2013 QCCA 1524, 2013 QCCA 1524
Opinion
Mailloux c. Fortin 2013 QCCA 1524 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008136-134 (400-17-003129-133) (400-07-000021-128) (24-08-00675) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE MAILLOUX NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-CLAUDE FORTIN Me JACQUES PRÉVOST (Pouliot, Caron)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Me CHRISTIAN GAUVIN En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2013 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler hors délai et pour jumeler deux dossiers (art. 26, 494 & 523 C.p.c. ) 2.
Requête pour obtention d'un sursis de radiations d'un an et des amendes (art. 834.1 al. 2 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 16 h 44 Observations de monsieur Mailloux; Observations de la Cour; Monsieur Mailloux poursuit; 16 h 53 Monsieur Mailloux avance qu'il est prêt à s'engager à ne pas pratiquer la pédopsychiatrie comme condition du sursis demandé; Monsieur Mailloux poursuit; Observations de la Cour; 16 h 58 La Cour rend une ordonnance interdisant la publication et la diffusion du nom des patients mentionnés au dossier et du nom de la mère du patient mentionné au chef d'infraction numéro 6, dont le nom vient d'être mentionné, ainsi que tout renseignement ou document permettant de les identifier; Observations de Me Prévost; 17 h 06 Réplique de monsieur Mailloux; Observations de la Cour; Monsieur Mailloux poursuit; 17 h 16 Réplique de Me Prévost; 17 h 17 Suspension; 17 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission de faire appel d'un jugement prononcé le 19 juin 2013 refusant de surseoir à un jugement du Tribunal des professions rendu le 29 avril de la même année. Sa demande, datée du 26 août 2013, est formée hors délai; [ 2 ] Les motifs invoqués par le requérant pour justifier son retard ne sont pas très convaincants. De toute manière, nous sommes d'avis que l'appel envisagé ne présente aucune chance de succès; [ 3 ] Le jugement de première instance est bref, mais bien motivé. Le juge explique clairement les circonstances qui font en sorte que,
dans ce dossier, contrairement à ce qui était le cas dans l'autre dossier (plainte 640), le sursis d'exécution n'est pas justifié.
Contrairement à ce que plaide le requérant, les deux dossiers sont différents notamment quant à la nature des infractions, à l'âge de la majorité des patients et à la portée de la preuve nouvelle qu'il proposait; [ 4 ] Le requérant ne nous convainc pas que le juge de première instance a mal exercé sa discrétion en refusant, dans le contexte bien précis de ce dossier, le sursis demandé; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai; [ 6 ] REJETTE la requête pour obtention d'un sursis parce que devenue sans objet vu l'inexistence de l'appel; [ 7 ] Le tout, sans frais.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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