2022 QCCQ 9053, 2022 QCCQ 9053
Opinion
Protection de la jeunesse — 224648 2022 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003698-185 DATE : 19 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] Née le [...] 2008 Enfant -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de 14 ans. Elle est confiée jusqu’à l’atteinte de sa majorité à la famille d'accueil de M me C et de M. D. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue par la soussignée le 10 janvier 2022. [ 3 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, il souhaite maintenir l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour six mois tout en autorisant son intégration progressive dans sa famille d'accueil. [ 4 ] Les contacts avec la mère seraient de trois heures aux deux semaines dans un lieu désigné par le Directeur à défaut d’entente. Quant au père, les contacts demeureraient trois heures par mois supervisés par une tierce personne. [ 5 ] Le père est absent à l’audience malgré qu’il ait reçu notification de la demande dans les délais légaux.
Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] Quant à la mère, son avocate informe le Tribunal qu’elle consent à la demande du Directeur. [ 7 ] Au début de l’enquête, la jeune conteste deux choses : elle souhaite retourner dans sa famille d'accueil plus rapidement jaugeant qu’une période de six mois est beaucoup trop longue pour ce qu’elle a à travailler; de plus, elle souhaite une levée de supervision de contacts avec sa mère ainsi que davantage de contacts avec ses deux parents. [ 8 ] Au cours de l’enquête, la jeune se ravise. Elle comprend le bien-fondé de la demande du Directeur et accepte les mesures de
protection proposées. [ 9 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elles respectent l’intérêt prouvé de X, voici pourquoi. [ 10 ] Le 10 janvier 2022, le Tribunal : • déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif, d’un risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques; • entérine une entente intervenue entre les parties laquelle prévoit le retour de la jeune dans son milieu d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; • les contacts avec le père demeurent supervisés. [ 11 ] Au cours de l’hiver, la jeune éprouve certaines difficultés.
Elle se met en danger. Elle entretient par moments des idéations suicidaires. Lors d’une fête avec des amis, elle consomme de la « Wax ». Ses comportements la conduisent provisoirement en centre de réadaptation. À cet endroit, elle bénéficie d’un encadrement constant et cohérent. [ 12 ] En dépit de cela, lorsque les enjeux affectifs sont soulevés, la jeune peut réagir par de l’automutilation ou encore boire du gel douche. [ 13 ] La déléguée observe que la jeune est en mesure de bien gérer ses émotions pour des périodes de deux semaines.
Elle souhaite donc qu’au cours des prochains mois, la jeune améliore ses capacités à s’autoréguler pour permettre son intégration dans sa famille d'accueil le plus rapidement possible. [ 14 ] La jeune a bien compris que le délai de six mois n’était qu’un indicateur et qu’il ne fallait pas s’y attarder. Son retour en famille d'accueil aura lieu lorsque les objectifs qu’elle doit travailler seront atteints. Le retour est donc tributaire des efforts et de l’amélioration de sa situation. [ 15 ] La jeune a également bien compris qu’il ne lui serait pas avantageux de modifier actuellement les contacts avec ses parents.
Elle doit se concentrer sur les efforts à fournir pour retourner en famille d’accueil. Une fois bien installée dans sa famille d’accueil, les modalités de contacts avec les parents pourront être revues dans son intérêt. [ 16 ] La jeune s’est très bien exprimée devant le tribunal. Elle est en mesure de départager ce que son cœur et sa tête souhaitent.
Bien évidemment que son cœur souhaiterait retourner auprès de sa mère, mais elle est lucide, elle constate que cette dernière n’est pas en mesure de lui prodiguer l’encadrement dont elle a besoin. [ 17 ] La jeune est également capable de nommer que la famille d'accueil doit elle aussi s’ajuster. Elle a besoin d’un encadrement certes, mais ce dernier ne doit pas avoir l’effet d’un éteignoir, d’ailleurs la déléguée a déjà fait quelques interventions auprès de la famille d'accueil à cet effet.
La famille d'accueil est ouverte et révise ses façons de faire, le tout dans l’intérêt de la jeune. [ 18 ] Considérant que X doit travailler la gestion de ses émotions; [ 19 ] Considérant que X souhaite retourner dans sa famille d’accueil le plus rapidement possible; [ 20 ] Considérant qu’il faut qu’elle se concentre sur cet objectif; [ 21 ] Considérant que les contacts avec ses parents doivent demeurer tels qu’ils sont pour l’instant; [ 22 ] Considérant que la demande du Directeur respecte son intérêt prouvé; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X est toujours compromis en vertu de : l’article 38 b ) 1 o iii. – négligence sur le plan éducatif- l’article 38 b ) 2 o – risque sérieux de négligence- l’article 38 c )- mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse - [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par la soussignée; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois ; [ 27 ] PERMET l’intégration de l’adolescente dans la famille d'accueil de M me C et de M. D, si la situation le permet; [ 28 ] ORDONNE par la suite l’hébergement de l’adolescente dans la famille d'accueil de M me C et de M. D jusqu’à l’atteinte de sa
majorité ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois heures aux deux semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois heures par mois dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] INTERDIT tout contact entre M.
E et l’adolescente; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à l’atteinte de la majorité de la jeune, le [...] 2026 ; [ 34 ] CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère Père absent, non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 19 août 2022 Pièces déposées : D-9
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