2023 QCCQ 9432, 2023 QCCQ 9432
Opinion
Boileau c. Ste-Marie 2023 QCCQ 9432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-032168-231 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE BOILEAU Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
GUY STE-MARIE Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Mme Louise Boileau demande le rejet de la demande reconventionnelle en recouvrement d’honoraires de Me Guy Ste-Marie, pour absence de fondement juridique. Elle soumet que celui-ci ne lui envoie aucun compte avant de déposer sa réclamation, commettant ainsi une entorse à l’
article 88 du Code des professions [1] (le Code ). Me Ste-Marie conteste le moyen de rejet. Il demande un sursis pour soumettre son compte. Il argumente que si la demande reconventionnelle est rejetée, il ne peut plus réclamer son dû, son recours étant alors prescrit. [ 2 ] La demande en rejet est accueillie. Les dispositions du Code sont d’ordre public et leurs exigences ne peuvent être outrepassées. La demande de sursis formulée par Me Ste-Marie ne peut être accueillie puisqu’il s’agit ici de remédier à un manquement à une condition de fonds édictée par une loi d’ordre public. [ 3 ] Voici pourquoi.
II- CONTEXTE [ 4 ] En novembre 2017, Mme Boileau retient les services de Me Ste-Marie, qui la représente jusqu’au 2 juin 2020. Insatisfaite à son égard, elle entreprend le présent recours en dommages le 27 juin 2023, lui réclamant 75 108,32 $, dont 20 000 $ qu’elle prétend lui payer inutilement, pour des démarches tardives et fautives, pendant deux ans. [ 5 ] Me Ste-Marie dépose son exposé
sommaire des moyens de défense le 1 er août 2023. Il y allègue ne commettre aucune faute professionnelle, ajoutant que les dommages réclamés par Mme Boileau sont exagérés. [ 6 ] Le 18 août 2023, Me Ste-Marie dépose sa demande reconventionnelle, par laquelle il réclame 18 814,80 $ à Mme Boileau, représentant la valeur des services juridiques non payés qu’il allègue lui rendre. [ 7 ] Aucune pièce justificative n’est jointe à la demande reconventionnelle.
Me Ste-Marie reconnait qu’il n’envoie pas de compte d’honoraires à Mme Boileau avant de fermer son dossier et de l’envoyer à l’archivage. [ 8 ] Le 21 septembre 2023, Mme Boileau dépose sa demande en rejet de la demande reconventionnelle, au motif que Me Ste-Marie ne lui facture jamais les honoraires qu’il réclame et que par conséquent, elle se voit nier le droit de demander la conciliation du compte devant le Syndic du Barreau du Québec. [ 9 ] Le Tribunal entend cette demande en rejet le 11 octobre 2023. III- ANALYSE A- Les principes applicables à une demande en rejet pour cause d’irrecevabilité [ 10 ] L’
article 168 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [2] prévoit la possibilité de demander le rejet d’une demande non fondée :
168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais . Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. (soulignement ajouté) [ 11 ] Dans Bohémier , la Cour d’appel énonce les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours en vertu de cette disposition : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées , ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur ; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées ; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués , ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [3] (soulignements ajoutés) [ 12 ] Il est bien connu que le Tribunal doit faire preuve d’une grande prudence avant de rejeter un recours au motif qu’il est non fondé [4] . Cependant un recours qui ne repose sur aucune base légale doit être rejeté. C’est ce que le juge Richard Wagner enseigne, alors qu’il siège à la Cour d’appel : [9] La prudence n'est pas synonyme d'attentisme. Rien n'empêche un juge de rejeter, même au stade préliminaire, un recours clairement voué à l'échec.
Il en va non seulement de l'intérêt des parties mais également d'une saine administration de la justice. Tel est le cas en l'espèce. [5] [ 13 ] Le pouvoir de rejeter une demande au stade préliminaire constitue une importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès. Il permet d’élaguer les litiges en écartant les demandes vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être accueillies [6] .
Si la Cour a toutes les raisons de penser qu’il est inutile d’utiliser les ressources judiciaires pour décider d’une situation où les faits allégués ne soulèvent aucune cause d’action, la demande en rejet doit être accueillie. Il en va de la saine administration de la justice et de l’utilisation judicieuse du processus judiciaire [7] . [ 14 ] À cet effet, la Cour suprême enseigne que les faits allégués dans une procédure judiciaire « sont le fondement solide en fonction duquel doit être évaluée la possibilité que la demande soit accueillie » [8] . B- Le droit applicable [ 15 ] L’
article 88 du Code énonce ce qui suit : 88. Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation .
Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation de la personne que le Conseil d’administration indique dans le règlement, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril. [ 16 ] Dans Miller [9] , la Cour d’appel confirme qu’un avocat ne peut, par contrat ou par son refus de fournir un compte à son client, contrecarrer les dispositions impératives de l'article 88 C.P. et des règlements qui en découlent. [ 17 ] Dans Dupuis [10] , l’honorable Stéphane Sansfaçon (alors J.C.S.) rappelle que l’envoi d’un compte d’honoraires représente pour l’avocat qui l’émet « l’événement déclencheur » du droit de son client à la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats [11] (le Règlement ) .
Dans cette affaire, la demanderesse, une société d’avocats n’ayant pas émis de facture à sa cliente, dépose une demande en jugement déclaratoire tentant de faire déterminer la somme due par celle-ci. Le juge Sansfaçon écrit, au par. [47] :
Ainsi, permettre à un membre du Barreau de se pourvoir en jugement déclaratoire contre un de ses clients dans le but d'y faire déterminer l'ensemble de ses obligations monétaires, incluant la fixation de la somme totale due, sans avoir préalablement émis un compte d'honoraires professionnels, ferait en sorte d'autoriser indirectement l'emprunt d'une voie d'évitement à la procédure de conciliation et d'arbitrage des honoraires mise en place par le Barreau du Québec, en application des dispositions impératives de l’
article 88 du Code des professions et des règlements qui en découlent, tel que le soulignait la Cour d'appel dans Miller c. Barreau du Québec . [12] [ 18 ] Le juge Sansfaçon conclut qu’autoriser la continuation de la requête en jugement déclaratoire telle qu'intentée enlève aux défendeurs la possibilité de faire appel à la procédure de conciliation et d'arbitrage, et par la force des choses, permet à la demanderesse de s'y soustraire [13] .
Il rejette la demande pour jugement déclaratoire par laquelle la société d’avocats cherche à faire déterminer « le montant exact des honoraires qu’elle pourrait réclamer aux défendeurs si elle émettait un compte, puis de déclarer que ces derniers les lui doivent » [14] . [ 19 ] Dans Gestion Hickson Noonan , le juge Christian Brunelle J.C.Q. rejette une demande en paiement d’honoraires professionnels au motif que les défendeurs ne reçoivent aucun compte d’honoraires mais plutôt un projet de facture réalisé à partir de la liste de travaux en cours [15] .
Tout comme le juge Sansfaçon, le juge Brunelle conclut que le défaut de faire parvenir un compte d’honoraires porte atteinte au droit des défendeurs de se prévaloir de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par le Code et le Règlement, un mode alternatif de résolution de conflits [16] . [ 20 ] Dans Landry [17] , le juge Dominique Langis J.C.Q. conclut que le défendeur est en droit de bénéficier du mode alternatif de résolution des conflits que lui procure le Règlement . Or, en poursuivant hâtivement, le demandeur entrave ce droit. Le juge Langis accueille la demande en rejet qui lui est présentée.
C- APPLICATION [ 21 ] Le Tribunal note que l’
article 88 du Code utilise le vocable « ne peut ». Ceci suggère une incapacité, une interdiction d’entreprendre un recours avant l’expiration du délai de 45 jours de la réception du compte, tel que prévu au Règlement . Ce délai a pour but de permettre au client de demander la conciliation du compte par le Syndic du Barreau, tel que le prévoit l’
article 1 du Règlement . [ 22 ] Dans Miller , la Cour d’appel enseigne que l’on ne peut, par contrat ou autrement, passer outre aux dispositions impératives de l’article 88 du Code et des textes réglementaires qui en découlent [18] . Ce faisant, elle confirme l’irrecevabilité d’une demande en recouvrement d’honoraires déposée en contravention des dispositions de la loi. [ 23 ] Comme c’est le cas dans Dupuis , Me Ste-Marie cherche à faire déterminer par le Tribunal le montant des honoraires pouvant lui être dus par Mme Boileau, pour ensuite faire reconnaître que ce montant est exigible.
Or, un tel recours ne peut être entrepris sans permettre à Mme Boileau de bénéficier du délai de 45 jours prévu à l’
article 1 du Règlement . Il s’agit d’une condition de fonds. [ 24 ] Il faut donc soupeser les droits respectifs des parties et déterminer lequel peut avoir préséance sur l’autre. [ 25 ] En premier lieu, il est établi que l’
article 88 du Code est impératif et que l’obligation qu’il édicte est de rigueur [19] . Il s’agit d’une disposition d’ordre public de protection [20] . Elle est édictée dans le but de protéger les clients des avocats, en l’espèce Mme Boileau. [ 26 ] Dans de telles circonstances, l’inobservation des dispositions du Code et du Règlement entraîne, comme dans les cas mentionnés plus haut, le rejet de la demande déposée sans que les formalités et le délai prévus au Code ne soient respectés.
La jurisprudence dominante enseigne que cette sanction s’applique, que le compte d’honoraires soit envoyé ou non. [ 27 ] D’autre part, selon Me Ste-Marie , l’application du Code et du Règlement entraîne l’impossibilité de réclamer en justice le paiement des services qu’il allègue rendre à Mme Boileau, puisque si sa demande reconventionnelle est rejetée, son droit de les percevoir devient, toujours selon lui, prescrit. [ 28 ] Or, les termes clairs de l’article 88 du Code et de l’
article 1 du Règlement ne prévoient aucune exception. Le sursis demandé par Me Ste-Marie ne peut être ordonné s’il a comme résultat de faire renaître un droit qui n’existe plus. Le défaut de transmettre un compte et de permettre à Mme Boileau de bénéficier du délai donné à l’
article 88 du Code équivaut à un vice de fond qui rend irrecevable ab initio le recours entrepris. [ 29 ] Ensuite, le Tribunal ne peut modifier le texte, les effets ou la portée de l’
article 88 du Code . L’utilisation des mots « ne peut » dans cette disposition lui confère un caractère impératif et incontournable. Accorder un délai de grâce au défendeur pour émettre sa facture équivaudrait à changer les termes de la loi et à lui nier son caractère d’ordre public, surtout dans un contexte où le recours entrepris en viole le texte et l’esprit.
Au surplus, Me Ste-Marie ne soumet aucun précédent enseignant qu’en un tel cas, un tel sursis peut être accordé. [ 30 ] Contrairement à ce qui est le cas dans les décisions Lamarche [21] et Caron [22] , Mme Boileau ne renonce pas à son droit de demander la conciliation du compte de Me Ste-Marie par le Syndic du Barreau.
Aucune représentation en ce sens n’est faite à l’audience. [ 31 ] L’étude des décisions déjà rendues en vertu des dispositions pertinentes du Code et du Règlement convainquent le Tribunal que Me Ste-Marie ne peut déposer sa demande reconventionnelle sans respecter les dispositions d’ordre public du Code et du Règlement. [ 32 ] C’est pourquoi le Tribunal n’a d’autre choix que celui de rejeter la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 33 ] ACCUEILLE la demande en rejet [ 34 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec les frais de justice.
__________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Me Antony Leclerc Dorion Leclerc avocats Procureurs de la demanderesse Me Guy Ste- Marie Non représenté Date d’audience : 11 octobre 2023
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