2020 QCCA 1560, 2020 QCCA 1560
Opinion
Heller c. Autorité des marchés financiers 2020 QCCA 1560 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003799-207 (200-36-002428-167) (200-61-016897-136) DATE : 20 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHAEL E. HELLER REQUÉRANT – appelant/accusé c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – intimée/poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claude Bouchard) [1] qui rejette son appel contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Jean-Pierre Dumais) [2] qui le déclare coupable de neuf chefs d’accusation portés en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières (« LVM ») [3] . Il présente également une requête pour prolongation du délai d’appel qui, à juste titre, n’est pas contestée. [ 2 ] Selon l’article 291 du Code de procédure pénale , l’appel ne peut porter que sur une question de droit.
De plus, à moins d’une erreur évidente, la question en jeu doit être d’intérêt général pour l’administration de la justice et permettre une intervention utile de la Cour [4] . [ 3 ] Parmi les quatre questions soulevées dans la requête pour permission d’appeler, une seule constitue une question de droit, à savoir : [Les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ont-ils erré] en qualifiant les infractions de « responsabilité stricte » et en condamnant [le requérant] sans analyser la mens rea requise dans le cas d’une infraction d’aide au placement, visée par l’article 208 LVM ? [ 4 ] Le requérant en convient et concentre d’ailleurs ses efforts sur cette seule question.
Il veut pouvoir convaincre la Cour que l’infraction d’aide au placement sans prospectus n’est pas une infraction de responsabilité stricte, contrairement à ce que les deux juges d’instances inférieures ont décidé. Il s’appuie en cela sur la réserve exprimée par le juge Kasirer, alors à la Cour d’appel, dans Demers c. Autorité des marchés financiers [5] , à propos de l’analogie entre l’article 208 LVM et l’
article 482 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [6] . [ 5 ] Dans Demers , le juge Kasirer s’abstient de qualifier l’infraction prévue à l’article 208 LVM sur la base des faits du dossier. Il conclut en effet que « même si les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure avaient conclu que les articles 208 et 11 LVM renferment une infraction criminelle au plein sens du terme, Mme Demers en aurait été déclarée coupable » [7] .
Aussi considère-t-il la question comme théorique. [ 6 ] Qu’en est-il ici? [ 7 ] Le juge de la Cour du Québec résume ainsi la preuve de l’implication du requérant quant à l’infraction d’aide au placement : En ce qui concerne monsieur Heller, la preuve révèle que l’adresse de Beluga est située à sa principale place d’affaires, il contresignait tous les formulaires de souscription des investisseurs, il s’assurait que les paiements avaient été effectués et, en l’absence de madame Jaffer, il s’occupait de déposer les chèques ou les traites bancaires des investisseurs et ce, à la banque.
Il a également autorisé l’utilisation de sa signature et certaines… il y a certaines réunions qui se sont tenues à son bureau où il était présent. De par sa position, il ne pouvait ignorer que Beluga procédait au placement de ses actions auprès du public. Il était aux premières loges et il a aidé, par action ou omission, Beluga à procéder au placement de ses titres. [ 8 ] Sur la défense de diligence raisonnable ou d’erreur raisonnable sur les faits, il ajoute que le requérant, « de par sa situation privilégiée, n’a eu aucune démarche afin d’éviter la commission d’une infraction ».
Étant d’avis qu’il s’agit d’une infraction réglementaire, il conclut que « le poursuivant n’a pas à démontrer l’intention coupable des défendeurs ». [ 9 ] De son côté, le juge de la Cour supérieure considère, à première vue , la question de la qualification de l’infraction comme théorique :
[41] L’Appelant savait qu’aucun prospectus visé n’avait été émis à Beluga et, malgré cette connaissance, il a permis que des actions de cette société soient émises sous sa signature électronique, en n’effectuant pour toute vérification que l’encaissement des sommes promises par les investisseurs. S’ajoute à cela la tenue de réunions à ses bureaux au cours desquelles il a donné de l’information particulière à M.
Bélisle. [42] Nonobstant l’aspect théorique qui, à première vue, caractérise l’argument soulevé par l’Appelant concernant l’exigence de la preuve de la mens rea au regard de l’application de l’article 208 de la LVM , il convient quand même de disposer de cette question qui a été traitée par les parties dans leurs mémoires respectifs. Et le juge d’y répondre : [54] Ainsi, pour répondre à la deuxième question en litige, le tribunal considère que l’infraction édictée à l’article 208 de la LMV ne nécessitait pas la démonstration de la mens rea de l’Appelant.
À tout événement, le juge de première instance pouvait conclure, à la lumière de la preuve présentée devant lui, à l’esprit blâmable de l’Appelant. [ 10 ] Dans la mesure où le juge de la Cour du Québec ne se prononce pas sur l’intention coupable du requérant et où le juge de la Cour supérieure qualifie l’infraction d’aide au placement d’infraction de responsabilité stricte, j’estime que cette question mérite d’être soumise à la Cour.
Toutefois, en accordant la permission d’appeler, je n’exprime aucun avis sur le caractère théorique ou non de cette question eu égard aux faits du dossier; il reviendra à la Cour d’en décider le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour prolongation du délai d’appel [ 12 ] PROLONGE le délai d’appel au 4 novembre 2020, date du dépôt de la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, mais uniquement sur la question formulée au paragraphe 12.4. [ 14 ] FRAIS de justice à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Louis Frédérique Carmichaël-Moreau HELLER CARMICHAEL Pour l’appelant M e Éric Blais AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimée Date d’audience : 17 novembre 2020
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