2012 QCCQ 7629, 2012 QCCQ 7629
Opinion
Couture c. Boucher 2012 QCCQ 7629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055024-110 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL COUTURE , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
CHRISTIAN BOUCHER et CLAIRE ROUSSEL , […] , St-Ferréol-les-Neiges (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Couture réclame 7 000 $ pour vices cachés affectant un immeuble acquis le 22 décembre 2010 au prix de 325 000 $. [ 2 ] Il se plaint plus précisément de défauts affectant le mur de soutènement en blocs de béton, les interblocs des marches, murets et paliers ainsi que le crépi du solage. [ 3 ] Christian Boucher et Claire Roussel contestent la réclamation alléguant que les vices dont se plaint Michel Couture ne rencontrent pas les critères pour être qualifiés de vices cachés. [ 4 ] Ils soutiennent que les vices allégués sont des vices apparents et ils reprochent à Michel Couture de ne pas avoir fait inspecter l’immeuble avant son achat. [ 5 ] Le défaut dont se plaint Michel Couture vise principalement le mur de soutènement en blocs de béton ayant fait l’objet de réparations en octobre 2011 au coût de 6 607,65 $. [ 6 ] Les photos produites en preuve démontrent bien que les anomalies identifiées par Michel Couture étaient visibles au moment de ses visites avant l’achat de l’immeuble, visites réalisées en novembre et décembre 2010. [ 7 ] Même s’il y avait 21 cm de neige au sol, cette neige ne cachait pas ce que le demandeur qualifie de « vice caché » dans le mur de soutènement visible à la fois à partir de la propriété des vendeurs et de la propriété des voisins. [ 8 ] Quoi qu’il en soit, ce mur érigé en 2003 a toujours servi à l’usage pour lequel il était destiné sans problème avant la vente et le seul témoignage de Michel Couture ne permet pas de conclure de façon prépondérante au mauvais état du mur et au danger qu’il aurait représenté n’eût été des interventions de reconstruction en octobre 2011. [ 9 ] Ainsi, le vice dont se plaint Michel Couture, si vice il y a, aurait pu être découvert avant l’achat et malgré la présence de neige lors de la visite du 22 décembre 2010. [ 10 ] Quant aux plaintes relatives au crépi du solage et aux interblocs des marches, murets et paliers, elles ont fait l’objet de soumissions qui, selon la preuve, n’auraient pas été retenues.
Ainsi, le déficit d’usage relié à ces éléments du dossier n’a pas fait l’objet d’une preuve prépondérante permettant de qualifier les vices dont se plaint Michel Couture de vices cachés. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal retient que Michel Couture a effectué une visite minutieuse de l’ensemble de l’immeuble en novembre 2010 alors qu’il n’y avait pas de neige et qu’il a fait le choix de ne pas procéder à une inspection préachat avant février 2011 alors qu’il ne détenait aucune connaissance particulière en matière de tels aménagements extérieurs. [ 12 ] Le Tribunal retient que les parties défenderesses ne sont pas des spécialistes en matière de construction et n’avaient aucun doute quant à la solidité des installations extérieures avant la vente. [ 13 ] Il y a donc lieu de conclure que la qualité des installations extérieures de la résidence achetée en février 2011 par Michel Couture était apparente avant l’achat et n’a pas fait l’objet d’une preuve prépondérante quant à un déficit d’usage pouvant justifier de conclure à l’existence d’un vice caché.
[ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 148 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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