2020 QCCA 93, 2020 QCCA 93
Opinion
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c. Lauzon 2020 QCCA 93 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028719-193 (500-06-000998-191) DATE : 23 janvier 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC REQUÉRANTE - défenderesse c.
RICHARD LAUZON INTIMÉ – demandeur et MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DE DEUX-MONTAGNES MISE EN CAUSE – défenderesse et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de la requête de Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (la « Ville ») pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 novembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), lequel jugement rejette son moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la demande d’autorisation d’exercer une action collective de l’intimé Lauzon. [ 2 ] Par sa demande d’autorisation, M.
Lauzon souhaite être autorisé à exercer une action collective en dommages-intérêts compensatoires et en dommages punitifs contre la Ville et les mises en causes, tant pour son compte que pour celui du groupe qu’il définit comme suit : Toute personne physique majeure et/ou émancipée et toute personne morale, propriétaire, locataire ou résidante de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes (MRC) (dans ses 7 municipalités), Québec, au voisinage des berges et rives du lac des Deux- Montagnes et/ou de la rivière de l’Outaouais qui a été inondée en avril et mai 2019, soit par la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur- le-Lac, soit par la brusque montée des eaux du lac et la crue qui en a résulté.
Les personnes concernées détiennent ou occupent un bâtiment construit légalement ou un terrain, envahi par l’eau du lac voisin des Deux-Montagnes et/ou de la rivière de l’Outaouais . 1- La position des parties [ 3 ] Selon la Ville, et en résumé, le juge aurait commis une erreur révisable en ne concluant pas que Lauzon a indûment introduit sa demande d’autorisation avant l’expiration du délai de quinze jours prescrit par le paragraphe 585(3) de la
Loi sur les cités et villes [1] (« LCV »).
Cette contravention à la loi affecterait de façon fatale son intérêt à ester en justice au sens du paragraphe 168.3 C.p.c. [2] , d’où le moyen d’irrecevabilité qu’elle a présenté au premier juge. [ 4 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, puis lors de l’audience, la Ville soumet plus précisément que le juge : - a erré en droit en qualifiant la demande d’autorisation d’avis de réclamation au sens de l’ article 585(2) LCV ; - a erré en droit en ignorant les délais prévus à l’article 585(3) LCV et en la privant ainsi du bénéfice et de la protection que cette disposition lui accorde; - a erré en droit dans l’interprétation de l’article 582 C.p.c. [ 5 ] L’intimé conteste évidemment la requête pour permission d’appeler. [ 6 ] Il propose d’abord que la permission ne devrait pas être accordée en raison du principe jurisprudentiel selon lequel un jugement qui rejette un moyen d’irrecevabilité au stade préliminaire n’est pas appelable puisqu’il ne lie pas le juge du fond et qu’il ne décide donc
pas en
partie du litige, ni n’entraîne de conséquences irrémédiables [3] . Il ajoute subsidiairement que si le soussigné est d’avis que des circonstances exceptionnelles justifient de passer outre ce principe, la permission d’appeler ne devrait pas davantage être accordée puisqu’elle autoriserait en quelque sorte la tenue d’un débat devenu théorique, certains membres du groupe envisagé ayant transmis un avis de réclamation à la Ville, lequel, selon l’article 582 C.p.c,. bénéficie à tous les membres et à l’intimé lui-même à
titre de représentant. Cet argument du caractère théorique de la question en jeu ne tient pas la route et doit être rejeté d’emblée, d’autant plus que lors de ses observations l’intimé escamote complètement le pouvoir discrétionnaire du juge qui est saisi d’une question théorique au stade de la permission d’appeler, le cas échéant, de déterminer qu’elle devrait tout de même être soumise à la Cour [4] . [ 7 ] Enfin, l’intimé soutient aussi que compte tenu du caractère catastrophique et immédiatement notoire des évènements du 27 avril 2019 qui sont à l’origine de la demande d’autorisation, la Ville ne peut prétendre qu’un avis de réclamation suivant l’
article 585 LCV était nécessaire afin de lui permettre de faire enquête. L’intimé renchérit de façon à certains égards créative en avançant qu’en semblables circonstances catastrophiques il faut conclure que l’obligation de transmettre un avis suivant l’
article 585 LCV à une ville avant d’intenter une demande judiciaire en dommages contre elle ne s’applique pas, à plus forte raison dans le contexte d’une action collective. [ 8 ] La Procureure générale du Québec mise en cause (la « PGQ ») dépose quant à elle un cahier contenant les sources auxquelles le juge Bisson a référé dans son jugement, lesquelles énoncent essentiellement que l’instance ne débute qu’une fois l’action collective autorisée. [ 9 ] Quant à l’autre mise en cause, la Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, bien que ses avocats aient déposé un acte de représentation au dossier de la Cour, lors de l’audience devant le soussigné aucun n’a requis de pouvoir formuler des observations particulières en son nom. 2- Analyse [ 10 ] J’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 11 ] D’abord, il convient de rappeler certains principes. [ 12 ] Premièrement, comme en a décidé tout récemment la Cour dans l’arrêt FCA Canada inc. c.
Garage Poirier & Poirier inc [5] , « tout jugement [6] » rendu au cours d’une instance collective, même avant que l’action ait été autorisée, constitue un jugement « en cours d’instance » [7] .
L’appel d’un tel jugement est en conséquence possible sur permission et est régi par les articles 31 ou 32 C.p.c. , selon la nature du jugement ou de la décision en question [8] . [ 13 ] Deuxièmement, la requête pour permission d’appeler en l’espèce étant ainsi assujettie à l’article 31, al. 2 C.p.c ., dans l’arrêt précité FCA Canada inc. la Cour a énoncé les critères usuels, en rappelant qu’ils doivent être adaptés au contexte particulier de l’instance collective et « appliqués avec rigueur afin de s’assurer, dans l’esprit de l’article 578 C.p.c ., que l’appel soit réservé à des cas somme toute exceptionnels » [9] . [ 14 ] Or, j’estime que la requête de la Ville satisfait ces critères. [ 15 ] D’abord, le paragraphe 585 (4), alinéas 2 et 3, LCV oblige le juge saisi d’un moyen préliminaire fondé sur l’absence ou l’irrégularité de l’avis prévu aux paragraphes 585(1) ou (2) à le trancher au stade préliminaire et non au fond. : § 1. — Des avis d’actions et des diverses procédures 585 . 1° Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.° Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3.° Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4. ° Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.
C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (Chapitre C-25.1), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. [Les soulignements sont du soussigné] [ 16 ] En conséquence, le jugement qui nous occupe en l’espèce ayant précisément tranché un moyen fondé notamment sur l’absence ou l’irrégularité de l’avis au stade préliminaire lie nécessairement le juge du fond, et en est donc un qui « décide en
partie du litige » au
sens de l’article 31, al. 2 C.p.c . C’est ce qui ressort d’ailleurs d’un obiter contenu dans un arrêt de cette Cour [10] . [ 17 ] Ensuite, sans me prononcer sur ses chances de succès, l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève des questions concernant la portée et l’application de l’
article 585 LCV en matière d’action collective qui méritent selon moi l’attention de la Cour. [ 18 ] J’estime enfin qu’il y a lieu de gérer l’appel et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] ACCORDE à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 7 novembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Donald Bisson) dans le dossier 500-06-000998-191, rejetant son moyen d’irrecevabilité; [ 21 ] SUSPEND les procédures en première instance; [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 27 février 2020, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 26 mars 2020, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages ; [ 24 ] ORDONNE aux parties mises en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 26 mars 2020, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages ; [ 25 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 26 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 27 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 28 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 29 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes Parties mises en cause : 15 minutes chacune, le cas échéant MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Charles A. Foucreault Me Sandrine Raquepas NORTON ROSE FULBRIGHT Pour l’appelante Me Gabrielle Azran Me Gérard Samet Me Alex Campeau
AZRAN & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’intimé Me Maryse Loranger Me Stéphanie Garon Me Gabrielle Robert BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour la Procureure générale du Québec Me Jean-Pierre Baldassare Me Frédérique St-Jean BÉLANGER SAUVÉ Pour Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes Date d’audience : 14 janvier 2020
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