2020 QCCQ 7568, 2020 QCCQ 7568
Opinion
Protection de la jeunesse — 206387 2020 QCCQ 7568 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-002848-197 150-41-002849-195 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, […], district A; DEMANDEUR Et X (2006-[…]) Y (2008-[…]) ADOLESCENTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en prolongation de l’ordonnance du soussigné du 30 octobre 2019 confiant les adolescentes à leur père pour une période de 12 mois. [ 2 ] Elle demande à ce que cette ordonnance soit prolongée pour une période de 10 mois. [ 3 ] Au cours de la dernière période, les adolescentes ont bien évolué chez leur père. [ 4 ] Toutefois, les contacts avec leur mère ont été difficiles, tant en raison des comportements protecteurs du père que ceux de la mère qui arrive difficilement à accepter que ses filles veulent demeurer avec leur père. [ 5 ] Au surplus, la mère a eu une rechute de consommation d’alcool ou de drogue au mois d’août, ce qui n’a pas amélioré les choses. [ 6 ] Toutefois, l’évolution est positive depuis quelque temps, en ce que la mère a recommencé son suivi en toxicomanie et continue les consultations avec différents professionnels.
La mère devra continuer ce qu’elle a entrepris pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 7 ] Quant aux contacts avec ses filles, ceux-ci se sont nettement améliorés et ont évolué positivement au cours des derniers mois, bien qu’elles se voient moins souvent. [ 8 ] Toutefois, cette diminution de fréquence a été convenue entre elle et les deux adolescentes, car elles ont convenu de se voir moins souvent mais plus longtemps. [ 9 ] Le projet d’entente signé par les parties est dans l’intérêt des adolescentes. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (150-41-002848-197) [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2, soit un problème de toxicomanie et d’instabilité de la mère de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix mois : - QUE l’adolescente soit confiée à son père; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient définis par l’intervenant quant aux modalités et au degré de supervision requis; - PREND ACTE de l’engagement de la mère d’être sobre en tout temps de drogue et d’alcool lors des contacts avec l’adolescente; - PREND ACTE de l’engagement du père d’encourager les contacts entre l’adolescente et sa mère; - QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y (150-41-002849-195) [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2, soit un problème de toxicomanie et d’instabilité de la mère;
[ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix mois : - QUE l’adolescente soit confiée à son père; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient définis par l’intervenant quant aux modalités et au degré de supervision requis; - PREND ACTE de l’engagement de la mère d’être sobre en tout temps de drogue et d’alcool lors des contacts avec l’adolescente; - PREND ACTE de l’engagement du père d’encourager les contacts entre l’adolescente et sa mère; - QUE les parents de l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Christine Asselin Procureure de la demanderesse Me Dominic Riverin Procureur des adolescentes Mère, non représentée Père, non représenté Date de l’audience : 19 octobre 2020
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