2019 QCCQ 9754, 2019 QCCQ 9754
Opinion
Protection de la jeunesse — 199384 2019 QCCQ 9754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002698-161 DATE : 11 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( presque 11 ans) . [ 2 ] Le 12 décembre 2018, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère et ordonnait, notamment à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles et que l’enfant soit suivi en orthophonie et en orthopédagogie. [ 3 ] Depuis le dernier jugement, l’enfant est principalement demeurée auprès de sa grand-mère paternelle où elle reçoit réponse à ses besoins. [ 4 ] La mère a donné naissance à son huitième enfant, le 3 décembre 2019.
Elle est de retour dans la communauté et elle est sobre pour le moment. Elle n’est plus en couple avec son conjoint et désire s’établir à plein temps è Ville A. [ 5 ] Le père vient d’obtenir une maison sur la communauté et il doit emménager avec sa conjointe. [ 6 ] La mère a des contacts téléphoniques avec l’enfant. [ 7 ] L’enfant présente des difficultés scolaires et comportementales, elle aurait frappé son enseignante. [ 8 ] L’enfant est en 4 e année, et depuis le début de l’année scolaire de nombreux incidents sont déjà rapportés. X se lie avec des leaders négatifs et ferait tout pour provoquer l’enseignante.
En octobre dernier, elle a tenu des propos d’intimidation et raciste envers un autre élève. Un plan concerté avec l’école est donc en cours, afin de bannir toute forme de laisser-faire et de maintenir le respect des règles et des routines. Les grands-parents sont impliqués dans l’exécution de ce plan. [ 9 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car elle est négligée sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées de la mère).
Elle est à risque sérieux de négligence (problèmes d’instabilité et de toxicomanie de la mère). [ 10 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de dix mois; PERMET le retour de l’enfant auprès de sa mère à la fin de l’année scolaire, si la situation le permet; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix mois; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie et en orthopédagogie; PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Marie-Josée Bernier Avocat de la mère Date d’audience : 11 décembre 2019
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