2016 QCCQ 8089, 2016 QCCQ 8089
Opinion
Protection de la jeunesse — 163485 2016 QCCQ 8089 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002440-134 DATE : LE 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 1998 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , mère décédée; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), [...], district A; Le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) de réviser le jugement rendu le 30 octobre 2015 dans la situation de X; [ 2 ] CONSIDÉRANT que X se retrouve à quatre mois de sa majorité; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est plus possible pour X de vivre sous le même toit que son père; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le père habite toujours la maison de X qu’il a héritée de sa mère décédée;
[ 5 ] CONSIDÉRANT que le père s’engage à quitter la maison de X au plus tard le 8 juillet prochain; [ 6 ] CONSIDÉRANT que X vit chez sa tante maternelle depuis le 1 er février 2016; [ 7 ] CONSIDÉRANT que chez sa tante, les comportements de X fluctuent au fil du temps; [ 8 ] CONSIDÉRANT que parfois il se conforme aux règles et cadres de sa tante alors qu’à d’autres moments, il en fait fi indûment; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la tante maternelle de X est prête à continuer de l’héberger si ce dernier s’engage à respecter ses règles; [ 10 ] CONSIDÉRANT que X, devant le Tribunal, s’est engagé à respecter les heures d’entrée imposées par sa tante, à ne consommer de la drogue que durant la fin de semaine, à demander de l’aide auprès de l’organisme A et à meubler adéquatement son temps; [ 11 ] CONSIDÉRANT que X veut recevoir de l’aide afin de préparer son autonomie en vue de sa majorité prochaine; [ 12 ] CONSIDÉRANT que X est retourné à l’école et fonctionne relativement bien; [ 13 ] CONSIDÉRANT que X bénéficie du suivi psychosocial dispensé par la Directrice ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que si X devait faire fi des engagements pris devant le Tribunal, il ne resterait plus en option que l’hébergement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait confiance à X pour être à la hauteur des engagements qu’il a pris devant lui; [ 16 ] CONSIDÉRANT que père et fils acceptent que X soit hébergé chez la tante maternelle dans la mesure où il est possible qu’il réintègre progressivement sa maison; [ 17 ] CONSIDÉRANT que X a encore besoin de l’aide, de l’assistance, des conseils de la Directrice; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’en date de ce jour, cela faisait quatre mois que X n’avait pas parlé à son père; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’il faut accompagner le père et le fils lors de la reprise de leurs contacts afin d’aplanir leurs différends; [ 20 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 octobre 2015; CONFIE le jeune X à madame C jusqu’à sa majorité; PREND ACTE des engagements du jeune X à respecter les règlements de sa tante et à entreprendre un suivi pour sa toxicomanie auprès de [l’organisme A] ou de tout autre organisme dispensant de tels services; AUTORISE , si la situation le permet, l’intégration du jeune X dans sa maison, avec aide, conseils et assistance, si et seulement si la situation le permet; PREND ACTE que le père quittera la maison du jeune X au plus tard le 8 juillet 2016; ORDONNE que le jeune X reçoive les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que les contacts entre le père et le jeune X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre le père et le jeune X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et le jeune X si la situation le permet et selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Isabelle Théberge Avocate du père Date d’audience : 16 mai 2016 Pièces déposées : D-3 à D-4
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