2012 QCCQ 9038, 2012 QCCQ 9038
Opinion
Protection de la jeunesse — 121147 2012 QCCQ 9038 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001212-101 DATE : 20 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant, âgé de deux ans, habite en famille d'accueil conformément à la dernière ordonnance. On se rappellera qu'il souffre d'une paralysie cérébrale, d'une quadriplégie spastique, d'une bronchodysplasie pulmonaire et d'une microcéphalie sévère et nécessite, à cet effet, des soins particuliers. La mère bénéficie de contacts supervisés avec l'enfant. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que depuis le 11 janvier 2012, divers faits nouveaux justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête.
[ 4 ] Essentiellement, la Directrice soutient que la mère est peu impliquée dans la vie de l'enfant. Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confiée en famille d'accueil avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] La mère est absente, bien que dûment signifiée. Le Tribunal autorise que l'on procède en son absence. [ 6 ] L'avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la requête. Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, l'enfant est demeuré dans la même famille d'accueil. Il évolue lentement mais positivement dans son milieu de vie.
Il reconnaît maintenant les voix de ses deux parents d'accueil. [ 8 ] Ces dernières sont toujours prêtes à offrir un milieu de vie permanent à l'enfant. Elles assurent tous les suivis médicaux et lui procurent toute l'affection dont il a besoin. [ 9 ] Le 1 er mars 2012, le médecin note une grande amélioration au niveau du développement général de l'enfant. Son état de santé est toutefois fragile. [ 10 ] Le 10 avril 2012, la Directrice rencontre la mère.
Cette dernière ne peut expliquer son absence des derniers mois et la raison pour laquelle elle n'a pas pris de nouvelles de l'enfant. [ 11 ] Lors de ladite rencontre, la mère est informée que la Directrice présentera une déclaration d'admissibilité à l'adoption. La mère, bien qu'en accord avec le fait que l'enfant demeure dans son milieu actuel, est contre l'adoption de son enfant. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n'a visité son enfant qu'à une seule reprise, soit le 23 avril 2012.
Une première visite devait avoir lieu le 16 mars 2012, toutefois, la mère a omis de confirmer sa présence. [ 13 ] Lors de la visite du 23 avril 2012, la famille d'accueil est présente. La mère pose peu de questions sur le quotidien et l'évolution de l'enfant. Elle informe toutefois la famille d'accueil de ses propres difficultés personnelles. [ 14 ] Depuis la visite, la mère est déménagée avec son nouveau conjoint. La Directrice apprend cette nouvelle par la famille élargie et ne dispose pas des coordonnées pour la rejoindre. [ 15 ] La situation de l'enfant justifie son maintien en milieu substitut.
La famille d'accueil actuelle de l'enfant répond à l'ensemble de ses besoins. [ 16 ] Force est de constater que la mère ne démontre pas de réel intérêt pour son fils. Elle ne s'informe pas de sa situation et ne collabore pas à l'intervention de la Directrice. [ 17 ] Le retour de l'enfant dans son milieu familial est impossible et la Directrice doit actualiser un projet de vie alternatif pour celui- ci. [ 18 ] Les contacts de l'enfant avec sa mère doivent répondre aux besoins de l'enfant.
Ainsi, considérant l'ensemble des rendez-vous médicaux prévus pour l'enfant, son état de santé précaire et le manque d'implication de la mère auprès de son fils, le Tribunal est d'avis que la fréquence des contacts avec la mère doit être diminuée.
La recommandation de la Directrice à cet égard répond à l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse au bureau du Centre jeunesse A, à raison d'une fois aux deux mois à la condition que la mère confirme sa présence 24 heures à l'avance; [ 26 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE mesdames B et C à signer les autorisations requises à des fins médicales, de garderie, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 27 ] PREND ACTE qu'une déclaration d'admissibilité à l'adoption sera déposée sous peu; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d'une année.
________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Chantal Plante Avocate de la mère
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