2016 QCCA 1093, 2016 QCCA 1093
Opinion
Groupe Restaurants Imvescor inc. c. GLD Prairie inc. 2016 QCCA 1093 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026142-166 (500-17-043198-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2016 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT GROUPE RESTAURANTS IMVESCOR INC. 4153171 CANADA INC. Me FRÉDÉRIC PARÉ (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT GLD PRAIRIE INC.
Me MARC-ANDRÉ RUSSELL (Morency Société d'Avocats, sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 mai 2016 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 32 C .p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 07 Début de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 14 h 09 Argumentation de Me Paré. 14 h 27 Argumentation de Me Russell. 14 h 41 Réplique de Me Paré. 14 h 43 Intervention de Me Russell sur interpellation du juge. 14 h 44 Intervention de Me Paré. 14 h 45 Suspension de l’audience. 15 h 05 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 07 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, défenderesses en première instance, sollicitent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), rendu séance tenante le 17 mai 2016, qui autorise un amendement à la demande introductive d’instance de l’intimée ainsi que le dépôt d’un rapport d’expertise. La demande de permission est présentée en vertu de l’article 32 C.p.c. [ 2 ] Les requérantes concèdent que ce type de jugement, à
titre de mesure de gestion, mérite déférence en appel. Toutefois, elles sont d’avis que la décision en l’espèce peut et doit être reformée par la Cour, en application de l’article 32 C.p.c. , puisqu’elle « parait déraisonnable / appears unreasonable » au regard du principe directeur de la proportionnalité, énoncé à l’article 18 C.p.c. Selon les requérantes, l’effet du jugement est de permettre injustement à l’intimée de modifier sa cause d’action sur la base des documents qu’elle a eu en sa possession depuis une décennie et qui n’ont pas fait l’objet d’allégation jusque ici.
L’impact de cette mesure de gestion sur l’instance sera majeur et disproportionnel : les requérantes vont devoir reprendre des interrogatoires, expertises, etc ., des années après les faits, en fonction de ce qui devient, à toute fin pratique, une nouvelle action. *** [ 3 ]
Malgré l’excellence de la plaidoirie de l’avocat des requérantes, la demande de permission doit être rejetée. [ 4 ] À la lecture du jugement rendu sur procès-verbal, je ne peux me rallier à l’argument que la mesure de gestion parait déraisonnable au regard du principe de la proportionnalité. [ 5 ] Le jugement attaqué est bref, certes, mais il me semble évident que le juge a bien saisi la question en jeu quant à la nature de la demande.
Contrairement à ce que plaident les requérantes, les commentaires du juge à la page 2 du procès-verbal d’audience laissent croire qu’il a soupesé les inconvénients des deux côtés avant de trancher en faveur de l’intimée. Un autre juge aurait peut-être fait les choses différemment, mais là n’est pas le test énoncé à l’article 32 C.p.c. pour infirmer cette mesure de gestion qui, par sa nature, est discrétionnaire.
La conclusion du juge me semble participer aux issues raisonnablement possibles de la gestion de l’affaire. [ 6 ] J’ai aussi l’impression qu’un cadre factuel imparfait ici quant à certains détails non sans importance – et notamment un imbroglio possible autour d’un document litigieux non daté et des changements d’avocats au dossier – ferait obstacle à une étude utile
des grands principes dans le cadre de ce dossier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. nicholas kasirer , J.C.A.
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