2023 QCCQ 7107, 2023 QCCQ 7107
Opinion
Popovic c. Commissaire à la déontologie policière 2023 QCCQ 7107 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-042329-210 DATE : 20 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE POPOVIC Appelant c.
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Intimé et SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Intervenante et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Alexandre Popovic se pourvoit à l’encontre d’une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (« CAI ») rendue le 23 novembre 2021 par Me Marc-Aurèle Racicot.
Elle faisait suite au refus du Commissaire à la déontologie policière (« CDP ») de lui communiquer certains documents en lien avec une intervention policière survenue les 30 et 31 juillet 2013. [ 2 ] M. Popovic fait grief à la CAI de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de lui refuser l’accès à ces documents. Il sollicite une ordonnance enjoignant la CAI de rendre une nouvelle décision suffisamment motivée quant à sa demande d’accès. [ 3 ] Pour les motifs qui apparaissent à l’analyse, le Tribunal conclut qu’il n’y pas lieu d’accueillir l’appel.
Il convient cependant de brosser un bref rappel des principaux faits afin de mieux cerner dans quel contexte il est logé. CONTEXTE [ 4 ] Le 30 juillet 2013, des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») sont appelés à intervenir à la résidence de M. Isidor Havis, qui aurait braqué un revolver en direction de deux employés d’Hydro-Québec. Il est alors porté à leur connaissance que M. Havis a 182 armes à feu enregistrées à son nom. [ 5 ] Un périmètre de sécurité est érigé autour de sa résidence, puis sa fille entre en contact avec lui afin de tenter de l’emmener à sortir de chez lui.
Devant son refus, un plan de mobilisation est rapidement déclenché et les opérations sont confiées aux membres du Groupe tactique d’intervention (« GTI ») du SPVM. [ 6 ] Deux tentatives de pénétrer dans la résidence de M. Havis sont entreprises par le GTI le même jour, mais en vain. À l’occasion de l’une d’elle, un policier est atteint au pied d’une balle tirée par M. Havis. [ 7 ] Des amorces de négociations initiées par la police échouent tout autant, de sorte que les forces de l’ordre déploient ensuite un robot pour essayer d’établir un contact avec M.
Havis, mais il riposte avec des coups de feu qui l’endommage. [ 8 ] Au cours de la nuit, le GTI lance des gaz par des ouvertures de la résidence de M. Havis, mais il n’en sort toujours pas. Le 31 août à l’aube, des coups de feu retentissent, dont l’un en direction d’un camion blindé de la Sûreté du Québec qui est sur les lieux. Des membres du GTI tirent alors des coups de projectiles Arwen vers M. Havis. Il tombe au sol, puis le robot du GTI pénètre ensuite dans sa résidence. Les policiers suivent, puis le maîtrise. [ 9 ] M. Havis est par la suite pris en charge par des ambulanciers et il est conduit à l’hôpital.
Il souffre de plusieurs blessures, soit de multiples coupures sous les pieds et aux mains, des fractures aux côtes, à l’épaule gauche et au coude droit, ainsi qu’une blessure à la main gauche qu’il se serait auto-infligée en manipulant une arme. [ 10 ] Le 17 août suivant, M. Havis décède à l’hôpital. Une autopsie pratiquée trois jours plus tard révèle qu’il aurait subi deux infarctus du myocarde, l’un datant de deux à trois semaines, l’autre remontant à environ deux mois.
Dans un rapport du 28 août suivant, le coroner conclut que son décès résulte d’une cardiopathie ischémique sévère et note en outre des traces d’un traumatisme semi-récent,
principalement de nature contondante, ainsi que de nombreuses contusions à l’abdomen, aux flancs et aux membres, de même que des fractures au bras gauche, au coude droit et à la main gauche. [ 11 ] Informé de l’intervention policière déployée par le SPVM les 30 et 31 juillet 2013, puis de l’éventuel décès de M. Havis, M. Popovic dépose une plainte auprès du CDP, reprochant aux policiers d’avoir utilisé une force plus grande que nécessaire contre M. Havis et d’avoir négligé de se soucier de sa santé en le transportant hors de sa résidence, alors qu’il était blessé.
Cette plainte, de même qu’une autre déposée par la fille de M. Havis, sont entendues simultanément. Elles sont rejetées par le CDP le 24 août 2015. [ 12 ] Le 2 septembre 2015, M. Popovic s’adresse de nouveau au CDP, cette fois afin d’obtenir des documents en lien avec l’intervention policière auprès de M. Havis, soit :
a) Tout document traitant de l’utilisation du fusil à balles de plastique Arwen lors des évènements;
b) Tout document traitant de l’utilisation de gaz lacrymogènes lors des événements;
c) Tous les rapports rédigés par l’agent Jean-Loup Lapointe en lien avec les évènements. [ 13 ] Le CDP répond à M. Popovic par lettre du 23 septembre de la même année. Il l’informe qu’il ne peut donner suite à sa demande, puisque les documents sollicités émanent tous du SPVM. Aussi, il l’invite à s’y adresser directement. [ 14 ] Le 21 octobre suivant, M. Popovic demande à la CAI de réviser la décision du CDP, invoquant notamment que cet organisme détient lui-même tous les documents demandés. [ 15 ] Par décision interlocutoire du 12 août 2020, la CAI dispose de la demande de révision de M. Popovic.
Tout d’abord, elle constate que les documents demandés tiennent sur 192 pages et que pour une grande partie, ils ont trait aux opérations du SPVM et qu’ils ont par ailleurs été remis au CDP afin qu’il puisse trancher la plainte de M. Popovic. La CAI ajoute que parmi les documents visés se trouvent aussi deux déclarations faites par deux policiers dans le cadre de l’enquête menée par le CDP, soit le commandant F.H. et le commandant F.S. [ 16 ] À l’issue de son analyse, la CAI conclut qu’en ce qui concerne tous les documents opérationnels policiers, ils relèvent davantage du SPVM car c’est lui qui les a générés.
Puisqu’un témoin du CDP affirme en outre ne pas avoir l’expertise et les connaissances techniques pour déterminer de l’application des restrictions prévues à la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] (la «
Loi sur l’accès »), la CAI conclut qu’il y a lieu de maintenir la décision du CDP de référer M. Popovic au SPVM pour obtenir les documents qui ont trait aux opérations policières. [ 17 ] En ce qui concerne les déclarations des deux policiers, la CAI constate qu’elles ont été obtenues par le CDP dans le cadre de son enquête et qu’elles n’ont pas été remises au SPVM. Dans ce contexte, elle détermine que c’est au CDP qu’il revient de disposer de la demande d’accès faite par M. Popovic en ce qui concerne la communication de ces déclarations et des documents qui y sont joints et non au SPVM.
Elle ordonne ainsi au CDP de traiter cette demande. [ 18 ] Le 2 septembre 2020, le CDP donne suite à cette décision et répond à M. Popovic. Elle refuse de lui communiquer les déclarations des deux policiers. Elle s’en justifie d’une part en affirmant qu’elles contiennent plusieurs informations et renseignements personnels concernant des personnes impliquées lors des événements en cause et partant, que la
Loi sur l’accès ne permet pas de les divulguer. [ 19 ] D’autre part, elle affirme que les déclarations en cause contiennent plusieurs explications relatives aux stratégies adoptées, aux moments choisis pour le faire et aux armes utilisées et que leur divulgation pourrait procurer un avantage à une personne mal intentionnée et réduirait ainsi l’efficacité du système de protection policière. [ 20 ] Insatisfait de cette décision du CDP, M. Popovic en demande la révision auprès de la CAI.
Informée de l’affaire, le SPVM y présente une demande d’intervention et par décision du 22 avril 2021, il se voit autoriser le statut de personne intéressée au dossier. [ 21 ] La décision de la CAI dont appel est ensuite rendue le 23 novembre 2021. Elle refuse de réviser celle du CDP. LA QUESTION POSÉE PAR LE POURVOI [ 22 ] Dans son pourvoi, M.
Popovic ne pose qu’une seule question qu’il formule ainsi : La mise cause (CAI) a-t-elle suffisamment motivé la décision qu’elle a rendue dans le dossier 1012513-J, le 23 novembre 2021? [ 23 ] C’est donc seulement cette question que le Tribunal est appelé à trancher dans le présent jugement. ANALYSE Le droit d’appel et la norme de contrôle appropriée [ 24 ] L’article 146 de la
Loi sur l’accès stipule qu’une décision de la CAI portant sur une question de fait qui relève de sa compétence est finale et sans appel. Ainsi, la loi réduit singulièrement le pouvoir d’intervention à l’encontre des décisions de la CAI, réservant aux seules questions de droit et de compétence, conformément à l’article 147, le droit pour un justiciable d’interjeter appel devant la Cour du Québec. [ 25 ] En ce qui concerne la norme d’intervention qui doit guider un tribunal d’appel comme la Cour du Québec, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c .
Vavilov [3] rendu en décembre 2019, la Cour suprême précise qu’il doit recourir aux normes applicables en appel et non à celles applicables en contexte de contrôle judiciaire:
[37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière.
Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8 .
Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen, par. 10, 19 et 26 37. […] [ 26 ] Dans la foulée de cet arrêt, la
Loi sur les Tribunaux judiciaires [4] est modifiée afin de clarifier le droit. Son
article 83.1 prévoit désormais ce qui suit : 83.1. Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation.
À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance. [ 27 ] Ainsi, il y a lieu de distinguer la norme d’intervention qui devra guider le tribunal d’appel selon que la question soulevée porte sur une fonction juridictionnelle ou administrative.
La norme de la décision correcte s’appliquera aux questions de droit tranchées lors de l’exercice d’une fonction juridictionnelle, alors que les autres questions sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. La norme de la décision correcte s’applique en outre à toutes les questions tranchées dans l’exercice d’une fonction purement administrative [5] . [ 28 ] Une question de droit concerne le cadre juridique applicable, notamment l’interprétation de la loi et la portée de la compétence du décideur administratif [6] .
Il est par ailleurs reconnu que l’obligation pour le décideur de motiver sa décision est au cœur de l’exercice de sa compétence et qu’elle est directement liée à sa fonction.
Il s’agit d’une composante essentielle de l’obligation du juge de rendre compte de sa charge judiciaire aux parties, mais également, dans une plus large mesure, aux justiciables en général [7] , ce qui en fait définitivement une question de droit. [ 29 ] La norme de la décision correcte s’appliquant à une question de cette nature, c’est dire que le juge d’appel peut intervenir dès lors qu’il constate une simple erreur dans la décision attaquée, en l’occurrence une insuffisance de motifs. Puisque suivant l’article 147 de la
Loi sur l’accès seules les questions de droit ou de compétence peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec, il ne fait pas de doute que le pourvoi de M. Popovic est assujetti à la norme de la décision correcte. Voyons ce qu’il en est. Les motifs soulevés [ 30 ] M. Popovic fait grief à la CAI de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de lui refuser l’accès aux documents demandés et lui reproche en substance de s’être retranchée derrière des exceptions énoncées aux articles 28 et 29 de la
Loi sur l’accès. Il convient de les reproduire afin de mieux cerner ses arguments : 28.
Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement contenu dans un document qu’il détient dans l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l’exercice d’une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1° d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles; 2° d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 3° de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d’une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet; 6° de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à
titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l’évasion d’un détenu; ou 9° de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l’égard d’un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis ou
commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. 29. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne. [ 31 ] L’obligation de motiver une décision entre dans la mission du décideur et un manquement à cet égard équivaut à un accro aux règles de justice naturelle qui impliquent non seulement le droit d’être entendu, mais tout autant celui de connaître les motifs de celui qui adjuge d’une demande. [ 32 ] Le caractère public des procédures devant les tribunaux, qui s’étend aux motifs des décisions qui en découlent, tire sa source de la Common law.
Souvent cité comme une décision phare de la Chambre des Lords, l’arrêt Scott v. Scott [8] a jugé que la publicité des débats est en quelque sorte l’ultime garantie contre l’arbitraire. Ces enseignements, les Lords les retiennent des philosophes, dont Jeremy Bentham, qui écrivait : L'obscurité du secret donne libre cours aux sinistres desseins. L'injustice ne peut être freinée que par la publicité des débats. Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de justice. La publicité est le souffle même de la justice. Elle est la plus grande incitation à l'effort, et la meilleure des protections contre l'improbité.
Elle fait en sorte que celui qui juge est lui-même en jugement. La garantie des garanties est la publicité. [ 33 ] Cela étant et bien que l’obligation de motiver est une composante essentielle de la fonction du juge, il est reconnu que c’est d’un point de vue fonctionnel qu’il y a lieu d’évaluer les fondements d’une décision, afin de déterminer s’ils sont raisonnablement intelligibles en regard des questions en litige [9] . En l’espèce, la question à laquelle devait répondre la CAI était de déterminer si la
Loi sur l’accès permet d’enjoindre le CDP de donner accès à M. Popovic aux deux déclarations des policiers. [ 34 ] À l’issue de son analyse, la CAI répond par la négative. Après avoir posé les principes généraux applicables aux demandes d’accès, la CAI aborde la question des déclarations des policiers sous l’angle de l’article 29 précité.
Son analyse apparaît aux paragraphes 24 à 34 de la décision attaquée: [24] Les déclarations en litige sont faites par des policiers qui sont intervenus lors d’une opération policière. [25] Dans leur déclaration respective, chacun des policiers y décrit en détail les événements survenus lors de l’opération.
On y retrouve une chronologie des événements ainsi que notamment : • la description de renseignements stratégiques concernant l’opération; • les méthodes employées; • les équipements utilisés. [26] Les déclarants font également de nombreuses références à des renseignements tirés du dossier opérationnel du SPVM. [27] Monsieur Paul Verreault, commandant des crimes majeurs au SPVM, affirme que les déclarations contiennent plusieurs détails, minute par minute, concernant une opération utilisée au niveau provincial et qui est déclenchée notamment en cas de prise d’otage, lorsqu’il y a un tireur actif ou dans des situations à risques élevés. [28] Le témoin explique que l’objectif de ce type d’opération est la sécurité de tous les intervenants (public, personne visée par l’opération, intervenant policier et otage).
Seuls les corps de police de niveau 3 et plus, par exemple la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de police de la Ville de Québec, sont autorisés à intervenir dans ce type d’opération. [29] Le témoin ajoute que la divulgation des renseignements contenus dans ces déclarations pourrait mettre en péril de futures opérations.
Ces renseignements pourraient permettre à une personne de contrer les stratégies policières utilisées dans le cadre de ce type d’opérations comme les techniques d’approche, le type et la capacité des armes portées et les stratégies de négociation. [30] La confidentialité des méthodes utilisée permet à ce type d’opération de demeurer efficace. L’effet de surprise est un avantage que les services de police ont dans ces circonstances.
Il en va de la sécurité des personnes impliquées puisque l’objectif est d’utiliser la force minimale pour éviter des blessures ou la mort. [31] À la lumière du témoignage du commandant Verreault et de l’analyse des documents en litige, la Commission conclut que la divulgation des renseignements contenus dans les déclarations serait susceptible de réduire l’efficacité d’un plan d’action destiné à la protection d’une personne au sens de l’article 29 alinéa 2 de la
Loi sur l’accès : 29. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne. [32] L’objectif ultime du plan d’action qui est décrit en détail dans les déclarations en litige est la résolution d’une situation de crise en protégeant la sécurité de tous les intervenants.
[33] Les déclarations contiennent des renseignements opérationnels du SPVM qui sont très précis à l’égard des gestes posés, des éléments observés et des actions prises lors de l’événement soit le plan d’action du SPVM. [34] La Commission retient que les renseignements en litige peuvent être utilisés pour nuire aux moyens que les policiers mettent en place pour assurer la sécurité des personnes (policiers, sujet impliqué ou autres) lors d’une intervention dans une situation de crise comme l’événement rapporté dans les déclarations en litige.
La divulgation de ces renseignements aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’une personne au sens de l’alinéa 2 de l’article 29 de la
Loi sur l’accès. [ 35 ]
Malgré ces motifs, M. Popovic fait grief à la CAI de conclure à l’application de l’article 29 sans pour autant aborder la question de l’utilisation qu’il entendait faire des documents, laissant supposer qu’il pouvait être animé par des intentions malveillantes ayant pour objectif de commettre un crime ou une infraction à une loi. [ 36 ] M.
Popovic soutient que la CAI ne pouvait tirer pareille conclusion sans même aborder la question de sa bonne foi dans ses motifs et partant, qu’il est dans l’impossibilité de comprendre le raisonnement du décideur administratif qui le conduit à lui refuser l’accès aux documents demandés. [ 37 ] Bien qu’à première vue cet argument puisse paraître séduisant, avec égards, le Tribunal ne peut le retenir. [ 38 ] À bon droit, M. Popovic plaide que suivant l’
article 2805 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »), sa bonne foi doit se présumer [10] . Dans ces circonstances, il ajoute qu’il incombait au CDP de renverser cette présomption et au décideur administratif de se livrer à une analyse de la preuve administrée, puis de s’en expliquer dans ses motifs pour justifier l’application de la restriction prévue à l’article 29. Pour appuyer ses prétentions, il réfère le Tribunal à diverses décisions dans le cadre desquelles la portée générale de l’
article 2805 C.c.Q. a été reconnue [11] , y compris devant la CAI [12] . [ 39 ] Aucune des parties à l’instance ne remet en cause la présomption de bonne foi dont jouit M. Popovic, comme tout autre justiciable, du reste. En revanche, le CDP et le SPVM plaident que la bonne foi du demandeur d’accès n’a aucunement à être prise en compte dans le cadre de l’analyse de l’exception énoncée à l’article 29.
Bien que l’expression susceptible d’être utilisée puisse paraître mettre en jeu le comportement du demandeur et l’utilisation qu’il pourrait faire de renseignements relatifs aux méthodes policières pour réprimer le crime, en réalité ils soutiennent que cette disposition n’exige aucunement de se convaincre de sa bonne foi. [ 40 ] Le Tribunal partage ce point de vue. [ 41 ] La
Loi sur l’accès vise la communication de tout document ou renseignement ayant un caractère public, à moins d’une restriction prévue par la loi et qui doit être justifiée. L’article 9 est ainsi libellé : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [ 42 ] Il est désormais bien établi que la portée de la
Loi sur l’accès est telle que dans l’évaluation et l’analyse d’une demande, le décideur n’a pas à s’intéresser à l’identité du demandeur, ses motivations ou ses objectifs. Il en découle que sa bonne foi n’a pas davantage à être prise en compte ni mise en doute. S’exprimant sur la question dans le cadre d’une affaire mettant en cause la loi fédérale, la Cour suprême conclut [13] : 33 À mon avis, une approche permettant que deux personnes demandant les mêmes renseignements à la même institution fédérale reçoivent une réponse différente ne peut se justifier. Pareille interprétation mène à un résultat inéquitable et est incompatible avec les objectifs de la
Loi sur la protection des renseignements personnels . Celle-ci définit les « renseignements personnels » de façon permanente. Ou bien les renseignements appartenant à une catégorie sont des renseignements personnels, ou bien ils n’en sont pas. Le but ou le motif de la demande de renseignements ne sont absolument pas pertinents. La stratégie utilisée par la personne qui dépose la demande de renseignements ne peut modifier la nature des renseignements demandés. [ 43 ] À la lumière de ces enseignements, le Tribunal ne peut souscrire à l’argument de M.
Popovic qui reproche à la CAI d’avoir indirectement remis en doute sa bonne foi, sans toutefois s’en expliquer dans sa décision. Si aucun motif de la décision attaquée n’a trait à sa bonne foi, c’est que l’analyse de sa demande ne comportait aucune nécessité de l’évaluer. Tout au contraire, si d’aventure la CAI s’était dirigée sur ce chemin, elle aurait alors commis une erreur de droit qui aurait justifié l’intervention du Tribunal. [ 44 ] Dans la décision attaquée, la CAI pose adéquatement la grille d’analyse qui découle des restrictions énoncées à l’article 29 de la
Loi sur l’accès.
Se référant à la preuve, elle motive sa décision de refuser l’accès aux déclarations des deux policiers, en concluant qu’elles contiennent des renseignements qui pourraient être utilisés pour nuire aux moyens que les policiers mettent en place pour assurer la sécurité des personnes et ainsi réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité. [ 45 ] Une certaine profession de foi envers le décideur est certes nécessaire en cette matière, puisque le demandeur d’accès n’est justement pas en mesure d’évaluer lui-même la teneur des documents ou renseignements demandés et partant, le risque qui serait associé à leur diffusion.
Ainsi, il est contraint de s’en remettre à l’appréciation du décideur lorsqu’il conclut à l’application d’une restriction prévue par la
Loi sur l’accès. Cependant, il s’agit là d’un choix législatif qui a manifestement été motivé par la volonté d’établir un compromis afin de protéger le public dans certaines situations, mais qui demeurent des cas d’exception. [ 46 ] L’appel de M. Popovic ne remet pas en cause ce choix législatif, puisqu’il ne s’attaque pas à la constitutionnalité des articles 28 et 29 de la
Loi sur l’accès. Son pourvoi ne soulève que l’absence de motifs suffisants pour justifier le refus de lui donner accès aux déclarations des policiers. [ 47 ] Or, à l’intérieur des limites posées par l’objectif de protection visé à l’article 29, la CAI motive adéquatement sa décision de
refuser l’accès. Son analyse de la preuve présentée permet tout à fait d’en comprendre les conclusions en regard de la nature des documents visés. [ 48 ] Le Tribunal conclut ainsi que M. Popovic ne démontre pas que la décision attaquée comporte une erreur de droit qui justifie d’intervenir en ordonnant à la CAI de rendre une nouvelle décision qui serait davantage motivée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE l’appel de M. Alexandre Popovic ; [ 50 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. M.
Alexandre Popovic (Non représenté) APPELANT Me Fannie Roy Me Michelle-Audrey Avoine DESGROSEILLIERS ROY CHEVRIER AVOCATS AVOCATS DE L’INTIMÉ COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Me Philippe Desnoyers SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES VILLE DE MONTRÉAL AVOCATS DE L’INTERVENANTE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Me Éric Daigle DESMEULES & ASSOCIÉS AVOCATS DE LA MISE EN CAUSE COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION Date d’audience : 21 mars 2023
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