2017 QCCQ 8544, 2017 QCCQ 8544
Opinion
Protection de la jeunesse — 173440 2017 QCCQ 8544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002701-163 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et C Mère-intimée et D Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, 8 ans, de sa sœur Y, 7 ans, ainsi que de ses frères, Z, 12 ¾ ans, et A, 3 ans. [ 2 ] La mère a également six autres enfants issus d’autres relations, dont un bébé de moins d’un an, B. [ 3 ] En date du 30 novembre 2016, l’honorable Louise Gallant ordonne l’hébergement de X, Y, Z et A dans un milieu d’accueil pour une période de six mois, avec l’application de différentes mesures appropriées à la situation. [ 4 ] Ce placement est alors justifié par les motifs de compromission suivants : 1.
Négligence sur le plan éducatif : ➢ Choix non judicieux au niveau du gardiennage dans le milieu maternel
➢ Non-respect des durées de gardiennage dans le milieu maternel 2. Risque sérieux de négligence : ➢ Problème de toxicomanie chez le père ➢ Problème de toxicomanie chez la mère [ 5 ] Le signalement à l’origine de l’intervention des services sociaux concerne un évènement d’octobre 2016. La mère a quitté le domicile familial pour aller consommer et elle a confié à une tierce personne la responsabilité de ses enfants. Or, sans l’avertir, la gardienne est
partie avant le retour de la mère. Les enfants se sont alors retrouvés sans surveillance. Le benjamin, B, était alors malade et il a dû être hospitalisé. [ 6 ] Il appert du rapport psychosocial, rédigé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé à chaque dossier pour valoir son témoignage, que la mère est sobre depuis le 31 décembre 2016.
Elle assiste à des rencontres des Alcooliques Anonymes une ou deux fois par semaine. [ 7 ] La mère a également fait des démarches pour recevoir une évaluation et un suivi en psychologie. [ 8 ] La mère présente une ouverture quant aux moyens qui lui sont proposés pour que la situation de compromission se résorbe. Elle s’est mobilisée de manière active pendant les derniers mois. [ 9 ] Au cours de la mesure, la mère et les enfants ont eu des contacts réguliers.
Depuis janvier 2017, les enfants dorment chez leur mère pratiquement toutes les fins de semaine. [ 10 ] Quant au père de X, Y et A, il présente un problème de toxicomanie non résolu. Il n’a entrepris aucune thérapie à cet effet.
Il offre par ailleurs une collaboration mitigée avec les intervenants sociaux. [ 11 ] Compte tenu de l’évolution de la situation et de la mobilisation de la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que X, Y, Z et A soit confiés à leur mère. [ 12 ] Cependant, puisque les problématiques de la mère ont été récurrentes dans le passé, soit que la mère consomme entre ses grossesses et qu’elle demeure sobre lorsqu’elle est enceinte, il est demandé que les services de la protection de la jeunesse demeurent impliqués dans la vie de la famille pour une période de six mois. [ 13 ] La mère consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Le père de X, Y et A est absent lors de l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 15 ] L’avocat des enfants consent aux mesures proposées. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt des enfants et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 17 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 21 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 23 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels, notamment en participant à une évaluation en psychologie et un suivi si jugé nécessaire par le processionnel concerné; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 30 mai 2017
Loading document…