2023 QCCQ 8643, 2023 QCCQ 8643
Opinion
Protection de la jeunesse — 231769 2023 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002882-196 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 2 MAI 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’été 2019 en raison de différents éléments de négligence. [ 2 ] Les parents sont séparés et l’enfant vit pendant plusieurs années avec sa mère. Le père n’a plus aucun contact avec son fils depuis fort longtemps.
Il présente un mode de vie criminalisé et fait notamment l’objet d’une peine d’incarcération de juin 2015 à juin 2019. [ 3 ] Le 12 mars 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 4 ] L’enfant est alors confié à sa mère pour une période de neuf mois avec différents services.
Toutefois, ce dernier est retiré de son milieu maternel en mars 2021 pour être confié à monsieur C (père psychologique) en raison de la détérioration de la situation de la mère (consommation, fréquentations à risque et absentéisme scolaire de l’enfant). [ 5 ] En mars 2021, le Tribunal confie l’enfant à monsieur C pour une période de six mois.
Le manque de transparence de la mère sur son mode vie, son peu de reconnaissance de ses problématiques de consommation de même que des impacts sur son fils justifient plus particulièrement cette décision. [ 6 ] Quelques mois plus tard, le Tribunal maintient l’enfant chez monsieur C et permet son intégration progressive chez sa mère si la situation le permet. [ 7 ] La preuve est alors à l’effet que la mère affirme ne plus vouloir consommer des drogues, qu’elle fait des démarches pour débuter un suivi en toxicomanie et qu’elle effectue deux tests de dépistage qui se révèlent négatifs (à l’exception du cannabis).
Elle admet cependant avoir manqué de transparence face à sa relation avec son conjoint (qui a un historique de problèmes de consommation de drogues). De son côté, l’enfant évolue positivement dans le milieu de monsieur C. [ 8 ] En août 2022, l’enfant est toutefois maintenu chez son père psychologique jusqu’en mars 2023. En effet, la mère manque plusieurs tests de dépistage, mais le seul effectué révèle la présence d’amphétamines et de méthamphétamines dans son organisme. La collaboration de la mère est minimale et il est difficile d’obtenir des réponses aux questions qui lui sont posées.
De son côté, l’enfant présente des comportements de plus en plus difficiles en milieu scolaire ce qui correspond avec l’augmentation des sorties chez sa mère et la confirmation de sa consommation de drogues. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confié à monsieur C pour une période de 12 mois. [ 10 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations. [ 11 ] Une dispense de signification au père est accordée considérant son absence dans la vie de l’enfant depuis plusieurs années et de son désintérêt envers lui. [ 12 ] La durée maximale d’hébergement prévue à la Loi est expirée depuis mars 2023.
ANALYSE [ 13 ] La mère met fin à sa relation de couple l’été dernier. Elle confirme maintenir une consommation de méthamphétamines lorsque son fils est absent. Elle ne voit pas l’intérêt jusqu’à récemment de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie. [ 14 ] Lors de son témoignage, la mère se dit maintenant prête à recevoir des services pour ses problèmes de consommation. Il est toutefois difficile de connaître ses réelles intentions, quelle est la fréquence de sa consommation et ce qu’elle compte faire exactement puisque ses réponses demeurent brèves et évasives.
La mère omet au surplus de se présenter à un test de dépistage en janvier dernier sans motif valable. [ 15 ] De son côté, le père n’offre aucune collaboration et n’a aucun contact avec son fils. [ 16 ] L’enfant est décrit comme étant créatif, intelligent et ingénieux. Il présente des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, de trouble d’opposition, de dyslexie et de dysorthographie. Il rencontre des difficultés académiques importantes et
échoue dans la plupart de ses matières. Il bénéficie d’aide technologique et de soutien en orthopédagogie. [ 17 ] L’enfant adopte des comportements particulièrement difficiles à l’école. Il est méfiant, tente de prendre le contrôle, fait des crises de colère importantes, a peu d’habiletés sociales, n’aime pas parler aux gens ni faire le travail demandé. [ 18 ] À partir du mois de décembre, la situation se détériore. L’enfant est plus fébrile, moins disposé aux apprentissages et adopte des comportements de violence.
Il s’en prend notamment à un camarade de classe en le frappant dans le dos, lance des chaises et des objets, agrippe le foulard de l’enseignante et lui donne des coups de pied. L’enfant utilise un langage ordurier et à une autre occasion saccage la bibliothèque. [ 19 ] À la suite de la révision du mois de mars, les contacts avec la mère sont diminués. Une accalmie dans les comportements négatifs de l’enfant est observée bien qu’il se montre peu motivé à exécuter son travail en classe.
Des décisions doivent être prises à savoir si l’enfant intègre une classe spécialisée en trouble de comportement l’an prochain. [ 20 ] Le père psychologique de l’enfant témoigne de son désir d’avoir la responsabilité de l’enfant à long terme et est même prêt à l’adopter. Des démarches sont effectuées de sa part afin d’obtenir la garde légale, mais les informations qu’il reçoit d’un organisme de soutien juridique ne lui permettent pas de concrétiser ses démarches.
Il confirme avoir des relations cordiales avec la mère, mais que d’avoir la responsabilité de baliser les contacts avec cette dernière peut s’avérer délicat. [ 21 ] L’intervenante admet qu’un projet de tutelle n’a pas été analysé du côté de la Directrice. [ 22 ] La situation de cet enfant demeure instable.
Il est donc dans son intérêt de passer outre à la durée maximale d’hébergement afin de clarifier quel est le meilleur projet de vie pour lui et s’assurer que tous les services soient mis en place advenant que la Directrice se retire de sa vie. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 août 2022; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes: [ 28 ] QUE l’enfant soit confié à M.
C; [ 29 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et au niveau de supervision requis; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient interdits; [ 31 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] PREND ACTE qu’un projet de vie pour l’enfant soit élaboré au cours de la prochaine période; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté notamment en ce qui a trait à un suivi en la matière; [ 34 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 5 mai 2023 Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ)
/mjb Date d’audience : 2 mai 2023
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