2019 QCCA 1575, 2019 QCCA 1575
Opinion
Delisle c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2019 QCCA 1575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009703-189 (200-17-022489-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUYLAINE DELISLE M e PIERRE G. GINGRAS (ABSENT) (DeBlois Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRES, compagnie d’assurance vie M e ESTHER HOULE (ABSENTE) (Cholette, Houle) En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2017 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec
NATURE DE L'APPEL : Assurance (assurance collective) – Dommage – Procédure civile (frais de justice) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 16 septembre 2019, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc) [1] , lequel rejette sa demande afin que l’intimée soit condamnée à lui payer des prestations d’assurance salaire de longue durée de 2 607,89 $ par mois rétroactivement au 24 septembre 2012, avec indexation, ainsi que des dommages moraux de 60 000 $ vu son refus de lui payer des prestations d’assurance salaire à compter de cette date. [ 2 ] Tel qu’il ressort des questions en litige qu’elle formule dans son mémoire et de ses observations à l’audience devant nous, l’appelante remet essentiellement en question : - l’appréciation par le premier juge de la crédibilité de trois témoins, soit elle-même ainsi que les médecins Lafond et Bazin; elle soutient que, ce faisant, le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes, d’une part, parce qu’il n’explique pas dans son jugement les raisons pour lesquelles il remet en doute ces témoignages, voire leur crédibilité et, d’autre part, parce qu’il le fait sur la base d’une appréciation lacunaire de la preuve; - la conclusion contenue dans le rapport conjoint des expertes en orientation et transition de carrière Drouin et Carrier, selon lesquelles elle était en mesure d’occuper un emploi de remplacement malgré ses limitations fonctionnelles; - la décision du juge d’accorder à l’intimée les frais de ses experts au
titre des frais de justice, le juge ayant incidemment réduit de 1 000 $ les honoraires réclamés par l’un d’eux. [ 3 ] L’appel doit échouer. L’appelante nous invite en réalité à refaire le procès et à réévaluer l’ensemble de la preuve, sans réussir à identifier d’erreurs manifestes et déterminantes commises par le juge dans l’appréciation de la crédibilité des témoins et de la preuve, ni d’erreur de principe concernant la question des frais de justice, laquelle relevait essentiellement de sa discrétion.
LE CONTEXTE [ 4 ] En tout temps pertinent, l’appelante détenait un DEC en bureautique, un diplôme d’études professionnelles en bureautique et en comptabilité et un certificat de représentante en assurances de dommages. [ 5 ] Le 16 janvier 2008, elle débute un emploi d’agent en assurance de dommages auprès de Desjardins assurances générales, un métier qu’elle exerce alors depuis près de 10 ans. [ 6 ] Environ neuf mois plus tard, soit le 9 septembre 2008, elle commence à percevoir des prestations d’assurance salaire en raison d’un état d’épuisement.
Elle percevra ces prestations jusqu’au 20 décembre 2009, alors qu’elle retourne au travail. [ 7 ] Environ un mois après son retour, soit au début du mois de février 2010, elle se plaint de vives douleurs aux yeux. [ 8 ] À partir du 1 er avril 2010, sur la foi de rapports de médecins consultés par l’appelante [2] et d’une prescription de mise en arrêt de travail, l’intimée accepte de lui verser des prestations d’assurance salaire pour invalidité totale. [ 9 ] Suivant la liste des admissions communes produite au procès, le droit de l’appelante à des prestations d’assurance salaire est régi par le Régime d’assurance collective des employés et retraités du Mouvement Desjardins #EMP1234E , lequel régime, administré par l’intimée, distingue les types d’invalidité totale permettant à un employé de percevoir des prestations d’assurance salaire selon deux périodes de « garanties » distinctes, soit : 1 ère garantie : Invalidité totale: Pendant les 28 premiers mois, état d'incapacité résultant d'une maladie [...] qui :
a) exige des soins médicaux continus;
b) empêche complètement l'adhérent d'accomplir les tâches normales de l'emploi qu'il exerçait immédiatement avant le début de son invalidité . […] 2ème garantie : Invalidité totale : [...] S'il persiste plus de 28 mois sans nécessairement exiger des soins médicaux continus, état d'incapacité résultant d'une maladie [...] qui empêche alors complètement l'adhérent d'exercer tout emploi de remplacement. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] La notion d’« emploi de remplacement » au sens du contrat est par ailleurs définie comme suit : Emploi de remplacement : Emploi pour lequel l'adhérent est raisonnablement qualifié en raison de son éducation, de sa formation ou de son expérience et qui lui permet de toucher au moins 60 % du salaire qu'il recevait au début de son invalidité.
Lorsque l'assureur établit le droit à des prestations ou à l'exonération de primes, il fait abstraction de toute notion d'offre d'emploi rémunérateur dans la région où réside l'adhérent. [Soulignement ajouté] [ 11 ] Enfin, pour l’application de l’une ou l’autre des deux « garanties » prévues par le contrat, la « maladie » est décrite comme suit : Maladie .
État de perturbation de l’équilibre des organes ou des fonctions du corps humain, tel que constaté par un médecin […]. [Soulignement ajouté] [ 12 ] Le 19 juin 2012, le médecin ophtalmologiste traitant de l’appelante à l’époque, le Dr Richard Bazin, la reçoit en consultation externe. Il inscrit à la fin de sa note : « Bonne évolution » et « Patiente demande de signer papiers d’invalidité totale pour le travail.
Je ne trouve pas de données objectives pour expliquer les plaintes subjectives » et la réfère à une collègue pour une deuxième opinion en indiquant à sa demande de consultation : « Symptômes ++++ en arrêt de travail depuis 2 ans.
Opinion svp ». [ 13 ] Dans sa note de consultation du 22 juin 2012, la Dre Laughrea conclut que les symptômes décrits par l’appelante semblent hors de proportion par rapport aux signes cliniques et ne se prononce pas sur la capacité de retour au travail. [ 14 ] Le 21 août 2012, le Dr Bazin reçoit l’appelante en consultation de suivi et signe une ordonnance médicale attestant qu’elle peut reprendre le travail à compter du 25 septembre 2012. [ 15 ] La note d’évolution signée le même jour par le Dr Bazin et versée au dossier hospitalier de l’appelante au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHUQ) mentionne par ailleurs ce qui suit: Je vois la patiente avec sa sœur et je lui accorde au moins une heure d’entrevue/examen.
Une entrevue habituelle avec Mme Delisle dure toujours plus de 30 minutes, temps que je lui accorde pour l’aider dans son problème médical et pour tenter de l’aider à retourner au travail. Aujourd’hui, j’ai appelé devant elle son médecin de famille, la Dre Madeleine Houde […]. Je lui ai expliqué que les M.S.O./ blépharite de la pte avaient été améliorés par les traitements et qu’objectivement les signes cliniques résiduels étaient très légers et qu’ils ne correspondaient pas à la symptomatologie de la pte.
J’accepterais de prolonger un arrêt de travail pour deux à trois mois, mais qu’éthiquement je n’étais pas capable de signer un certificat d’invalidité totale permanente que Mme Delisle
réclamait. Durant la période où j’ai suivi la pte, nous avons procédé par étapes, comme je fais habituellement dans le traitement des M.S.O. : nous avons diminué les Rx Topic avec agents de conservation, investigué l’orbite, lubrifié, [réduit] l’élimination des larmes, traité la blépharite, vérifier les Rx systémiques et demandé l’avis d’un autre cornéologue. Nous avons suggéré l’évaluation du milieu de travail par une ergothérapeute du travail et avons produit un document (des documents) spécifiant des limitations fonctionnelles ophtalmologiques en accord avec Mme Delisle.
Nous avons encouragé Mme Delisle à s’entendre avec son employeur si un poste de travail répondant aux recommandations de l’ergothérapeute et les limitations fonctionnelles lui a été offert. Elle n’a jamais réussi à s’entendre avec son employeur. Elle m’apprend aujourd’hui que ses prestations d’assurance seront coupées le 24 septembre et elle me tient responsable des problèmes financiers qu’elle vivra par mon refus de signer l’incapacité totale permanente qu’elle demandait.
Pour lui permettre de se retrouver un emploi, nous lui complétons un formulaire avec une incapacité temporaire de trois mois. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Le même jour, le Dr Bazin signe aussi le formulaire de « Maladies à caractère physique » de l’intimée en fixant la date approximative de retour au travail de l’appelante au 26 novembre 2012, en contradiction avec son ordonnance de retour au travail à compter du 25 septembre 2012. [ 17 ] Le 7 septembre 2012, à la demande de l’appelante, son médecin de famille la réfère au Dr Lafond, ophtalmologiste, pour une deuxième opinion. [ 18 ] Le 20 septembre 2012, l’appelante consulte à nouveau le Dr Bazin, en suivi de la consultation du 21 août précédent.
Ce dernier inscrit à la fin de sa note d’évolution : « Symptômes importants ne correspondent pas aux signes objectifs ». [ 19 ] Le 25 septembre 2012, l’intimée cesse de verser les prestations d’assurance salaire à l’appelante sur la base du rapport de l’expert ophtalmologiste Dr Dan Bergeron. Ce dernier conclut en effet que l’appelante est capable d’exercer un emploi de remplacement à temps plein, sujet à certaines limitations. [ 20 ] Les 17 et 23 octobre 2012, au terme de consultations de suivi, le Dr Bazin écrit dans ses notes au dossier hospitalier : « Abordons encore possibilité somatisation.
Pas d’ouverture » et « Symptômes hors de proportion avec signes cliniques… Offrons consultation en psychiatrie pour évaluation autres aspects de sa vie personnelle. Pte refuse pour ne pas « ternir » son dossier médical… Désire voir un ophtalmo général qui ne fait pas attendre les gens… ». [ 21 ] Le 26 novembre 2012, le Dr Black, cornéologue consulté par l’appelante, écrit au dossier, notamment : « Madame demande d’être suivie par le service d’ophtalmologie générale et demande spécifiquement d’être suivie par le Dr Lafond.
Elle a parlé longuement devant moi de son incapacité à travailler, mais objectivement, strictement sur le plan oculaire, je ne vois pas de raison d’offrir un congé de maladie, … ». [ 22 ] Le 27 novembre 2012, l’appelante et son employeur Desjardins assurances générales signent une convention de départ, aux motifs que l’appelante est alors en invalidité depuis 28 mois, soit la première période de garantie prévue par le régime d’assurance collective, que son médecin traitant l’a déclarée « inapte au travail » et qu’elle n’est pas en mesure de reprendre son emploi d’agent en assurances de dommages.
Les parties s’accordent mutuellement quittance, sous réserve de la clause 9.3 de la convention qui prévoit que l’appelante conserve « son droit de contestation en regard des conclusions portées en regard de son dossier d’assurance salaire auprès de Desjardins sécurité financière ». [ 23 ] Dans des notes de consultations des 26 mars, 28 octobre, et 29 octobre et sa lettre à l’appelante du 4 novembre 2013, versées dans le dossier de sa clinique privée ou dans celui du CHUQ, le Dr Lafond, auquel le médecin de famille de l’appelante l’avait référée pour une deuxième opinion, écrit notamment : (26 mars 2013) Symptômes de sécheresse marquée, malgré une cornée d’apparence normale. (…) Patiente qui laisse formulaire pour assurance salaire.
Ceci était le but précis de sa visite. Ce formulaire a déjà été rempli par moi et aussi par Dr Bazin mais pas à sa satisfaction. Très longue discussion (30 minutes) comme la dernière fois et à l’Hôpital. Patiente qui est accompagnée de son conjoint qui est lui aussi très insistant. (…) Elle veut que je la déclare invalide de façon permanente pour toucher son assurance salaire, ce que je refuse. (…) Sur le formulaire il est mentionné que subjectivement elle se sent incapable au travail.
Cependant l’examen oculaire montre peu de signes de sécheresse malgré les symptômes très marqués qu’elle et son conjoint décrivent (…) (28 octobre 2013) (…) nombreux symptômes extrêmes, non explicables par l’examen oculaire (…) Patiente insiste ++ pour certificat la déclarant invalide à tout travail. Explications +++ que le problème est plus un problème de stress et d’anxiété qu’un problème organique . Il lui est conseillé de demander une évaluation psychiatrique. Patiente insistante +++ Elle veut un rapport d’expert la déclarant invalide totalement.
Elle a préparé elle-même une lettre qu’elle veut que je signe pour la donner à son avocat ce que je refuse. (…) (29 octobre 2013) Appel au Collège des médecins pour conseils re harcèlement insistant de Mme Delisle pour faire signer une attestation d’invalidité complète à tout travail. (…) une lettre qu’elle avait elle-même préparée pour moi confirmant son incapacité ce que j’ai refusé . (…) sont très insistants. A de multiples plaintes, mais à peu près aucun signe à l’examen clinique .
Je lui ai conseillé de consulter pour une évaluation psychologique. (…) a d’ailleurs dénigré les ophtalmologistes vus précédemment (…) (lettre du 4 novembre) La présente fait suite à notre rencontre du 28 octobre 2013 (…) Vous m’avez fait de telles demandes de façon très insistante à maintes reprises précédemment . (…) de plus l’examen de vos yeux ne montre pas de lésions qui puissent d’un point de vue médical justifier une telle incapacité . (…) Donner un tel certificat d’incapacité, sans que l’on puisse justifier par l’examen médical, pourrait être interprété comme donner un certificat de complaisance ce qui est contraire au code de déontologie du Collège des médecins (…) si vous continuez à me harceler de façon insistante et parfois agressive pour me demander de vous signer de tels certificats
d’incapacité , je n’aurai d’autre choix que de mettre un terme à notre relation patient médecin (…) [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Paradoxalement, les certificats ou rapports que le Dr Lafond complète les 11 avril 2013, 9 juillet 2014 et 24 mars 2015, dont le dernier au soutien d’une demande de l’appelante à la Régie des rentes du Québec du 8 avril 2015 pour demander la révision d’une première décision lui refusant des prestations d’invalidité, mentionnent que l’appelante est totalement incapable d’occuper tout emploi ou activité où sa vision serait sollicitée, et culminent avec la conclusion contenue dans le rapport du 24 mars 2015 selon lequel les limitations fonctionnelles de l’appelante l’empêchent d’occuper tout genre d’emploi à temps plein et tout travail rémunérateur, même à temps partiel. [ 25 ] Le 29 juin 2015, l’appelante dépose sa demande introductive d’instance en l’espèce. [ 26 ] Le 1 er septembre 2015, la Régie des rentes du Québec rejette la demande de révision de l’appelante et confirme sa première décision selon laquelle elle est apte à occuper un travail rémunérateur de façon régulière suivant certaines limitations fonctionnelles. [ 27 ] Les 11, 12 et 13 novembre 2015, une filature de l’appelante est effectuée par une firme d’investigation mandatée par l’intimée.
Le CD-Rom contenant les séquences vidéo de ces filatures a été produit au procès comme pièce D-4. L’expert ophtalmologiste Boileau mandaté par l’intimée pour visionner ces séquences conclut notamment dans son rapport du 9 décembre 2015 que plusieurs des activités de l’appelante sont incompatibles avec la gravité des symptômes dont elle se plaint.
Entre autres, poursuit l’expert, fumer dans une voiture fermée et se pencher dans des aires frigorifiées sont « impensable » et « totalement au spectre opposé d’une patiente en sécheresse sévère ». [ 28 ] Puis, dans son rapport du 7 février 2016, l’expert Boileau ajoute que la vidéo de filature ne supporte en rien les déclarations de l’appelante, mais au contraire les contredit, et qu’elle montre plutôt une personne « tout à fait normale » et « enjouée » dans toutes les sphères d’activité. [ 29 ] Le 7 juillet 2017, le Tribunal administratif du Québec rejette la contestation de l’appelante à l’encontre de la décision précitée de Retraite Québec rejetant sa demande de révision [3] . [ 30 ] Le jugement dont appel est rendu le 15 décembre 2017.
LE JUGEMENT DONT APPEL [ 31 ] Le juge analyse longuement la preuve médicale relative aux limitations fonctionnelles de l’appelante et à sa capacité d’exercer un emploi de remplacement [4] .
Après avoir souligné la teneur de la rencontre du 21 août 2012 entre l’appelante et son premier médecin ophtalmologiste traitant, le Dr Bazin, ainsi que la note d’évolution précitée signée par ce dernier au terme de cette rencontre, le juge analyse les rapports des experts ophtalmologistes Bergeron et Boileau, le rapport de l’expert psychiatre Jobidon ainsi que le témoignage ordinaire du Dr Lafond, second médecin traitant ophtalmologiste de l’appelante.
Il conclut que ce dernier manque d’objectivité et qu’il n’est pas crédible, et s’en explique, et retient l’opinion de l’expert Boileau, lequel conclut que l’appelante était capable, malgré sa condition, d’accomplir les tâches reliées à son ancien emploi, et ce, à tout le moins depuis septembre 2012, mais même dès septembre 2010. Tel qu’il ressort du jugement, l’opinion du Dr Boileau était fondée sur sa consultation des dossiers de l’appelante depuis le début, sur sa rencontre avec elle, sur les examens qu’il avait prescrit et, enfin, sur son visionnement de la vidéo des filatures.
Incidemment, il n’a pas été contesté que le Dr Boileau fut le seul expert à avoir visionné cette vidéo. [ 32 ] Le juge passe ensuite à l’analyse des opinions des expertes en orientation professionnelle des parties concernant la capacité de l’appelante d’occuper un emploi de remplacement. [ 33 ]
Malgré les rapports « diamétralement opposés » [5] des expertes Drouin, pour l’appelante, et Carrier, pour l’intimée, le juge note qu’à la suite d’une ordonnance rendue par le juge Dumais de la Cour supérieure, ces expertes ont finalement convenu, dans un rapport conjoint, des limitations fonctionnelles affectant l’appelante, d’une part, et que, d’autre part, conformément à l’opinion de l’experte de l’intimée, l’appelante était en mesure d’exercer un emploi de remplacement à partir de son domicile en respectant certaines modalités liées à ses limitations fonctionnelles [6] . [ 34 ] Le juge conclut en conséquence que l’appelante était en mesure à tout le moins d’exercer un emploi de remplacement au sens du régime d’assurance collective à compter du 25 septembre 2012 et rejette sa demande [7] . [ 35 ] Quant aux frais de justice, le juge rejette la demande de l’appelante d’en exclure totalement les frais des experts psychiatre Jobidon et ophtalmologiste Boileau.
Il réduit toutefois les honoraires de ce dernier de 1 000 $ compte tenu de son insistance à se déplacer devant le tribunal pour défendre son opinion en personne, plutôt que par visioconférence, comme en avaient convenu les procureurs des parties. ANALYSE [ 36 ] L’instruction au fond a nécessité quatre jours.
Plus de 50 pièces ont été produites de part et d’autre, dont des rapports d’experts, certains documents de nature médicale, incluant un extrait du dossier médical de l’appelante auprès du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec comptant 353 pages et le dossier constitué par le Dr Lafond à sa clinique privée. [ 37 ] Le juge a aussi vu et entendu six témoins, dont l’appelante elle-même, et considéré l’opinion d’experts en ophtalmologie, en psychiatrie et en orientation professionnelle. Incidemment, seuls les docteurs Boileau et Jobidon ont été entendus au procès à
titre d’experts médicaux pour l’intimée. Ayant refusé de témoigner à
titre de témoin expert avant le procès, le Dr Lafond a été présenté comme témoin ordinaire par l’avocat de l’appelante, et a témoigné essentiellement sur la base des notes au dossier de cette dernière. [ 38 ] Cela étant dit, mis à
part celui relatif à la question de l’octroi des frais d’experts, tous les moyens d’appel de l’appelante
concernent des questions de crédibilité, de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit. [ 39 ] La norme d’intervention en appel à l’égard de telles questions est bien connue. Notre Cour la rappelait encore récemment dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust (CIBC Mellon Trust Company) [8] : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall » . [Soulignements dans l’original; références omises] [ 40 ] Cette norme de l’erreur manifeste et déterminante découle essentiellement du principe fondamental qu’une cour d’appel doit une déférence particulière aux conclusions factuelles que le juge du procès tire d’une preuve contradictoire et à l’appréciation qu’il fait de la crédibilité des témoins (profanes et experts), puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel [9] .
Comme le rappelait le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans ses motifs dans l’arrêt Francoeur c. 4417186 Canada inc . [10] : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses. […] [Soulignement ajouté] [ 41 ] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès [11] . [ 42 ] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable de la part du juge d’instance? [ 43 ] En l’espèce l’appelante n’a pas relevé ce fardeau, que ce soit à l’égard du traitement des questions de fait ou des questions mixtes que le juge devait trancher, ou à l’égard de son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, ordinaires et experts. Sa décision de retenir la preuve d’experts administrée par l’intimée plutôt que celle découlant essentiellement du témoignage du médecin traitant de l’appelante et de cette dernière est bien étayée.
Il en est de même de ses conclusions que les témoignages de l’appelante et du Dr Lafond ne sont pas crédibles, et que celui du Dr Bazin est à certains égards douteux, lesquelles trouvent effectivement appui dans la preuve. [ 44 ] Quant aux frais d’experts, la discrétion du juge d’instance à ce sujet mérite déférence et une cour d’appel n’interviendra que s’il a contrevenu aux principes de droit, ou si sa décision cause une injustice réelle ou manifeste [12] . [ 45 ] Or, l’appelante ne nous convainc pas que le juge a commis une telle erreur ou que sa décision d’octroyer à l’intimée les frais des experts Jobidon et Boileau, après avoir réduit ceux de ce dernier, entraîne une injustice réelle ou manifeste dans les circonstances.
Certes, la situation financière de l’appelante était et est toujours, selon les observations de son avocat, précaire, mais cela ne suffit pas en soi pour déroger au principe et pour refuser à la
partie qui a gain de cause les frais de justice auxquels elle a droit selon la loi [13] , et ce, tant en première instance qu’en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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