2021 QCCQ 9297, 2021 QCCQ 9297
Opinion
Doré c. Société de l'assurance automobile du Québec 2021 QCCQ 9297 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700117-201 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIAN DORÉ [...], La Sarre, QC, [...]
Partie demanderesse c. LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 19600 333, boulevard Jean-Lesage, Québec, QC, G1K 8J6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Brian Doré, poursuit la Société de l’assurance automobile du Québec lui réclamant une somme de 10 000 $ estimant qu’il s’agit là du préjudice subi par lui suite à une erreur d’immatriculation commise par l’organisme en cause. [ 2 ] La défenderesse nie avoir commis une faute et elle ajoute que ses préposés jouissent au surplus d’une immunité les protégeant de ce genre de poursuite.
En tout état de cause, elle plaide que si dommages il y a, ceux-ci sont grossièrement exagérés. [ 3 ] La question est donc de déterminer, dans un premier temps, si la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a effectivement commis une erreur. [ 4 ] Dans l’affirmative, bénéficie-t-elle d’une immunité de poursuite? Enfin, si ce n’est pas le cas, le demandeur a-t-il subi le préjudice qu’il allègue dans les circonstances? Contexte [ 5 ] Monsieur Doré est propriétaire depuis plusieurs années d’un véhicule tout-terrain de marque Polaris 2004 (ci-après le VTT 2004).
Celui-ci est immatriculé et son numéro de plaque est le [...]. Au début de l’année 2020, il décide de s’en départir et convient avec l’une de ses connaissances, un certain Stéphane Lemay, de procéder à un échange. [ 6 ] Donc, en retour du VTT 2004 il obtient un véhicule du même type, de marque Arctic Cat 2010 (ci-après VTT 2010), dont le moteur est cependant défectueux. [ 7 ] Cette transaction se conclue le 7 janvier 2020, au domicile de monsieur Lemay et afin que ce dernier puisse immatriculer son engin, ont rempli en
partie une procuration lui permettant de compléter la transaction auprès de la SAAQ.
Cependant, on laisse en blanc la désignation du nouvel acquéreur de telle sorte que celui-ci la remplira ultérieurement lorsqu’il se rendra au bureau de la défenderesse. [ 8 ] Le même jour, monsieur Doré se présente à une autre succursale de la SAAQ et procède à l’immatriculation du VTT 2010, sur lequel il appose son ancienne plaque qu’il a récupérée. [ 9 ] Compte tenu que cette dernière est liée au véhicule qu’il vient de céder, mais dont le transfert n’est pas encore complété, on lui recommande de mettre au rencard le VTT 2004 et on lui décerne un nouveau certificat d’immatriculation en ce sens. [ 10 ] La dernière transaction qu’il effectue ce jour est de remiser le VTT 2010 qu’il vient d’acquérir vu qu’il doit le réparer et n’entend pas s’en servir à court terme. [ 11 ] De son côté, monsieur Lemay n’immatricule pas à son nom le nouvel engin, mais plutôt décide de l’offrir en vente par l’intermédiaire des réseaux sociaux. [ 12 ] Monsieur Michel Thuot-Langlois s’en porte acquéreur quelque part au début du printemps 2020, mais lui aussi, compte tenu de la situation liée à la pandémie, attend avant d’officialiser la vente auprès de la SAAQ. [ 13 ] Ce n’est que le 22 mai 2020, muni de la même procuration qu’a remise monsieur Doré à monsieur Lemay en janvier, mais qui cette fois le désigne comme acquéreur, qu’il se présente à un centre de services.
Outre ce document, il a entre les mains le certificat
d’immatriculation sur lequel on peut lire que la plaque porte le numéro [...]. [ 14 ] Le préposé n’utilise que cette dernière information pour procéder au transfert de propriété avec comme résultat que cette dernière plaque, étant maintenant installée sur le VTT 2010 Arctic Cat, c’est celui-ci dont on attribue la propriété à monsieur Thuot- Langlois. [ 15 ] Sur le coup, ni ce dernier ni l’employé la SAAQ ne se rend compte de la méprise et ce n’est que quelque temps plus tard, en examinant le certificat immatriculation, qu’on réalise celle-ci. [ 16 ] Pendant ce temps, monsieur Doré a réparé le moteur et utilise le VTT 2010, selon ses dires uniquement sur sa terre, de telle sorte qu’il ne s’est pas préoccupé de le sortir du remisage. [ 17 ] Ce n’est que lorsque monsieur Thuot-Langlois le contacte qu’il est informé de la situation. [ 18 ] Le demandeur tente de contacter la SAAQ, mais la pandémie qui a entraîné la fermeture de plusieurs centres de services ne facilite pas les choses de telle sorte qu’il dépose « une plainte » pour reprendre ses termes, environ une semaine plus tard. [ 19 ] De son côté, monsieur Thuot-Langlois fait également des démarches par l’intermédiaire d’une personne qu’il connaît, qui travaille pour cet organisme.
On propose alors aux deux hommes, non pas de procéder un redressement par une correction des documents erronés, mais plutôt en effectuant un nouveau transfert pour une somme symbolique d’un dollar. [ 20 ] En d’autres mots, on refait une nouvelle vente ce qui entraînera des frais de 10 $ par dossier soit un total de 20 $.
Bien que cette façon de faire ne soit pas nécessairement régulière, le préposé de la SAAQ, dans les circonstances, la présente comme étant la plus simple et efficace. [ 21 ] Monsieur Doré est en désaccord avec ceci, estimant que la SAAQ a fait une erreur et qu’en conséquence il lui appartient de la corriger.
Au surplus, elle implique qu’il se déplace à Val-d’Or, à 170 km, où se trouve le centre de services à proximité du domicile de monsieur Thuot-Langlois. [ 22 ] On lui offre alors non seulement d'effectuer le tout à celui de La Sarre, lieu de sa résidence, mais également de défrayer pour lui les frais liés à la transaction. [ 23 ] Le demandeur s’entête et maintient sa position de telle sorte que c’est après d’autres démarches que les préposés de la SAAQ réussissent à rectifier la situation, soit d’immatriculer le VTT 2010 au nom de monsieur Doré et le VTT 2004 à celui de monsieur Thuot- Langlois. [ 24 ] Le demandeur réclame une somme composée de ce que lui aurait coûté la location d’un véhicule semblable pour un peu plus de quatre semaines, soit 6 555 $, bien qu’il n’ait pas procédé à une telle location, en plus de 1 000 $ en dommages-intérêts et les frais. [ 25 ] Il explique que cette somme est justifiée puisque, après s’être informé auprès de la Sûreté du Québec, on lui a dit que le véhicule, dans ces circonstances, ne lui appartenant plus, n’était pas assuré et qu’il ne pouvait l’utiliser.
Il l’a donc laissé dans son garage et a été privé de cet espace et de l’usage de son VTT. Pour autant, le 7 juillet suivant, il le vend à un tiers au motif que sa conjointe ne l’apprécie pas.
Position des parties [ 26 ] Aux yeux du demandeur, la seule personne fautive est le préposé de la SAAQ et, en conséquence, ce dernier organisme doit le compenser pour les dommages qu’il estime raisonnables et justifiés. [ 27 ] La défenderesse de son côté soutient que son employé a suivi la procédure et que c’est monsieur Doré qui est responsable du problème n’ayant pas transmis à monsieur Lemay le nouveau certificat d’immatriculation après la mise au rencard. [ 28 ] Au surplus, tel que dit, elle soulève l’immunité que lui accorde l’article 16 de la
Loi sur la Société d’assurance automobile du Québec .
Analyse [ 29 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est d’avis que le préposé de la défenderesse a effectivement commis une erreur en utilisant que le numéro de plaque figurant sur la procuration et le certificat d’immatriculation pour enregistrer le transfert de propriété. [ 30 ] Sur un document comme sur l’autre, le véhicule était suffisamment décrit par sa marque, son modèle et son année de telle sorte qu’il est difficile de comprendre qu’il ait émis les nouveaux documents pour un VTT fort différent. [ 31 ] Il est vrai que monsieur Doré aurait probablement dû transmettre à monsieur Lemay le nouveau certificat après la mise au rencard, mais ceci n’est pas l’erreur déterminante qui a mené à cette saga. [ 32 ] Ceci étant dit, la SAAQ peut-elle s’abriter derrière l’immunité que lui confère la disposition mentionnée plus avant ? [ 33 ] Celle-ci prend sa source dans l’article 16 de la
Loi sur la société de l’assurance automobile du Québec qui se lit comme suit : 16. Les membres du conseil d’administration, les vices-présidents et les membres du personnel de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. 1977, c. 67, a. 16; 1980, c. 38, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 99 ; 2007, c. 40, a. 91 .
[ 34 ] À quelques occasions, les tribunaux se sont penchés sur la portée de cette protection accordée à la Société de l’assurance automobile du Québec et en ont établi les paramètres ainsi que les limites. [ 35 ] Bien que d’une manière générale les organismes de l’État soient soumis aux règles générales de la responsabilité civile, comme tout autre citoyen, conformément à l’
article 1376 du Code civil du Québec , il est loisible au législateur dans une certaine mesure de déroger à ce principe. [ 36 ] Et c’est effectivement ce qu’il a voulu faire en édictant la disposition protégeant la SAAQ et ses employés. [ 37 ] Celle-ci sera pleinement applicable en autant qu’on ne soit pas en présence d’une faute intentionnelle, lourde ou encore d’un comportement dicté par la malice ou la mauvaise foi. [ 38 ] La Cour d’appel du Québec dans Bilodeau contre la Société d’assurance automobile du Québec [1] nous le rappelle de la manière suivante. [12] En réalité, aucune de ces allégations ne fait voir l'existence d'un comportement emprunt de malice ou de mauvaise foi à l'égard des appelants, seul susceptible d'entraîner la responsabilité civile de la SAAQ à leur égard vu l'art. 16 de la
Loi sur la société d'assurance automobile du Québec , L.R.Q. c. S-11.011 . [ 39 ] Plus récemment en 2010, la Cour supérieure du Québec adoptait ce même raisonnement dans Santos limousine contre Société de l’assurance automobile du Québec [2] . Voici comment elle s’exprime à ce sujet : [43] De plus, la SAAQ bénéficie d'une immunité relative pour les erreurs de ses préposés ou de sa direction. Si une erreur avait été commise par l'un ou l'autre des préposés de la SAAQ, ce que la preuve n'a pas démontré, elle aurait bénéficié d'une telle immunité.
Seule une faute impliquant de la mauvaise foi ou de la malice pourrait être retenue contre elle. [ 40 ] Dans la présente affaire, tel que mentionné précédemment, aucun doute que le préposé de la défenderesse a commis une faute en n’utilisant que le numéro de plaque indiquée sur la procuration pour identifier le véhicule et procéder à son transfert de propriété.
Ceci, le moins qu’on puisse dire, était une façon expéditive et négligente de procéder qui ne respecte certainement pas les bonnes pratiques. [ 41 ] Pour autant, d’aucune manière la preuve ne suggère que celui-ci a agi de manière malicieuse dans l’intention arrêtée de nuire à qui que ce soit.
Il s’agit, de toute évidence, d’un manque de rigueur, mais non pas d’un comportement intentionnel. [ 42 ] Dans ces circonstances, l’immunité édictée par l’article 16 de la Loi de l’assurance automobile du Québec ne peut être mise de côté de telle sorte que la défenderesse peut l’invoquer à bon droit. [ 43 ] Conséquemment, le recours devra échouer. [ 44 ] Avant de conclure, le Tribunal tient cependant à ajouter ceci. [ 45 ]
Malgré la conclusion comme quoi la SAAQ a effectivement commis une erreur lors de l’immatriculation du véhicule, ce problème aurait pu et aurait dû se régler plus rapidement, n’eût été de l’entêtement de monsieur Doré de se camper dans sa position. Même s’il est vrai que la solution proposée soit de refaire la transaction n’était pas nécessairement orthodoxe, il n’en demeure pas moins qu’elle était la plus efficace et réduisait les inconvénients pour lui.
Rappelons qu’on lui a offert que ceci se fasse au comptoir de services de sa ville, sans frais. [ 46 ] Au surplus, le montant de sa réclamation est non seulement grossièrement exagéré, mais purement et simplement irréaliste compte tenu des inconvénients réellement subis. [ 47 ] En terminant, le Tribunal estime que les frais de déplacement de monsieur Thuot-Langlois doivent lui être remboursés puisque son témoignage a permis de clarifier un pan de l’histoire qui manquait. Convoqué par la défenderesse, c’est elle qui devra rembourser ses frais taxés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais de justice; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au témoin, Michel Thuot-Langlois, ses frais taxés. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2021
Loading document…