2023 QCCA 1225, 2023 QCCA 1225
Opinion
Desjardins Sécurité financière c. Proulx 2023 QCCA 1225 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010479-225 (200-17-030684-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Me KATIA LUSSIER (Cholette Houle, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CHANTALE PROULX Me MICHEL GILBERT (Melançon, Marceau) En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2022 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Assurance (assurance-invalidité) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 35 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Lussier; Échanges entre la Cour et Me Lussier; Me Lussier poursuit ses observations; 10 h 24 Observations de Me Gilbert; Échanges entre la Cour et Me Gilbert; Me Gilbert poursuit ses observations; 10 h 41 Réplique de Me Lussier; 10 h 42 Suspension; 11 h 13 Reprise; 11 h 14 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er mars 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Michaud), lequel accueille en
partie la demande introductive d’instance de l’intimée et condamne l’appelante à lui verser des prestations d’assurance-invalidité à compter du 1 er juin 2018, avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Les faits sont bien résumés dans le jugement de première instance. [ 3 ] L’appelante plaide que le juge a erré dans son analyse de la preuve portant sur l’invalidité totale de l’intimée. Essentiellement, elle invite la Cour à apprécier de nouveau la preuve administrée au procès, tant experte que profane.
Or, elle doit plutôt démontrer une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse qu’en a fait le juge. [ 4 ] Selon l’appelante, le juge aurait commis une première erreur en retenant le diagnostic de syndrome de fatigue chronique. Cet argument est mal fondé. La preuve appuie cette conclusion du juge et l’appelante n’identifie aucune erreur révisable à cet égard.
D’ailleurs, même si le juge avait plutôt conclu à un trouble de symptômes somatiques, sa décision aurait été la même. [ 5 ] En ce qui concerne le fait que le juge n’a pas considéré l’expertise du Dr Routhier pour la période occupationnelle, il s’en explique aux paragraphes 32 et 33 du jugement. La Cour est d’avis que cela justifie suffisamment sa décision. Par ailleurs, même s’il avait tenu compte de ce rapport pour cette période, cela n’aurait pas modifié sa décision puisqu’il l’a considéré lorsqu’il a déterminé que
l’intimée est invalide pour la période non occupationnelle. En conséquence, elle l’était vraisemblablement pour la période occupationnelle qui a précédé. [ 6 ] L’appelante plaide également que le juge aurait erré lorsqu’il a retenu que la question fondamentale est celle de savoir si l’intimée amplifie ou simule ses symptômes de fatigue. Cet argument ne peut être retenu.
Le juge a retenu le diagnostic de syndrome de fatigue chronique et c’est sur la base des symptômes de fatigue que l’invalidité de l’intimée a été reconnue en 2016 [2] . [ 7 ] Enfin, l’appelante soutient que le juge a erré en concluant qu’un assuré qui a amplifié ou simulé ses symptômes peut, malgré tout, avoir droit à une indemnisation. Ce moyen, qui repose sur une lecture très étroite des motifs du juge, doit être également rejeté. Il s’agit ici d’une autre manière de remettre en cause l’appréciation de la preuve par le juge.
Certes, celui-ci a tenu quelques propos un peu ambigus, mais cette ambiguïté se résout à la lecture du jugement dans son entier, à la lumière de l’ensemble de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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