2011 QCCA 1864, 2011 QCCA 1864
Opinion
Carling Lake Resort Inc. c. Hillebrand 2011 QCCA 1864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022031-116 (500-17-067343-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 octobre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CARLING LAKE RESORT INC. CLUB DE GOLF CARLING LAKE LTÉE Me Alain Robichaud DE GRANDPRÉ CHAIT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEANNETTE HILLEBRAND Me Jonathan Warin LAVERY DE BILLY
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE ROBERT MONGEON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h28 : Début de l’audience. Argumentation par Me Robichaud. 10h57 : Suspension. 11h01 : Reprise de l'audience. Précisions de Me Robichaud. 11h02 : Suspension. 11h20 : Reprise. Me Robichaud dépose son cahier d'autorités. 11h21 : Argumentation par Me Warin. 11h36 : Réplique de Me Robichaud. 11h40 : Suspension. 11h51 : Reprise de l'audience. 11h52 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Le rejet d'une requête en irrecevabilité n'est pas susceptible d'appel, sauf si le débat porte sur la compétence du tribunal de première instance, la litispendance ou la chose jugée. Il existe toutefois une catégorie fort restreinte, soit l'appel qui porterait sur une question de droit nouvelle ou d'intérêt public qu'il serait nécessaire de trancher immédiatement. J'ajoute que, même dans ce dernier cas, il faut que les fins de la justice le requièrent, comme le précise l'article 511 C.p.c. .
Je suis d'avis que ce n'est pas le cas ici. [ 2 ] Les requérantes se fondent essentiellement sur les coûts et les délais qui seront rendus nécessaires par un procès dont l'issue pourrait être tranchée par la Cour d'appel. Les requérantes ne me convainquent pas que ce moyen doive être retenu. D'une part, c'est bien souvent le cas lorsqu'une irrecevabilité est rejetée. D'autre part, il demeure préférable que la question de droit soit tranchée dans le cadre d'une trame factuelle établie, comme ce sera le cas en Cour supérieure. [ 3 ] Quant à l'argument voulant que les deux appels formés en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité porteront sur la même question, il ne peut être retenu. À mon avis, le litige qui est le fondement de ces appels est fort distinct de celui que les requérantes veulent soumettre à la Cour par la présente requête. [ 4 ] Enfin, je prends acte de la déclaration de l'intimée qui s'en remet à la Cour en ce qui a trait aux frais. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , je REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais vu les circonstances et je DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi au fond ou, le cas échéant, une requête en rejet d'appel, les deux requêtes de bene esse présentées en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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