2023 QCCA 994, 2023 QCCA 994
Opinion
Tyco International du Canada ltée c. 9413-4343 Québec inc. (Entrepôt International Québec) 2023 QCCA 994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030504-237 ( 500-17-076161-135 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT Tyco international du canada ltée Me Louis Carrière ( Fasken Martineau DuMoulin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE AVOCATS 9413-4343 québec inc., faisant affaire sous la raison sociale entrepôt international québec Me KARIM RENNO Me KRISTEN PETITCLERC Me SHU NAN ZHAO GAO ( Renno Vathilakis ) Par visioconférence PARTIES INITMÉES AVOCATS syscomax inc. Me STÉPHANIE CHARTRAY Me JASON CHAN ( Marceau & Boudreau avocats ) Par visioconférence blondin fortin inc. Me JEAN-FRANÇOIS VÉZINA ( Langlois avocats ) Par visioconférence
Civelec consultants inc. Mme ANDRÉANNE BRIÈRE-DULUDE, stagière ( CDNP Avocats ) Par visioconférence l'ordre des architectes du québec Me GENEVIÈVE CLAVEAU ( Langlois avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour ordonner l'exécution d'un jugement de première instance (Art. 355, al.2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 45 Identification du dossier et des avocats. Les parties exposent leurs positions sur la requête. 9 h 49 Argumentation de Me Renno. 10 h 02 Me Chartray éprouve des problèmes de son. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 11 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Chartray (par voie téléphonique). 10 h 34 Commentaires de Me Carrière. 10 h 35 Réplique de Me Renno. 10 h 39 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi d’une requête de 9413-4343 Québec inc. (« Entrepôt ») pour ordonner que l’intimée Syscomax inc. (« Syscomax ») exécute un jugement rendu le 13 mars 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jeffrey Edwards) [1] . [ 2 ] Pour bien comprendre cette requête, il importe de résumer brièvement les faits à l’origine du jugement dont on me demande maintenant l’exécution. [ 3 ] En première instance, Entrepôt poursuit l’entrepreneur général Syscomax, le sous-entrepreneur Protection Incendie de la Capitale inc. (« Capitale »), le sous-sous-entrepreneur Tyco international du Canada Ltée (« Tyco ») et autres en raison de problèmes avec le système de protection incendie installé par Tyco dans l’édifice industriel construit par Syscomax pour Entrepôt.
Capitale fait faillite en cours de procédures et ne participe pas au jugement. [ 4 ] Au terme du procès, le juge de première instance conclut que les travaux de Syscomax et Tyco sont entachés de plusieurs vices. Il conclut que Syscomax a commis une faute contractuelle envers Entrepôt en manquant à son obligation de livrer un système de protection incendie fonctionnel et que Tyco a commis une faute extracontractuelle envers Entrepôt en manquant à ses obligations contractuelles envers Capitale.
En raison de ces deux fautes, il tient Syscomax et Tyco solidairement responsables des dommages subis par Entrepôt en vertu des art. 2118 et 1480 C.c.Q . Il évalue les dommages d’Entrepôt à 1 468 161,63 $ et détermine que la responsabilité respective de Syscomax et Tyco est de 50 %. Les conclusions pertinentes du jugement de première instance sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, LA COUR : [473] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance re-re-re-modifiée de 9413-4343 Québec inc.; [474] CONDAMNE solidairement Syscomax inc. et Tyco International du Canada ltée à payer à 9413-4343 Québec inc. les montants suivants : 1) 861 615,63 $, avec intérêt au taux légal de 5 % plus l’indemnité additionnelle, à compter du 15 janvier 2019; 2) 606 546 $, avec intérêt au taux légal de 5 % plus l’indemnité additionnelle, à compter du 23 avril 2015; [475] AVEC FRAIS DE JUSTICE , y compris les frais d’expertise, tels que précisés dans le présent jugement; [476] En vertu de l’article 328 C.p.c., quant à la condamnation monétaire au paragraphe [474], DÉTERMINE , pour valoir seulement entre Syscomax inc. et Tyco International du Canada ltée, une responsabilité de 50 % chacune; [ 5 ] Le 19 avril 2023, Tyco dépose une déclaration d’appel dont les conclusions sont les suivantes : L'APPELANTE DEMANDERA À LA COUR D'APPEL DE :
a) ACCUEILLIR l’appel;
b) INFIRMER le jugement de première instance;
c) REJETER la Demande introductive d’instance re-re-re-modifiée de l’lntimée 9413-4343 Québec contre l'Appelante;
d) SUBSIDIAIREMENT, ACCUEILLIR la Demande introductive d’instance en garantie de l’Appelante contre Syscomax inc.
e) CONDAMNER I’Intimée aux frais de justice tant en première instance qu'en appel. [ 6 ] Certains des moyens d’appels de Tyco visent à réduire le quantum des dommages ou des intérêts. [ 7 ] Le 8 mai 2023, Entrepôt dépose quant à elle une déclaration d’appel incident et une requête pour permission de former un appel incident hors délai, laquelle est accueillie par la Cour [2] . Par sa déclaration d’appel incident modifiée, Entrepôt demande les conclusions suivantes : 63. L’Appelante incidente demandera à la Cour d’appel de :
a) ACCUEILLIR l’appel;
b) INFIRMER le jugement de première instance;
c) BIFFER le paragraphe [474] du jugement de première instance et le remplacer par ce qui suit : [474] CONDAMNE solidairement Syscomax inc. et Tyco International du Canada ltée à payer à 9413-4343 Québec inc. les montants suivants : 1) 1 050 750.77 $, avec intérêt au taux légal de 5 % plus l’indemnité additionnelle, à compter du 26 février 2013; 2) 1 684 850 $, avec intérêt au taux légal de 5 % plus l’indemnité additionnelle, à compter du 26 février 2013;
d) CONDAMNER l’Intimée incidente Tyco International du Canada ltée et l’Intimée Syscomax inc. aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 8 ] Pour sa part, Syscomax ne dépose pas de déclaration d’appel ou d’appel incident. [ 9 ] Par sa requête, Entrepôt me demande d’ordonner l’exécution par Syscomax de la condamnation pécuniaire prononcée à son
égard suivant l’article 355 C.p.c., lequel se lit comme suit : 355. L’appel régulièrement formé suspendl’exécution du jugement, sauf les cas oùl’exécution provisoire est ordonnée et ceux oùla loi y pourvoit. 355. A properly initiated appeal stays executionof the judgment, except if provisional executionhas been ordered or is provided for by law. Si l’appel ne vise qu’à faire augmenter ouréduire le montant accordé par le jugement, unjuge de la Cour d’appel peut, sur demande,ordonner à la
partie condamnée d’exécuter lejugement jusqu’à concurrence du montant noncontesté. If the sole object of the appeal is to obtain anincrease or a decrease in the amount awarded bythe judgment, a judge of the Court of Appealmay, on an application, order the party againstwhich the judgment was awarded to complywith the judgment up to the uncontested amount. [10] Le premier alinéa de l’article 355 C.p.c. énonce la règle générale voulant que l’appel régulièrement formé suspende l’exécutiondu jugement.
Le deuxième alinéa prévoit une exception à cette règle dans le cas où l’appel ne vise qu’à faire augmenter ou réduire lemontant accordé par le jugement. Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge unique, qui n’est pas tenu d’ordonner l’exécution même si toutes les conditions prévues à la disposition sont réunies[3]. [11] Dans le cas présent, il y a deux appels régulièrement formés. [12] Quant à l’appel de Tyco, la jurisprudence de la Cour établit clairement que l’appel d’un jugement par une
partie condamnéesolidairement avec d’autres ne suspend pas l’exécution du jugement contre les autres parties qui n’ont pas fait appel du jugement. Je mepermets de citer un long passage du jugement de ma collègue la juge Bich dans 2840-5983 Québec inc. (Construction Jean Dion & Fils enr.) c. Fédération (La), compagnie d'assurances du Canada, où elle résume cette jurisprudence[4] : [23] La Cour a eu l'occasion de reconnaître que la
partie qui ne fait pas appel du jugement qui la condamne avec d'autres ne peutéchapper à l'effet de chose jugée dudit jugement, même si celui-ci devait ultérieurement être infirmé dans le cadre de l'appel interjeté parune autre partie. C'est ce que la Cour observe dans Services immobiliers Royal Lepage ltée c. Verrerie Empire Trading inc., (QC CA), [2002] R.D.I. 1 (C.A.), paragr. 9 et 33.
Dans cette affaire, la Cour accueille l'appel interjeté par l'un des défendeurscondamnés solidairement en première instance, mais note que le jugement a l'effet de chose jugée à l'encontre des autres défendeurs, dontl'appel a été déclaré déserté (ce qui équivaut à ne pas avoir fait appel, en définitive). Dans Christopoulos c. Restaurant Mazurka inc., (QC CA), [1998] R.R.A. 334, affaire qui ressemble à la nôtre, le juge de première instance avait condamnésolidairement l'entrepreneur général, l'architecte, l'ingénieur et divers sous traitants à payer des dommages-intérêts.
L'un des sous-traitants fait appel, ce que ne fait pas l'entrepreneur général. Là encore, la Cour estime que, sur la question en litige (qui concernaitnotamment la
part contributive des divers défendeurs), il y a chose jugée quant à l'entrepreneur. [24] Finalement, dans M.D. c. B.L., J.E. 2002-528 (C.A., requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2002-09-26,29200), l'appelant, actionnaire d'une société, a été condamné solidairement avec cette dernière à payer diverses sommes à l'intimée. Lui-même a fait appel du jugement, mais non pas sa société. Il prétend pourtant que, même si la société ne s'est pas pourvue en appel, ellepourrait bénéficier de la réformation du jugement que la Cour ordonnerait en faveur de l'appelant. La Cour écrit que : [16]
Malgré tous les assouplissements à la procédure qu'on peut imaginer, la Cour ne peut voir comment elle pourrait mettre de côtéce jugement en l'absence d'une inscription en appel.
L… bénéficie d'un jugement qui a l'autorité de la chose jugée contre F…. [lasociété] C'est pourquoi, la Cour précise qu'elle ne formule aucun commentaire sur le bien-fondé de ce jugement. [Je souligne, crochets ajoutés.] [25] Le principe s'applique à l'espèce :dans la mesure où elle n'a pas elle-même fait appel de sa condamnation personnelle aupaiement de dommages-intérêts, la requérante 2840 ne pourra en être libérée, et ce, même si la Cour donnait gain de cause à Bridali enreconnaissant, par exemple, que celle-ci n'a pas commis de faute ou que la cause de l'incendie demeure inconnue et ne peut parconséquent lui être imputée.
Ces déterminations, cependant, ne pourront valoir à l'encontre de la requérante 2840, qui, elle, demeureraliée par les conclusions du juge de première instance à son endroit, conclusions qu'elle n'a pas contestées et qui établissent, à son égard,la « vérité judiciaire ». [26] Par conséquent, ainsi que le constate le juge Décarie, le seul effet que pourrait rechercher la requérante 2840 est de retarderl'inévitable, à savoir le moment où elle devra payer la condamnation prononcée contre elle par le juge Chabot. [Notes infrapaginales insérées dans le texte] [13] L’appel de Tyco ne suspend donc pas l’exécution du jugement contre Syscomax. [14] En principe, l’appel incident d’Entrepôt suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, comme il ne vise qu’à augmenter lemontant des condamnations contre Syscomax et Tyco, l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 355 s’applique. J’ai donc lepouvoir d’ordonner l’exécution du jugement nonobstant l’appel d’Entrepôt. [15] La seule question qui demeure est de savoir si je devrais exercer ou non ma discrétion prévue au deuxième alinéa de l’article 355C.p.c. [16] Syscomax plaide que l’exécution du jugement contre elle mène à un non-sens : si Tyco a gain de cause et réussit à faire réduire
la somme à laquelle elle est condamnée aux termes du jugement, alors Syscomax aura trop payé sur la base d’un jugement que la Cour estime erroné. La juge Bich répond à cet argument comme suit [5] : [34] La requérante 2840 pourrait donc se retrouver dans la situation où, par exemple, la Cour déciderait que Bridali doit être exonérée de toute responsabilité parce que la cause de l'incendie est indéterminable. Si c'était le cas, Bridali échapperait à sa condamnation (et, bien sûr, à sa solidarité).
La requérante 2840, cependant, continuerait d'être tenue par la sienne, dont elle n'a pas fait appel, subissant ainsi dans toute sa rigueur l'autorité de la chose jugée. [35] La chose, assurément, serait fâcheuse, mais elle est, dans les circonstances, inéluctable et l'article 497 C.p.c. ne peut être interprété d'une manière qui aurait pour seul effet de retarder cet inéluctable. Le législateur aurait pu choisir d'énoncer aux articles 497 et 568 C.p.c. que l'appel d'une
partie bénéficie à toutes les parties condamnées solidairement ou in solidum ou suspend l'exécution du jugement à leur égard, peu importe qu'elles aient elles-mêmes interjeté appel ou non, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. [ 17 ] Dans les circonstances, je ne vois aucune raison de ne pas ordonner l’exécution du jugement contre Syscomax.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE la Requête pour ordonner l’exécution d’un jugement de première instance; [ 19 ] ORDONNE à l’intimée Syscomax inc. d’exécuter le jugement rendu le 13 mars 2023, par l’honorable Jeffrey Edwards, de la Cour supérieure, du district de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-17-076161-135; [ 20 ] LE TOUT , avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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