2012 QCCQ 8979, 2012 QCCQ 8979
Opinion
Comtax international inc. c. Carmichael Engineering Ltd. 2012 QCCQ 8979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-188665-122 DATE : 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMTAX INTERNATIONAL INC. Demanderesse c. CARMICHAEL ENGINEERING LTD.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN REJET DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (ART. 54.1 ET SUIV. C.P.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Comtax International Inc. (Comtax) réclame de Carmichael Engineering Ltd. (Carmichael) la somme de 68,355.00 $, en vertu d'un contrat de services intervenu entre les parties. Comtax réclame les honoraires qu'elle aurait dû gagner, selon elle dans le cadre de ce contrat. Plus spécifiquement elle allègue à sa requête introductive d'instance ce qui suit : 3.
THAT Plaintiff is a company that recovers over-payment of taxes paid by its clients to either the Provincial or Federal governments or obtains tax benefits for its customers relating to programs offered by these governments . 4. THAT when Plaintiff's representative met with Defendant's representative, the former told the letter that Defendant was eligible to receive an apprentice tax credit(s), defendant not having taken advantage of its entitlement beforehand to tax credit(
s) in question, and it was in relation to that credit(
s) that the mandate Exhibit P-2 was signed ; 5. THAT once Defendant was made that it had not taken advantage of its entitlement to the tax credit(
s) in question, it had its own auditors, unbeknownst to Plaintiff, make the necessary arrangements to procure the tax credit(s), hence Plaintiff's issuance of the invoice Exhibit P-1 ; (Soulignements reproduits) [ 2 ] Dans sa défense datée du 9 mai 2012, Carmichael plaide qu'après la rencontre initiale avec Comtax, elle réalise que les mêmes travaux étaient déjà confiés à ses vérificateurs. Se rendant compte du double emploi, elle résilie unilatéralement le contrat de services. Elle ajoute que Comtax n'a effectué aucun travail autre qu'une rencontre préliminaire.
À coup sûr, elle n'a jamais obtenu pour Carmichael le remboursement des crédits d'impôt. LA REQUÊTE EN REJET [ 3 ] Carmichael fait une requête en rejet selon les articles 54.1 et suivants C.p.c., alléguant l'interrogatoire avant défense d'un représentant de Comtax. Elle affirme que l'étude de cet interrogatoire, des procédures et plus précisément des pièces allégées au soutien de sa défense, démontre de façon manifeste que la demande en justice de Comtax est vouée à l'échec. Elle résume ses prétentions au paragraphe 22 de sa requête : 22.
À ce stade, les procédures, les pièces déposées et l'interrogatoire avant défense démontrent clairement que le recours de la demanderesse est frivole, mal fondé et abusif et qu'il n'a aucune chance de succès en ce que les obligations qui incombaient à la demanderesse en vertu du contrat n'ont pas été exécutées, que la défenderesse a résilié son contrat avant même que le travail soit entrepris et que la somme réclamée par la demanderesse à
titre de « montant récupéré » est une pure estimation; [ 4 ] Elle demande le rejet de la requête introductive d'instance de même que la condamnation de Comtax à lui payer tous les honoraires d'avocats qu'elle a encourus dans la défense de ce recours (5,907.67 $). [ 5 ] Comtax conteste la requête. Selon elle, le Tribunal doit exercer une grande prudence face à une requête de ce type. Notamment, ce n'est que lorsqu'il n'y a aucune allégation factuelle à trancher par le juge du procès que le Tribunal devra se permettre d'empêcher une
partie d'avoir l'occasion de prouver ses prétentions. Enfin, les dommages-intérêts réclamés ne peuvent être accordés que s'il y a preuve
de malice. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Les critères qui doivent guider le Tribunal en pareille matière sont résumés par le juge Pierre-C. Gagnon J.C.S. [1] : [17] La requête invoque l'article 54.1 du Code de procédure civile (le « C.p.c. »). En particulier, cette requête soutient que le recours de M. Oakes est voué à l'échec quant à certains défendeurs, en plus d'être irrecevable dans certains cas. [18] En l'espèce, et même si l'article 54.1 C.p.c. a élargi les pouvoirs d'intervention des tribunaux, il est sage de référer aux critères jurisprudentiels élaborés à l'égard de l'ancien
article 75.1 C.p.c. [5] et du paragraphe 4 de l'article 165 C.p.c. , toujours en vigueur. [19] Ainsi, le tribunal saisi d'une requête de cette nature doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux de la requête introductive d'instance, des pièces et de la transcription de l'interrogatoire du demandeur mène à conclure que cette action est futile, frivole ou ne présente pas de chances raisonnables de succès [6] . [20] Le cas doit être clair [7] . [21] Le juge saisi d'une telle requête n'a pas à apprécier le degré de difficulté qu'aura le demandeur à prouver ses allégations [8] . [22] Si la situation est claire, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l'analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure [9] . (Références Omises) [ 7 ] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que le cas n'est pas clair.
Il existe des controverses factuelles à soumettre au juge du procès. [ 8 ] Comtax affirme que Carmichael a appris lors de la rencontre initiale avec son représentant qu'elle pouvait bénéficier de crédits de taxe. C'est alors, selon Comtax, que Carmichael a choisi de confier le mandat à ses vérificateurs afin d'éviter les honoraires de 50% convenus au contrat de services. (paragr. 4 et 5 de la requête introductive d'instance). [ 9 ] Carmichael affirme, au contraire, que le mandat était déjà entre les mains de ses vérificateurs lors de la rencontre initiale (paragr. 10 et 11 de la défense, en particulier).
Afin d'affirmer cela elle s'appuie avec force, sur les pièces jointes à sa défense. Il s'agit d'une série de courriers électroniques échangés entre son contrôleur interne et ses vérificateurs externes (pièces D-1 à D-4, notamment). [ 10 ] Le Tribunal est d'avis que la requête doit être rejetée. [ 11 ] D'abord, Carmichael n'invoque pas seulement la transcription de l'interrogatoire avant défense pour fonder son argumentation et ses conclusions. Elle fait grand état des pièces au soutien de sa défense. À cette étape, ces pièces ne sont pas en preuve.
Lorsque la jurisprudence indique qu'il faut tenir compte des pièces lors de l'étude d'une requête selon l'article 54.1 C.p.c., il s'agit des pièces invoquées par la demande, et non pas celles que la défense a l'intention de produire lors du procès. Selon elle, cet échange de courriers électroniques avec ses vérificateurs ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Cela n'est pas exact.
En fait, le procès portera justement sur la contestation de cette version des faits, car Comtax prétend exactement le contraire. [ 12 ] À cette étape, le Tribunal n'a pas à évaluer la difficulté du fardeau de la preuve qu'aura à respecter la demanderesse. Il n'a qu'à constater qu'il y a au moins cette question factuelle qui devra faire l'objet de la preuve devant le juge du fond. [ 13 ] Carmichael s'appuie sur le jugement rendu par la juge Louise Comeau J.C.Q. [2] où elle a rejeté, au fond, le recours d'une entreprise exerçant les mêmes activités que Comtax.
Carmichael prétend que le juge du procès ici n'aura d'autre choix que de trancher de la même façon. Ainsi, la cause de Comtax serait vouée à l'échec. [ 14 ] Selon le Tribunal, ce jugement fait la démonstration que la requête en rejet est ici mal fondée. En effet, la juge Comeau a été saisie du procès au fond dans cette autre affaire. Ce n'est qu'après avoir entendu l'ensemble de la preuve contestée qu'elle a pu tirer les conclusions qui lui ont permis de rejeter le recours. [ 15 ] Comtax a le droit de bénéficier d'un procès de semblable façon.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETE la requête en rejet de Carmichael Engineering Ltd. avec dépens. __________________________________ Scott Hughes, J.C.Q Me Philip E. Fine Pour la demanderesse Me Julie Sauriol De Grandpré Chait
Pour la défenderesse Date d’audience : 28 septembre 2012
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