2013 QCCA 1689, 2013 QCCA 1689
Opinion
Leclerc c. Zaffino 2013 QCCA 1689 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023887-136 (540-17-006941-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 septembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT GHISLAIN LECLERC 9116-9565 QUÉBEC INC. 9224-3328 QUÉBEC INC. Me Michel Rocheleau CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DAVIDE ZAFFINO Me Manon Dagenais DUNTON RAINVILLE MISES EN CAUSE AVOCAT 9195-5955 QUÉBEC INC. 9158-6008 QUÉBEC INC. 9205-5102 QUÉBEC INC. 9207-6413 QUÉBEC INC. 9221-8783 QUÉBEC INC. 4348478 CANADA INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 27 AOÛT 2013 PAR L’HONORABLE PEPITA G. CAPRIOLO DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC.18 AUDITION 9h45 : Début de l’audience. Argumentation par Me Rocheleau. 9h57 : Argumentation par Me Dagenais. 10h00 : Me Rocheleau prend acte de l'engagement de Me Dagenais. Suspension. 10h07 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les parties requérantes souhaitent obtenir la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 27 août 2013 par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Pepita Capriolo), qui rejette une objection à la preuve formulée au cours d'un interrogatoire au préalable et portant sur la communication des états financiers, de même que des états bancaires de la défenderesse 9116- 9565 Québec inc. [ 2 ] Je refuse la permission d'appel recherchée et voici pourquoi. [ 3 ] Il ne s'agit pas d'un cas visé par l'article 29 C.p.c.
[ 4 ] En effet, le jugement de Madame la juge Capriolo ne décide pas en
partie du litige, il ne retarde pas inutilement le déroulement de l'affaire et les parties requérantes ne réussissent pas à me convaincre qu'il ordonne quelque chose auquel le jugement final ne pourra remédier. [ 5 ] Or, il ne peut y avoir de permission d'appeler d'un jugement interlocutoire que si le jugement, dont la
partie cherche à appeler, est de ceux que prévoit cet
article (voir l'arrêt Élitis Pharma, 2012 QCCA 1348 , Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-02-14, 35012)). [ 6 ] Je prends note d'ailleurs, au profit de tous, des propos de la procureure de la
partie intimée au sujet de l'engagement de sa cliente et d'elle-même à traiter l'information qui sera communiquée de façon confidentielle et à n'en faire usage qu'aux seules fins du présent dossier. [ 7 ] À tout évènement, s'il fallait conclure autrement sous l'article 29 C.p.c ., ce qui n'est pas le cas en l'espèce, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas où les intérêts de la justice requièrent que le tout soit soumis à la Cour, aux termes de l'article 511 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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