2013 QCCQ 9389, 2013 QCCQ 9389
Opinion
Protection de la jeunesse — 132628 2013 QCCQ 9389 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-002901-007 DATE : 21 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...]1996 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 février 2005, le Tribunal, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait son hébergement en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 3 ] La preuve révèle que l'adolescent a été hébergé dans la même famille d'accueil depuis qu'il a l'âge d'un an et demi et qu'il y avait tissé des liens affectifs.
Par ailleurs, au début de l'année 2011, les relations entre les parents d'accueil et l'adolescent ont commencé à se détériorer en raison des comportements de l'adolescent, notamment sa consommation de drogue. [ 4 ] Effectivement, l'adolescent consommait de façon abusive et, soumis à une évaluation de sa consommation, une recommandation était faite à l'effet qu'il suive une thérapie fermée au [centre A].
[ 5 ] Cependant, depuis l'automne 2011, l'adolescent a grandement diminué sa consommation de drogue, ce qu'a pu constater aussi par la famille d'accueil. [ 6 ] Au cours de l'année 2012-2013, la relation de l'adolescent avec ses parents d'accueil continua de se détériorer, notamment en raison du fait que ce dernier se soit fait arrêter par la police en possession de cannabis. De plus, l'adolescent avait fait l'objet d'une expulsion de son milieu scolaire et s'était emparé du cellulaire d'un autre jeune.
C'est suite à ces incidents que l'adolescent fut placé, sur base volontaire, au [centre B] du 19 décembre 2012 au 10 janvier 2013, date à laquelle la famille d'accueil annonçait officiellement son refus de reprendre la charge de X. [ 7 ] Depuis ce temps, l'adolescent vit auprès de monsieur B, le père de sa copine et ce dernier, présent à l'audience, est disposé à l'accueillir jusqu'à sa majorité.
Selon les observations faites, l'évolution de l'adolescent dans la famille de monsieur B est satisfaisante, il y adopte de bons comportements et s'entend bien avec les personnes qui y résident. [ 8 ] Bien que la relation de l'adolescent avec sa copine soit parfois tumultueuse, et bien que l'orientation proposée par la directrice de la protection de la jeunesse soit un peu fragile en raison de ce fait, la soussignée y fera droit en l'absence d'alternative. [ 9 ] Effectivement, la mère de l'adolescent est sans contact avec ce dernier depuis plusieurs années et se contente de quelques communications sur Facebook. [ 10 ] De plus, l'adolescent ayant vécu toute son enfance et son adolescence dans la même famille d'accueil, il serait illusoire de penser qu'il puisse s'intégrer dans une famille d'accueil inconnue de lui. [ 11 ] En conséquence, dans l'intérêt de l'adolescent et suivant le consentement de ce dernier, le Tribunal fera droit aux conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu'au [...] 2014 : - CONFIE l'adolescent à monsieur B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent et sa mère fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - MAINTIENT le retrait de certains attributs de l'autorité parentale de la mère ordonné le 11 février 2005 relativement aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyages afin que ces attributs soient confiés à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescent Date d’audience : 2013-05-21 /hp
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