2015 QCCQ 8563, 2015 QCCQ 8563
Opinion
Protection de la jeunesse — 15580 2015 QCCQ 8563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001836-152 DATE : 5 juin 2015 – Rectifié le 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 13 février 2015. [ 2 ] À cette date, la juge Patsy Bouthillette déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux et de risque de négligence de la part du père, et le confiait à ce dernier.
Elle ordonnait un suivi social de 12 mois. [ 3 ] Comme le père n’est plus en mesure d’encadrer son fils, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande un hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois avec une réintégration chez le père si la situation le permet. Elle suggère aussi un suivi social de 12 mois. [ 4 ] Seul l’adolescent est présent lors de l’audience. Il admet ses troubles de comportement et consent aux mesures.
Les parents ont toutefois indiqué à l’intervenante responsable du dossier être en accord avec la requête et consentir, eux aussi, aux mesures. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 6 ] Il ressort de la preuve que l’adolescent consomme depuis qu’il a 12 ans. Jusqu’à la fin du mois d’avril 2015, sa consommation de stupéfiants était presque quotidienne. Toutefois, la dernière fois qu’il a consommé, il a souffert de tachycardie, ce qui l’a effrayé.
Il dit ne plus désirer prendre ce risque. [ 7 ] Mais il faut souligner que depuis le mois de février 2015, les quelques périodes d’accalmie ont été de courte durée. L’adolescent a toujours recommencé rapidement à consommer en finançant ses achats de stupéfiants en volant et en revendant les biens volés. Il s’absentait régulièrement de l’école, avait de la difficulté à suivre la programmation, pouvait être violent verbalement et physiquement. Il était donc régulièrement suspendu du milieu scolaire.
Chez lui, il s’isolait dans sa chambre, qui était d’ailleurs dans un état lamentable. [ 8 ] Par ailleurs, depuis la fin du mois d’avril 2015, il s’adapte bien au centre de réadaptation et sa situation s’améliore peu à peu. Il est prêt à recevoir des services pour ne pas recommencer à consommer. [ 9 ] Son père, qui a aussi un problème de consommation, est lui aussi disposé à se mobiliser. Il collabore bien à l’intervention.
[ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 13 février 2015; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois;
b) Qu ’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de 12 mois;
c) Que les contacts entre le père et l'adolescent soient déterminées selon entente entre le père et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les contacts entre la mère et l'adolescent soient déterminés selon entente entre la mère et l'intervenante sociale en tenant compte des désirs de l'adolescent; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que la mère et le père participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
f) Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que l'adolescent participe à un suivi en lien avec sa consommation et qu’il suive les recommandations;
b) Que le père participe à un suivi en lien avec sa consommation et qu'elle suive les recommandations; [ 18 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’adolescent dans son milieu paternel durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 5 juin 2015
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