2014 QCCA 1411, 2014 QCCA 1411
Opinion
CFG Construction inc. (Proposition de) c. Roy, Métivier, Roberge inc. 2014 QCCA 1411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007976-134 (200-11-018928-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. (JG1983) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DANS L'AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE : C.F.G. CONSTRUCTION INC. LES ENTREPRISES P.E.B. LTÉE Me MARCEL GERVAIS (Dussault, Gervais)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC. Me MARIE-PAULE GAGNON (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 27 février 2013 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de la Cour; 9 h 33 Observations de Me Gervais; Observations de la Cour; Me Gervais poursuit; 10 h 10 Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 10 h 40 Réplique de Me Gervais; 10 h 41 Suspension; 11 h 19 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, l’avis de dénonciation de son contrat avec la débitrice que l’appelante a fait parvenir à l’Administration portuaire de Québec, le 16 janvier 2009, avec copie à la débitrice et à la caution, constituait un avis écrit suffisant de sa réclamation selon la clause 3 A) 2) du cautionnement signé le 24 octobre 2008. [ 2 ] La clause 3 A) 2) du contrat de cautionnement sur le fondement de laquelle la juge de première instance a jugé que la lettre de dénonciation ne constituait pas un avis suffisant [1] était identique à celle appliquée dans Excavation R.
St-Pierre inc. c. Compagnie de cautionnement Alta [2] . Une telle clause n’exige pas une « demande de paiement », mais requiert que le réclamant donne « un avis indiquant de façon raisonnablement précise le montant réclamé ». [ 3 ] En l’espèce, même s’il n’y a pas eu d’échanges verbaux entre l’appelante et la caution, comme c’était le cas dans Excavation R. St-Pierre inc. , la lettre de dénonciation du 16 janvier 2009 fait une référence expresse au numéro de contrat de la caution Jevco.
Par ailleurs, le 4 juin 2012, l’avocat de la caution a écrit à celui de l’appelante que cette dernière sera payée par la proposition de la débitrice et lui demande de s’adresser au séquestre intérimaire. [ 4 ] Il a également été décidé, compte tenu de la facture de la clause 3 A) 2) du contrat de cautionnement, que l’envoi à la caution d’une copie de lettre constituait un avis suffisant en l’absence de préjudice [3] .
[ 5 ] Enfin, il convient de rappeler que la règle de l’interprétation stricte ( strictissimi juris ) ne s’applique pas aux cautionnements souscrits par des cautions rétribuées, comme c’est le cas ici [4] . Selon la Cour suprême, lorsque, comme en l’espèce, le but des dispositions relatives aux avis dans le cautionnement a été atteint dans les délais prescrits et que la caution n’a subi aucun préjudice, l’objet même de la souscription du cautionnement se trouverait annihilé si la caution était libérée de son obligation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens des deux Cours; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelante la somme de 70 462,70 $ (88 078,38 x 80 %) avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité supplémentaire à compter du 12 juillet 2012. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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