2013 QCCA 493, 2013 QCCA 493
Opinion
Boulieri c. R. 2013 QCCA 493 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004578-108, 500-10-004579-106, 500-10-004580-104 (C.Q. 540-01-031955-076, 540-01-031642-070, 540-01-033859-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc) N o : 500-10-004578-108 (C.Q. 540-01-031955-076) APPELANT AVOCAT GERASIMUS BOULIERI Me Frank Pappas Me Olivier Roy Girouard Pappas Lamarche Roy INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me François Legault Simon Blais (stagiaire) Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'un jugement de culpabilité de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Laval, rendu le 19 janvier 2010 par l'honorable juge Paul Chevalier. N o : 500-10-004579-106 (C.Q. 540-01-031642-070) APPELANT AVOCAT GERASIMUS BOULIERI Me Frank Pappas Me Olivier Roy Girouard Pappas Lamarche Roy INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me François Legault Simon Blais (stagiaire) Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un jugement de culpabilité de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Laval, rendu le 19 janvier 2010 par l'honorable juge Paul Chevalier. N o : 500-10-004580-104 (C.Q. 540-01-033859-078)
APPELANT AVOCAT GERASIMUS BOULIERI Me Frank Pappas Me Olivier Roy Girouard Pappas Lamarche Roy INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me François Legault Simon Blais (stagiaire) Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un jugement de culpabilité de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Laval, rendu le 19 janvier 2010 par l'honorable juge Paul Chevalier.
NATURE DES APPELS : Culpabilité – pornographie juvénile Greffière: Asma Berrak Salle: LOUIS-H.-LAFONTAINE AUDITION 11 h 15 : Argumentation de Me Frank Pappas. 11 h 35 : Suspension de la séance. 11 h 52 : Reprise de la séance. 11 h 55 : Suspension de la séance. 11 h 59 : Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Asma Berrak Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable des accusations suivantes : 1. Between January 24, 2006 and July 31, 2006 in Laval, district of Laval, did access any child pornography, committing thereby the indictable offence provided by
section 163.1(4.1)
a) of the Criminal Code . 2. On or about February 13, 2007 in Laval, district of Laval, did have in his possession any child pornography, committing thereby the indictable offence provided by
section 163.1 (4)
a) of the Criminal Code . 3. Between January 24, 2006 and July 31, 2006 in Laval, district of Laval, did distribute, any child pornography, committing thereby the indictable offence provided by
section 163.1(3)
a) of the Criminal Code . [ 2 ] Le verdict repose sur des admissions et des éléments matériels de preuve obtenus au moyen d’une perquisition effectuée au domicile de l’appelant. Au soutien de son pourvoi, l'appelant avance qu'il y aurait lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, la preuve, selon lui, ayant été recueillie à la suite d’un mandat illégalement décerné vu les carences de la déclaration sous serment souscrite par la policière Girard. À ce propos, il se réclame de l'arrêt R. c.
Future Électronique inc. [1] [ 3 ] La Cour est d'avis que les pourvois doivent échouer. [ 4 ] L’affaire se distingue de celle jugée dans Future Électronique en raison, notamment, de la nature différente des éléments de preuve auxquels renvoie la déclaration présentée au juge de paix magistrat dans le cas à l'étude. En contraste avec ceux décrits dans la déclaration ayant conduit à la délivrance du mandat dans Future Électronique , les éléments présentés sont ici très techniques et de nature purement matérielle. Leur caractère spécialisé les rend peu vulnérables à la déformation et à la mauvaise interprétation.
Cette particularité leur confère un degré de fiabilité intrinsèque que ne pouvaient avoir les dépositions verbales recueillies par les policiers américains lors de leur enquête dans l'affaire Future Électronique . [ 5 ] En application du test élaboré par la Cour suprême dans R. c. Garofoli [2] , dans la foulée des arrêts R. c. Debot [3] et R. c. Greffe [4] , le juge de paix magistrat était justifié de décerner le mandat de perquisition, comme l’a déterminé à bon droit le juge de première instance. Le caractère raisonnable de la croyance du juge qui décerne le mandat repose sur l'ensemble des circonstances.
Aucun des éléments déterminés par la Cour suprême dans R. c. Garofoli [5] ne peut, à lui seul, être considéré comme essentiel à la délivrance du mandat. C'est sur le tout que le juge doit fonder son appréciation, en gardant à l'esprit que la force de l'un des éléments peut compenser la faiblesse d'un autre. En l'espèce :
a) Le niveau de détail est ici très élevé;
b) Les sources des renseignements dévoilés à la policière Girard sont fiables à première vue, s’agissant, pour certaines, d’organismes gouvernementaux dotés de pouvoirs légaux aux États-Unis et, pour d’autres, de sociétés d’envergure notoirement reconnue;
c) Les démarches effectuées personnellement par cette dernière corroborent l’exactitude et la précision de certains des renseignements obtenus aux États-Unis, puisque les données techniques se référant à l'existence d'un ordinateur situé au Québec à partir duquel aurait été échangé du matériel pornographique prohibé ont été confirmées par les fournisseurs locaux de service informatique. [ 6 ] Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de principe en établissant une analogie entre le cas à l’étude et celui décidé par la Cour d’appel d’Ontario dans Ni-Met Resources [6] .
Les faits des deux affaires se ressemblent bel et bien et, par delà la différence des régimes légaux devant recevoir application [7] , la règle fondamentale régissant la délivrance d’un mandat de perquisition est la même : l’exercice ne doit pas porter atteinte aux droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés [8] . [ 7 ] Les droits de l’appelant n’ont pas été bafoués et le juge a eu raison de ne pas exclure la preuve obtenue lors de l’exécution du mandat de perquisition, car le juge de paix magistrat ayant décerné le mandat pouvait valablement être convaincu qu'existaient en l'espèce des motifs raisonnables de croire qu'une chose à l'égard de laquelle une infraction au Code criminel a été commise se trouvait au domicile de l'appelant.
POUR CES MOTIFS, la COUR : [ 8 ] REJETTE les appels ; [ 9 ] ORDONNE à l'appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le jeudi 21 mars 2013, à 14 h. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc) (ad hoc)
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