2016 QCCA 356, 2016 QCCA 356
Opinion
Brais c. R. 2016 QCCA 356 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005851-157 (765-01-021531-104) DATE : Le 25 février 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PHILIPPE BRAIS APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d’un jugement rendu le 19 février 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu (l’honorable Marc Bisson), qui condamne l’appelant à des peines concurrentes totalisant quatre ans de pénitencier et le soumet à une ordonnance d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de cinq ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Morissette et Gagnon: [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 4 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ ANNULER l’ordonnance d’interdiction de conduire et de lui en SUBSTITUER une autre d’une durée d’un an, conformément à l’article 259(2) a.1 ) Code criminel ; [ 6 ] REJETTE l’appel quant aux autres moyens; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 29 février 2016, 16 h 00.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Patrick Cozannet PATRICK COZANNET, AVOCAT Pour l’appelant Me Geneviève Beaudin PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 12 janvier 2016 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[ 8 ] Le 19 février 2015, l’honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Richelieu, condamne l’appelant à des peines concurrentes totalisant quatre ans de pénitencier pour avoir causé la mort d’une personne et avoir causé des lésions corporelles à une autre alors qu’il avait les capacités de conduire affaiblies par l’alcool et qu’il conduisait de façon dangereuse. Le juge prononce également une ordonnance d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de cinq ans débutant le jour du prononcé du jugement.
L’appelant demande la permission d’en appeler de la peine de même que la permission de produire une preuve nouvelle. [ 9 ] Dans un arrêt rendu ce jour, la Cour a inscrit un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs de conduite dangereuse, de sorte que les peines sur ces deux chefs n’ont plus d’objet. [ 10 ] D’entrée de jeu, il est possible de traiter
sommairement de la requête pour preuve nouvelle et également de la période d’interdiction de conduire. Une formation précédente a autorisé la confection de la preuve nouvelle [1] tout en laissant à la suivante le soin d’en déterminer l’admissibilité, la pertinence et, le cas échéant, la valeur probante. Le fait nouveau est admis par le ministère public. Il s'agit du mariage de Marie-Michèle Meunier, la passagère victime des lésions corporelles, survenu un peu avant son témoignage qui est silencieux sur ce point.
L’appelant prétend qu’il atténue les conséquences du crime pour la victime, retenues comme facteur aggravant par le juge. L’argument est sans mérite. En présumant qu’elle est admissible, cette preuve à la pertinence douteuse est sans valeur probante dans les circonstances. Les commentaires du juge sur les conséquences pour cette victime n’ont jamais mis en cause l’incapacité permanente de celle-ci de vivre des moments heureux.
Bref, il n’y a pas lieu de l’admettre. [ 11 ] Concernant la période d’interdiction de conduire, les parties concèdent la nécessité de la préciser afin qu’elle soit conforme au Code criminel et au résultat souhaité, c’est-à-dire un an d’interdiction après la peine d’incarcération. Ainsi, puisque le Code criminel prévoit ici que l’interdiction prononcée est en sus de la période d’emprisonnement, il y a lieu de préciser que l’ordonnance aura une durée d’un an. [ 12 ] Quant aux moyens d’appel sur la peine, la requête pour permission d’appeler déférée à la formation [2] en présente huit.
À l’audience, l’appelant les reprend de façon générale et plaide que la peine est manifestement déraisonnable et disproportionnée. Il estime que le juge a puni le crime sans considération pour le criminel. À l’appui, il rappelle le rapport présentenciel positif et les éléments qu’il contient.
Selon l’appelant, les objectifs de dissuasion et de dénonciation ont eu un poids démesuré dans la décision et cette erreur a notamment été induite, d’une part, par la prise en compte de facteurs aggravants qui ne sont que les éléments essentiels des infractions et, d’autre part, par la trop grande portée donnée au dossier de conduite de l’appelant et à l’infraction récente d’excès de vitesse. [ 13 ] Les faits entourant le tragique événement sont exposés dans l’arrêt sur les verdicts.
Dans une zone où la limite de vitesse affichée est de 90 km/h, l’appelant a été trouvé coupable d’avoir conduit sa camionnette pick-up à une vitesse de 130 km/h alors qu’il s’engage dans une courbe importante. Des véhicules circulent en sens inverse. L’appelant décide à ce moment précis de quitter la route des yeux pour chercher son téléphone cellulaire. Son véhicule dévie de la route vers l’accotement, et en exerçant une manœuvre pour redresser la direction de sa camionnette, il traverse la ligne médiane et heurte deux véhicules, faisant deux victimes en tuant un des conducteurs et en blessant son passager.
Le juge conclut que la conduite de l’appelant était affectée par l’alcool. [ 14 ] Il faut rappeler que les possibilités d’intervention d’une cour d’appel sont depuis longtemps balisées par la jurisprudence de la Cour suprême [3] . L’intervention n’est justifiée que dans deux cas : 1) la peine est manifestement non indiquée ou 2) la peine découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié.
Toutefois, une cour d’appel ne peut pas modifier une peine uniquement parce qu’elle aurait accordé un poids différent aux facteurs pertinents. * [ 15 ] Force est de constater que la décision attaquée est bien motivée. Le juge rappelle les bons principes de droit, et il exerce son pouvoir discrétionnaire en considérant les éléments positifs et négatifs figurant au dossier. [ 16 ] Comme dans l’arrêt Paré [4] , l’appelant reproche au juge d’avoir pris en compte des facteurs aggravants qui seraient, en réalité, les éléments constitutifs des infractions.
L’argument semble porter puisque le juge retient notamment la consommation d’alcool, la grande vitesse et la conduite dangereuse avant la collision. Toutefois, la vitesse et la conduite dangereuse ne sont pas des éléments constitutifs, à proprement parler, de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies. Inversement, la consommation d’alcool n’est pas un élément de l’infraction de conduite dangereuse.
Au surplus, le ministère public a indiqué que l’écart entre la vitesse permise et la vitesse constatée peut être un facteur aggravant, même dans le cas d’une infraction qui implique déjà la vitesse, tout comme l’est le taux d’alcoolémie ou l’état d’intoxication dans le cas de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies.
Dans les circonstances, compte tenu des nuances apportées et expliquées par le juge, il n’y a pas lieu de retenir le reproche formulé. [ 17 ] Abordant les objectifs de dissuasion et de dénonciation, le juge cite abondamment l’arrêt Paré et les commentaires judicieux du juge Doyon sur l’efficacité incertaine de ceux-ci [5] . [ 18 ] Néanmoins, ces objectifs demeurent l’expression d’une volonté du législateur et, sans surprise, le juge doit les considérer. Peut- on reprocher au juge de trop insister sur ces objectifs? [ 19 ] Je reprends à mon compte les propos du juge Doyon dans l’arrêt Paré sans les citer au long.
Il est bon de rappeler la nécessaire prudence dans la mise en œuvre de ces objectifs. Au-delà des impressions et des convictions que l’exercice de la force pénale lance un message clair, voire fort, on ne peut mettre de côté les connaissances acquises par la science criminologique. Aux termes de plusieurs études, tant canadiennes qu’étrangères, le constat est frappant. Si règle générale l’ensemble des sanctions pénales joue un rôle dissuasif, il est loin d’être acquis que la sévérité des sanctions contribue à l’atteinte de cet objectif. Sur ce point, les recherches font voir des résultats plutôt mitigés.
Elles démontrent en sus l’échec des peines sévères destinées à dissuader un comportement particulier.
[ 20 ] La Commission canadienne sur la détermination de la peine écrivait : Selon des recherches effectuées pour la Commission, la dissuasion est devenue la cible de maintes critiques judiciaires au Canada dans les années 1970. Cependant, elle a connu un regain de faveur au début des années 1980 et elle a repris la place prépondérante qu’elle détenait auparavant dans la jurisprudence d’appel canadienne (Young, 1985, p. 71). De tous les objectifs utilitaristes, c’est celui qui est aujourd’hui le plus fréquemment invoqué dans la jurisprudence. C’est aussi celui qui a la portée la plus vaste.
On ne peut pas affirmer que toutes les sanctions ont des effets de neutralisation ou de réadaptation. On peut cependant dire que toute sanction a un effet de dissuasion. […] Pour ce qui est de la dissuasion générale, l’évaluation globale des effets dissuasifs des sanctions pénales reflète un éventail d’opinions allant de la prudence marquée au scepticisme catégorique. […] En fin de compte, ces évaluations générales parviennent à une conclusion négative ou nous mettent en garde contre tout mouvement de confiance dogmatique dans l’efficacité dissuasive des sanctions pénales.
Ces réserves ne nous empêchent cependant pas de formuler les quelques constatations qui suivent.
a) S’il est vrai qu’il existe peu de fondement empirique à l’appui de l’efficacité dissuasive des sanctions pénales, il ne serait pas justifié de dire que la présence d’un certain niveau de sanctions pénales n’a aucun effet dissuasif. Les preuves obtenues et le bon sens permettent de penser que, dans leur ensemble, les sanctions pénales ont un effet dissuasif global, qu’il est difficile de mesurer avec précision.
b) S’il y a un aspect de l’efficacité dissuasive des sanctions pénales qui justifie de sérieuses réserves, c’est celui de vouloir les utiliser pour produire des effets précis au sujet d’une infraction particulière . Ainsi, dans un rapport récent du ministère de la Justice sur la conduite en état d’ivresse, Donelson affirme que « les mesures punitives légales prévues par la loi ne sauraient à elles seules produire de réduction importante et durable de l’ampleur du problème » (1985, p. 221-222). De même, il est extrêmement douteux qu’une sentence exemplaire imposée dans une affaire particulière puisse avoir un effet dissuasif perceptible sur les contrevenants potentiels .
c) Le vieux principe selon lequel la certitude d’être puni est davantage susceptible d’avoir un effet dissuasif que la sévérité de la sanction n’a pas été contredit par les recherches empiriques. Dans son vaste examen des rapports sur la dissuasion, Beyleveld (1980, p. 306) conclut que « les taux d’infraction enregistrés ne sont pas inversement proportionnels à la sévérité des peines (généralement mesurée par la durée d’incarcération) » et que « le rapport inverse entre la criminalité et la sévérité des sanctions (lorsqu’il existe) est généralement plus petit que le rapport inverse entre la criminalité et la certitude d’être puni ».
d) Finalement, l’efficacité d’une menace dépend de la connaissance qu’on en a. En d’autres mots, si la pierre angulaire de la dissuasion est la certitude d’être puni, il faut que les candidats au crime soient effectivement convaincus qu’ils ne pourront échapper à la peine pour qu’elle produise ses effets, ce qui implique, en premier lieu, que la dissuasion repose au moins en
partie sur la mystification. Le fait que seule une très faible proportion de tous les contrevenants reçoivent une sanction signifie que l’appareil de justice pénale doit aboyer plus fort qu’il ne peut mordre pour entretenir la croyance du public dans la certitude d’être puni. En deuxième lieu, vu la tendance actuelle des médias, on peut douter que l’appareil puisse conforter cette croyance dans la certitude du châtiment… […] En résumé, on peut avancer l’idée que l’effet de dissuasion générale des sanctions résulte du simple fait qu’on sait qu’un éventail de sanctions sont imposées avec une certaine régularité.
Il faut cependant se demander si on doit recourir aux sanctions pénales, au-delà de leur effet général, pour obtenir des résultats particuliers (par exemple, pour dissuader une catégorie donnée de contrevenants, tels que les chauffeurs aux facultés affaiblies). En d’autres mots, la dissuasion est une conséquence générale et limitée de la sentence.
Ce n’est pas un objectif que l’on peut atteindre avec précision, dans le cadre de circonstances particulières (par exemple, réprimer une vague d’introductions par effraction dans des maisons d’habitation) . [6] [ 21 ] Dans la foulée, la professeure Hélène Dumont écrivait : La conviction à propos du caractère dissuasif des sentences est largement répandue et elle est fréquemment affirmée par les juges canadiens des Cours d’appel qui donnent à la thèse utilitariste une place prépondérante dans leurs jugements.
Les recherches empiriques de criminologues et de juristes ont cependant ébranlé l’assurance avec laquelle on peut postuler l’effet certain d’intimidation générale des châtiments. D’ailleurs, la Commission canadienne sur la détermination de la peine réitère subrepticement que les sanctions pénales ont probablement un effet dissuasif qu’il est difficile d’estimer.
Les juges canadiens demeurent d’ardents promoteurs de l’utilité générale de leurs sentences mais, dans les faits, ils sont aux prises avec une contradiction concernant la question de l’intimidation générale. [7] [ 22 ] Personne ne conteste que l’absence de réaction du système pénal face au crime n’est pas dissuasive et que, partant, la peine l’est nécessairement. Toutefois, il y a longtemps [8] , on a suggéré que l’efficacité de la dissuasion de la peine repose davantage sur d’autres variables qui sont la certitude, la célérité et la publicité de la sanction que sur sa sévérité.
Les travaux plus récents ne le démentent pas [9] . [ 23 ] Devant ce constat et le devoir des tribunaux de prendre en compte ces objectifs diffus aux impacts difficilement mesurables, la meilleure réponse réside dans la modération. Au cours des récentes années, le législateur a exigé que les tribunaux en tiennent compte davantage dans la détermination de certaine peine et les tribunaux ont nécessairement suivi cette direction [10] . La mesure de ce qui est nécessaire demeure toutefois une question d’équilibre et demeure du ressort des tribunaux. **
[ 24 ] Je constate que les orientations de la Cour en matière de peine aux infractions criminelles reliées à la conduite automobile misent sur ces deux objectifs, mais appellent néanmoins les tribunaux à bien mesurer la peine en tenant compte de tous les objectifs.
Les motifs de la juge Bich, dans l’arrêt Silbande , contiennent un recensement jurisprudentiel de la dernière décennie qui illustre l’orientation, à la fois des tribunaux québécois, incluant notre Cour, et ceux des autres provinces, de punir sévèrement ces crimes [11] . [ 25 ] Néanmoins, comme dans l’arrêt Paré , les signaux envoyés aux juges d’instance ne manquent pas pour leur rappeler qu’il est permis de douter de l’efficacité de la dissuasion générale et de l’exemplarité et qu’il ne faut pas mettre de côté les autres objectifs de la peine. [ 26 ] Les circonstances de la présente affaire sont similaires à celles qui prévalaient dans l’affaire Paré où la Cour, tout en intervenant pour réduire la peine, confirmait le caractère approprié d’une peine de trois ans de pénitencier. [ 27 ] Tous les aspects des deux dossiers ne sont évidemment pas identiques, bien sûr, mais globalement, ils sont comparables.
Il faut reconnaître que Paré avait plaidé coupable ce qui, notamment dans une affaire aussi grave, est un facteur atténuant important. Le fait de tenir un procès est par contre un facteur neutre. La présente affaire implique des conséquences plus tragiques, avec deux victimes, un élément important dans la détermination de la peine [12] . [ 28 ] L’appelant plaide avec vigueur que le juge a exagéré la portée d’une infraction récente d’excès de vitesse quelques semaines avant le verdict.
Je suis d’accord avec l’appelant qu’un dossier de conduite démontrant deux infractions au Code de la sécurité routière en sept ans ne me semble pas pouvoir constituer, sans autres explications, un facteur aggravant hors de tout doute raisonnable [13] .
Toutefois, le témoignage de l’appelant sur son dossier et sur l’infraction récente n’a pas été des plus candides et je m’en remettrai donc à l’évaluation du juge voulant que la prise de conscience chez l’appelant demeure à travailler, d’où le besoin d’un élément additionnel de dissuasion spécifique. [ 29 ] Une fois tous les facteurs pris en compte par le juge dans un exercice raisonné de détermination de la peine, la cour d’appel ne doit pas intervenir à moins que la peine soit manifestement non indiquée. Cette notion exclut le désaccord avec la peine imposée.
Il n’y a pas de formule mathématique qui mène à une peine appropriée et, dans les circonstances, il devient difficile d’intervenir. [ 30 ] En l’espèce, le juge a imposé une peine sévère.
Toutefois, considérant les arrêts rendus par la Cour, malgré les efforts de l’appelant et concédant que la durée de l’emprisonnement aurait pu être moindre pour répondre aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, l’appelant n’a pas démontré que la décision se prête à l’intervention de la Cour. [ 31 ] Je propose donc d’intervenir uniquement pour ajuster la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire, comme en conviennent les parties. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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