2012 QCCA 1915, 2012 QCCA 1915
Opinion
Kanafani c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec 2012 QCCA 1915 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022836-126 (505-22-018121-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 octobre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JALAL KANAFANI Me Elisabeth Jacquart (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Me Isabelle Martel (ABSENTE) Me Jean-Philippe Leroux (ABSENT) Organisme du courtage immobilier
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE PIERRE LAPORTE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Les parties ont été avisées que les motifs du jugement du 26 octobre 2012 rejetant la requête seront déposés en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec qui l'a condamné à payer à l'intimée 10 000 $.
L'intimée agissait aux droits de Mme Claire Ouimet, qui selon les allégations de la requête introductive d'instance, prétend que le requérant l'a extorqué pour la somme réclamée. [ 2 ] Les moyens d'appel soulevés relèvent entièrement de l'appréciation de la preuve par le juge d'instance. À part de prétendre à sa requête que le juge a mal apprécié la preuve, le requérant n'allègue pas en quoi l'appel proposé justifie une étude par la Cour d'appel. Il ne suffit pas d'alléger des erreurs.
Un requérant doit également établir que les questions de droit proposées dépassent les intérêts immédiats des parties, d'où la nécessité pour la Cour d'appel de s'en saisir. [ 3 ] Manifestement, ce n'est pas le cas avec la présente demande. [ 4 ] Le juge était d'avis que le témoignage des trois témoins en demande était sincère et crédible, mais il n'a pas cru l'explication du requérant. Il a même qualifié son témoignage comme étant cousu de fil blanc. Dans pareilles circonstances, les chances que la Cour intervienne et accueille un appel sont presque inexistantes.
[ 5 ] Le montant principal en litige - 10 000 $ - fait obstacle aussi à l'octroi d'une permission d'appeler. Évidemment, l'application de la règle de la proportionnalité entre en ligne de compte et ne milite pas en faveur d'une étude du dossier par cette Cour. POUR CES MOTIFS: [ 6 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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