2023 QCCQ 8704, 2023 QCCQ 8704
Opinion
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-61-539478-215 500-61-539435-215 DATE : Le 15 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c. Sydney Emerih Richard Fizzard Défendeur JUGEMENT Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Fizzard 2023 QCCQ 8704 [ 1 ] L’Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale en 2020 causée par le virus COVID- 19.
Conséquemment, le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec décrète l’état d’urgence sanitaire dans toute la province [1] . [ 2 ] Les autorités politiques et sanitaires informent quotidiennement le public de l’évolution de la situation, ainsi que des décisions prises pour lutter contre la pandémie causée par le COVID-19 et des mesures mises en place pour les faire respecter. [ 3 ] Parmi les mesures que prend l’État pour contrer la propagation du virus, tel qu’énoncé par décret [2] , il y a celle-ci : Il est interdit à toute personne, entre 21h30 et 5h, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain d’une telle résidence, à moins qu’elle démontre être hors de ce lieu : Pour fournir une prestation de travail ou de services professionnels nécessaire à la continuité des activités ou des services qui ne sont pas visés par une suspension en vertu d’un décret ou d’un arrêté pris en vertu de l’
article 123 de la
Loi sur la santé publique , incluant le transport des biens nécessaires à la poursuite de ces activités ou services; (…) [ 4 ] Considérant que de nombreux citoyens sont infectés par le virus, la collaboration des policiers est sollicitée par les autorités publiques afin de veiller au respect des mesures mises en place pour freiner la propagation de cette maladie. [ 5 ] En date du 21 mars 2021, monsieur Fizzard est intercepté à deux reprises à quelques heures d’intervalle durant le couvre-feu et reçoit deux constats d’infraction. [ 6 ] Il affirme être exempté de respecter le couvre-feu car il est journaliste et dans l’exercice de cette fonction au moment des interventions policières.
QUESTION EN LITIGE L’explication de monsieur Fizzard constitue-t-elle l’une des exceptions du décret exonérant sa responsabilité pénale ? ANALYSE [ 7 ] L’infraction reprochée à monsieur Fizzard en est une de responsabilité stricte, pour laquelle le poursuivant n’a pas à démontrer qu’un défendeur avait l’intention d’enfreindre la loi. Toutefois, lorsque le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de preuve, un défendeur peut invoquer qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour ne pas enfreindre la loi, ou encore, qu’il bénéficie d’une exception ou d’une exemption permise par la loi ou décret.
Il lui appartient alors de démontrer, par prépondérance de preuve, que cette exception ou exemption trouve application à sa situation. [ 8 ] Le Tribunal souligne que les éléments essentiels de l’infraction que le poursuivant doit prouver hors de tout doute raisonnable sont [3] : l’identification du défendeur et sa présence à l’extérieur de sa résidence durant les heures du couvre-feu. Un défendeur n’a qu’à soulever un doute raisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve quant à un de ces éléments pour pouvoir être acquitté de l’infraction.
Il peut également démontrer par prépondérance de preuve que l’une des exceptions prévues au décret trouve application. Monsieur Fizzard admet les faits, mais soutient qu’il était dans l’exécution de son travail journalistique pour Rebel News. [ 9 ] Au tout début de la pandémie, le gouvernement québécois instaure l’état d’urgence, et décrète la suspension de toute activité en milieu de travail, sauf à l’égard de ceux où sont offerts des services prioritaires [4] . Parmi ceux-ci, on retrouve les médias et télécommunications, dont les médias nationaux et locaux.
[ 10 ] Plusieurs mesures sanitaires seront modifiées au fil des mois, aboutissant ainsi à l’adoption d’un couvre-feu en janvier 2021, lequel subira également certains ajustements relatifs aux heures dudit couvre-feu. [ 11 ] Par ailleurs, certaines exceptions sont permises. Ainsi, il est interdit à toute personne de se trouver hors de sa résidence durant le couvre-feu, sauf si elle démontre être hors de ce lieu pour fournir une prestation de travail ou de services professionnels qui ne sont pas visés par une suspension en vertu d’un décret ou d’un arrêté pris en vertu de l’
article 123 de la
Loi sur la santé publique [5] . [ 12 ] L’exception relative aux médias locaux et nationaux demeure en vigueur, n’ayant pas subi de modifications. Le contraire aurait été fort étonnant, compte tenu du fait que les autorités se sont largement appuyées sur ceux-ci pour faire connaître à la population l’évolution de la pandémie et les mesures sanitaires décrétées pour la combattre. [ 13 ] Toujours est-il que le 21 mars 2021, aux petites heures du matin, le défendeur reçoit un premier constat d’infraction.
Le sergent- détective Collard témoigne au sujet de son intervention et de l’émission de ce premier constat. [ 14 ] Ainsi, le policier, assigné sur la relève de nuit, assiste des collègues suite à un appel au sujet d’un rassemblement sur la rue Saint- Antoine. Il est immobilisé au coin des rues Saint-Louis et Gilford lorsqu’il aperçoit deux hommes sur le trottoir filmant avec leur cellulaire le véhicule de police. Il demande donc aux deux hommes ce qu’ils font à cet endroit. Ceux-ci répondent qu’ils sont journalistes et qu’ils ont eu vent d’une importante intervention policière en cours.
Le policier leur demande donc comment ils ont obtenu cette information, ce à quoi ils répondent: « We were just walking outside, and we saw lots of police cars, so we decided to stop and see what was going on!” [ 15 ] Le policier leur demande de s’identifier. Monsieur Fizzard s’identifie avec un permis de conduire de l’Ontario. Il fournit ensuite un formulaire de son employeur, Rebel News. Selon le policier, ce formulaire est écrit en français et stipule que le défendeur est exempté du couvre-feu et est autorisé à se déplacer de son lieu de travail à son adresse personnelle.
Son adresse personnelle est à Toronto et l’adresse de Rebel News est à Toronto. Le policier confronte le défendeur à ce sujet, mais celui-ci maintient que son lieu de travail est ici. Par contre, il admet ne pas comprendre le contenu de la lettre de son employeur puisqu’elle est rédigée en français. Il refuse d’en laisser une copie au policier. [ 16 ] Lors du procès, trois différents formulaires émanant de Rebel News sont déposés au dossier de la Cour. La première (D-1) est rédigée en anglais, signée par Ezra Levant et indique que le porteur de cette lettre est considéré comme un travailleur essentiel en Ontario.
Ce n’est donc pas la lettre qui a été montrée au policier. [ 17 ] Une autre lettre (D-5), également signée par Ezra Levant, président de Rebel News à Toronto, stipule que durant le couvre- feu décrété par le gouvernement du Québec, la personne identifiée dans ce document est reconnue comme étant une ressource essentielle, et que monsieur Sydney Fizzard doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu où sa présence à
titre professionnel est requise. Cette lettre, obtenue seulement après le témoignage du policier, est datée du 18 mars 2021 et valide du 19 mars au 30 avril 2021. [ 18 ] Finalement, une troisième lettre est produite (D-6), et est au même effet que la précédente, mais datée du 5 mars 2021 et valide du 6 au 8 mars 2021. [ 19 ] Un deuxième constat d’infraction lui est remis, toujours le 21 mars 2021, à 23h50. La preuve de cette infraction est de nature strictement documentaire, le rapport du policer est déposé pour valoir son témoignage, conformément à l’
article 62 du Code de procédure pénale [6] . [ 20 ] Un groupe de personne est interpellé pour des infractions reliées au couvre-feu, au port du masque et non-respect de la distanciation requise par les mesures sanitaires. Lors de son interpellation, monsieur Fizzard est en présence de trois autres personnes, et tous affirment être des journalistes à l’emploi de Rebel News. Dans son rapport, le policier indique que leur présence à l’extérieur durant le couvre-feu ne fait pas
partie de la liste des exceptions car il n’y avait aucun évènement médiatique à couvrir dans le secteur à ce moment et le site web de Rebel News, d’extrême droite, n’est pas une source de médias reconnus. Au moment de leur interpellation, ces quatre hommes se tenaient près les uns des autres sans porter de masque. [ 21 ] Questionné sur son statut de journaliste lors du procès, monsieur Fizzard admet n’avoir fait aucune étude pour ce travail, puisqu’avant son embauche chez Rebel News, il était cuisinier. Il semble donc qu’aucune formation ne soit requise pour pouvoir s’attribuer le
titre de journaliste et obtenir une accréditation de « Independent Press Gallery of Canada ». [ 22 ] Au moment des évènements, aucune des personnes interpellées avec le défendeur utilisent du matériel servant normalement aux reportages. Ils se contentent de filmer l’intervention policière à l’aide de leur cellulaire.
D’ailleurs, il est clair que leur présence à l’extérieur durant le couvre-feu vise principalement à provoquer une intervention policière pour la filmer et l’offrir en reportage à Rebel News. [ 23 ] Afin de démontrer que Rebel News est un véritable média, l’avocate du défendeur invoque une décision de la Cour fédérale de Terre-Neuve [7] , dans laquelle la juge ordonne à la Commission des Débats des chefs de donner à Rebel News Network Ltd l’accréditation requise pour permettre à un journaliste de participer en personne, et à 10 autres de participer en mode virtuelle, comme les autres médias, au débat des chefs pour l’élection fédérale. [ 24 ] La Commission des débats des chefs refusait cette accréditation en s’appuyant sur les directives émises par l’Association Canadienne des Journalistes en matière de conflits d’intérêts.
La Commission a identifié plusieurs éléments constituant des conflits d’intérêts selon elle de la part de Rebel News, tels que : - The Vaccine Passport Legal Fund; - The StopThe Censorship petition;
- The No Covid Jails Lawsuit; - The Bring Back Harper Petition; - The Open Saskatchewan Lawsuit; and - The Audit Tracker Letter. [ 25 ] Dans cette décision, la Commission affirme que son mandat est de maintenir la confiance du public pour les couvertures médiatiques et exprime le point de vue que des activités pouvant mener à des conflits d’intérêts risque de nuire à cette confiance. [ 26 ] Cette crainte est possiblement fondée, mais la responsabilité de déterminer qui est un journaliste et qui ne l’est pas, et comment faire un reportage conformément aux normes journalistiques ne relève pas de cette Cour.
Habituellement, ce sont les ordres professionnels regroupant l’ensemble des membres d’une même profession qui assurent une forme de régulation de ladite profession. Il est ainsi facile de vérifier qui est membre en règle d’un ordre professionnel. Contrairement à d’autres professions toutefois, pour exercer leur métier, les journalistes n’ont pas l’obligation de faire
partie d’un ordre professionnel pouvant établir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, tenir une liste des membres en règle et sanctionner les comportements fautifs en imposant des amendes, des suspensions, de la formation additionnelle ou même la radiation de l’ordre. Bien sûr, il y a le Conseil de presse. Mais cet organisme n’a pas les mêmes pouvoirs et devoirs que ceux attribués à un ordre professionnel. [ 27 ] Par ailleurs, dans plusieurs décisions des tribunaux, l’identification de Rebel News comme média n’est pas remise en question [8] .
Le Tribunal ne peut donc conclure, comme l’a fait le policier, qu’il ne s’agit pas d’un média reconnu. Dans notre pays, la liberté d’expression est protégée par nos lois, qu’on soit d’accord ou non avec les opinions exprimées. Conséquemment, et bien que le comportement du défendeur durant le couvre-feu laisse perplexe, il reste que la preuve indique que Rebel News l’a vraisemblablement assigné au Québec pour couvrir cet évènement si l’on en croit les documents déposés en preuve par la défense, sans objections de la part du DPCP.
Dans ce contexte, le Tribunal ne peut pas conclure que monsieur Fizzard n’était pas dans l’exercice de ses fonctions « journalistiques » lors de ses interpellations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : LE DÉFENDEUR est acquitté des infractions reprochées; _____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat Me Natasha Tonich Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Chantal Bellavance Pour le défendeur Date d’audience : 20 juin 2023
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