2022 QCCA 989, 2022 QCCA 989
Opinion
Gestion Nutripro inc. c. Ville de Longueuil 2022 QCCA 989 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030083-224 ( 505-17-012364-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT gestion nutripro inc. Me ERIC david ( David Sauvé ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ville de longueuil Me PATRICE RICARD ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE cour supérieure ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 avril 2022 par l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure , district de Longueuil (Articles 30 al.2(5) et 3 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 33 Argumentation de Me David. 9 h 43 Question du juge et réponse de Me David. 9 h 47 Me David reprend son argumentation. 9 h 50 Argumentation de Me Ricard.
9 h 52 Échanges entre le juge et Me Ricard. 9 h 56 Me Ricard reprend son argumentation. 10 h 09 Réplique de Me David. 10 h 11 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu au courant de la journée. Si le juge n’est pas en mesure de rendre l’arrêt aujourd’hui, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 10 h 12 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Bernard Jolin) [1] , lequel rejette sa demande en pourvoi judiciaire d’un jugement rendu le 27 novembre 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Claude Laporte) [2] , qui refuse de lui accorder la permission d’appeler de la décision du 4 novembre 2015 rendue par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») –
section des affaires immobilières. [ 2 ] Ma collègue la juge Bich expose le lourd fardeau qui appartient à celui ou celle qui souhaite obtenir l’autorisation d’appeler d’un jugement visé par l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c . : [8] Comme le rappelle une jurisprudence abondante , le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée.
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » . C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. , ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées. [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable.
Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler. [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c. est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. [3] [Renvois omis] * * * [ 3 ] La requérante soutient d’abord que la Cour supérieure a erré en droit lorsqu’elle a conclu que la Cour du Québec a appliqué la bonne grille d’analyse pour décider du sort de la Demande pour permission d’appel et que l’application faire par la Cour du Québec de la grille est raisonnable. [ 4 ] Le litige auprès du TAQ avait pour but d’établir l’indemnité à laquelle la requérante avait droit à la suite de l’expropriation de son immeuble.
Selon les allégations de la Requête pour permission d’appeler présentée à la Cour du Québec, le TAQ aurait erré lors de la détermination de la valeur de l’immeuble en retenant les conclusions de l’expert de l’expropriante puisque celui-ci n’aurait pas tenue
compte de l’usage le meilleur et le plus profitable pour l’exproprié.
Le TAQ aurait aussi erré en retranchant des frais de démolition d’un bâtiment (comme le proposait l’expert de l’expropriante) et en rejetant les réclamations pour le coût de remplacement d’une clôture, deux lampadaires et de certains aménagements au sol. [ 5 ] Selon la requérante, le juge de la Cour du Québec aurait dû voir dans les moyens d’appel qu’elle lui soumettait, des questions satisfaisant aux critères donnant ouverture à la permission d’appeler, plus particulièrement celui selon lequel la permission sera accordée lorsque la question est sérieuse.
Selon elle, les questions qu’elle souhaitait présenter à la Cour du Québec étaient objectivement sérieuses, ce que la Cour du Québec avait d’ailleurs établi, et son analyse aurait dû s’arrêter là. Son erreur consiste donc à avoir ajouté un critère à ceux reconnus de longue date depuis le jugement Lamarche McGuinty inc. c. Bristol (Municipalité) [4] , soit celui voulant que la question devait, en plus d’être sérieuse, en être une qui mérite d’être soumise à l’attention de la Cour du Québec.
Ce critère, qui est celui prévue à l’article 30 al. 3 C.p.c . en matière d’appel à la Cour d’appel, ne serait pas applicable en matière d’appel selon l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [5] (« L.j.a . »). [ 6 ] Quant au juge de la Cour supérieure, son erreur consisterait à ne pas avoir relevé l’emploi erroné de ce critère. L’eût-il fait, il aurait accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 7 ] Avec égards, je suis d’avis que cette question ne justifie pas que j’accorde la permission d’appeler. [ 8 ] L’
article 159 de la L.j.a . , en prévoyant que la question soumise doit en être une « qui devrait être soumise à la Cour », accorde une large discrétion au juge autorisateur. Celui-ci, dans le cadre de l’analyse des critères qui lui permettent d’apprécier si la question devrait être soumise à cette cour, peut alors tenir compte du fait qu’elle n’a d’importance que pour la
partie qui la sollicite plutôt que pour les justiciables en général, ce qui n’est qu’une autre façon d’apprécier qu’elle est d’intérêt général, critère avec lequel le requérant est pourtant en accord. Il ne s’agit que d’une formulation qui décrit bien que l’importance de la question est relative, en ce qu’elle peut être importante pour une
partie mais l’être moins à l’égard de l’intérêt général. L’exigence voulant que la formulation de l’
article 159 de la L.j.a . invite à la retenue n’est pas nouvelle [6] . * * * [ 9 ] La requérante soutient ensuite que le juge de la Cour supérieure a erré en droit quant aux exigences d’intelligibilité, de transparence et de justification de la décision de la Cour du Québec.
En outre, le juge aurait analysé le jugement de la Cour du Québec à la lumière de motifs qui n’ont pas été traités par cette dernière. [ 10 ] Il est vrai, comme la requérante ne manque pas de le souligner à grand trait, que le juge de la Cour supérieure relève le fait que le jugement de la Cour du Québec « aurait bénéficié de motifs plus élaborés », ce qui l’amène à dire que « [d]’aucuns pourraient opiner que la facture de la Décision n’est pas des plus heureuse ». [ 11 ] Toutefois, le juge ne commet pas d’erreur en excusant certaines lacunes dans les motifs du juge de la Cour du Québec et en leur donnant une justification tirée de sa propre compréhension des faits de l’affaire [7] .
Le juge écrit qu’« il ne s’agit pas d’une faille décisive dans la logique globale privant le Tribunal de suivre le raisonnement de la Cour du Québec » et que « le fait que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le Tribunal aurait voulu y lire, ne constitue pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer la Décision ». [ 12 ] La requérante ne me convainc pas, à la lumière des motifs détaillés et exhaustifs du juge de la Cour supérieur, que les failles allégués dans les motifs de la Cour du Québec soulèvent une question qui mérite l’attention de la Cour au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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