audition; ORDONNE que la prise de possession des biens se fasse dans un délai de trente (30) jours de la réception du présent jugement; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 02 avril 2014
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