2015 QCCA 2107, 2015 QCCA 2107
Opinion
Bard c. Appel 2015 QCCA 2107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025706-151 (500-11-049248-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT NORMAND BARD SHIRLEY BARD Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) INTIMÉ AVOCATS RANDAL S. APPEL Me RYAN HILLIER Me JUSTINA DI FAZIO (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 octobre 2015 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 26 et 494 C.p.
c) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Argumentation de Me Carpentier. 9 h 40 Argumentation de Me Hillier. 9 h 54 Réplique de Me Carpentier. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience. Par la Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 octobre 2015 par la Cour supérieure, siégeant en Chambre commerciale, district de Montréal (honorable Louis J.
Gouin), qui rejette une requête pour faire reconnaître et rendre exécutoire une sentence arbitrale rendue hors Québec le 4 décembre 2002, au motif de prescription. [ 2 ] Dans Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux) c.
Association des chirurgiens dentistes du Québec ) [1] , la Cour a attribué au jugement d’homologation de sentence arbitrale la qualification de jugement rendu en matière d’exécution, dont l’appel est assujetti à une permission en vertu du paragraphe 3 du second alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 3 ] À l’appui de leur requête pour permission d’appeler, les requérants soutiennent que le jugement restreint la portée d’une décision exécutoire aux États-Unis.
Ils soulèvent des motifs liés à l’interruption de la prescription et à l’exercice d’un droit résultant d’un jugement ayant eu pour effet d’interrompre la prescription, par le biais d’un interrogatoire tenu en Floride qui s’apparente à celui prévu à l’article 543 C.p.c. [ 4 ] Ils me convainquent qu’ils satisfont aux critères du second alinéa de l’article 26 C.p.c. , en ce que les questions qu’ils soulèvent méritent l’attention de la Cour. [ 5 ] J’estime par ailleurs que le dossier se prête à procéder selon la voie accélérée avec le dépôt d’exposés.
Les conclusions du présent jugement comportent ainsi une gestion de l’instance. Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 14 octobre 2015 par la Cour supérieure, siégeant en Chambre commerciale, district de Montréal (honorable Louis J.
Gouin), dans le dossier numéro 500-11-049248-152 ; [ 7 ] ORDONNE aux appelants, après avoir fait signifier copie à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er février 2016 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 10 pages et ses sources; [ 8 ] ORDONNE à l’intimé, après avoir fait signifier copie aux appelants, de déposer au greffe, en cinq exemplaires, au plus tard le 14 mars 2016, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 10 pages et ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il soit fixé pour audition dès qu’il sera en état * ; [ 12 ] FRAIS À SUIVRE . geneviève marcotte , J.C.A.
Loading document…