2020 QCCQ 8245, 2020 QCCQ 8245
Opinion
Protection de la jeunesse — 206879 2020 QCCQ 8245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009815-202 DATE : 25 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Adolescent-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2020 par le soussigné. [ 2 ] Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Elle demande que Y soit maintenu dans son milieu familial maternel. Pour X et Z, la demande est de les confier à leur père. [ 3 ] D’autres mesures sont demandées, le tout pour une durée de 9 mois. [ 4 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune pour les trois enfants. L’évolution des enfants Y
[ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, il a été maintenu chez sa mère. Cette dernière a été réfractaire à ce qu’il fréquente la garderie, et ce, malgré l’ordonnance et les commentaires du Tribunal. Il faut toutefois noter que nous avons dû vivre en période de pandémie, ce qui a compliqué les choses, il va sans dire. [ 6 ] Depuis le mois de juillet 2020, la mère collabore mieux avec la Directrice. Elle doit cependant comprendre l’importance d’une routine et des règles claires pour son fils. De plus, l’enfant bénéficierait de plus de stimulation.
Il passe ses journées entières avec sa mère qui admet ne pas passer beaucoup de temps à jouer avec lui. [ 7 ] L’enfant a bénéficié de contacts téléphoniques et physiques supervisés avec son père. Ce dernier respecte le rythme de l’enfant. On note d’ailleurs qu’il est attentionné et soucieux du bien-être de Y. À tel point que la supervision des contacts n’est plus requise selon la Directrice. [ 8 ] La Directrice maintient qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de fréquenter la garderie, l’avis du Tribunal n’a pas changé et ne peut être plus en accord.
Le projet de vie privilégié est son maintien chez sa mère, Le Tribunal est en accord. X [ 9 ] Dans l’ordonnance, il a été confié à sa grand-mère. Il n’y est plus. En raison de conflits avec sa grand-mère, le Tribunal a été saisi en urgence et un déplacement vers un centre a été effectué le 8 juillet 2020. L’objectif étant d’intégrer graduellement le domicile du père. [ 10 ] La relation avec la mère est difficile. La mère devra travailler la constance et la prévisibilité puisque le jeune nomme ne jamais savoir à quoi s’attendre.
La mère semble épuisée de la situation. [ 11 ] L’intégration chez son père va poser des défis en raison de la compétition et des conflits qui existent entre lui et son frère jumeau Z.
X a récemment passé quelques fins de semaine chez son père et la relation va pour le mieux. [ 12 ] La reprise de sa médication en lien avec son TDAH devrait également aider. [ 13 ] L’enfant reconnait avoir besoin d’un cadre et de règles claires afin d’avoir un environnement sécurisant et prévisible. [ 14 ] La Directrice est d’avis que le projet de vie à privilégier, malgré les ajustements et défis que cela comporte, est de le confier à son père. Z [ 15 ] Les troubles de comportement ont cessé dès le départ de chez sa mère. [ 16 ] Tout se passe bien chez son père. Il n’a aucun problème de comportement.
Il est inscrit à l’école pour la prochaine année. Il respecte les règles et a une routine de vie. Il a trouvé son coin de bonheur dans lequel il peut s’apaiser.
Il est d’ailleurs décrit comme très mature par la Directrice et capable d’une grande introspection. [ 17 ] Il a récemment vu un médecin en lien avec son TDAH, il prend la médication et son père affirme qu’il se sent mieux. [ 18 ] Le père s’implique bien et est collaborant avec les services. [ 19 ] Le jeune ne veut pas rétablir de liens avec sa mère pour l’instant en raison du passé toujours douloureux pour lui. [ 20 ] Il s’inquiète du retour de son frère X en raison des conflits du passé.
Cependant, tel que mentionné, les derniers contacts se sont bien déroulés. [ 21 ] Il s’inquiète également pour son petit frère Y qui est chez sa mère. [ 22 ] La Directrice suggère un suivi psychologique afin de l’aider en lien avec les dernières années difficiles qu’il a vécu. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt des enfants, le Tribunal considère que la situation mise en preuve mène aux décisions et ordonnances suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mars 2020; [ 27 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient effectués selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient effectués selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] RECOMMANDE que les services d’un éducateur de milieu soient maintenus;
[ 32 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT, pour une période de neuf mois. Signé le 1 er octobre 2020 __________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Karyn Brown Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : Le 25 août 2020
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