2022 QCCQ 9458, 2022 QCCQ 9458
Opinion
Protection de la jeunesse — 226302 2022 QCCQ 9458 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000532-201 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2012 Enfant et A B Parents/Défendeurs et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE [INTERVENANTE 1], cheffe de service de l’Unité A Mises-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION DE LÉSION DES DROITS ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dans le contexte d'une demande en révision et prolongation d'ordonnance, les parents demandent au Tribunal de déclarer que les droits de l'enfant ont été lésés et d'ordonner des mesures réparatrices. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) admet la lésion de droits. L'avocat de l'enfant abonde dans le même sens.
La DPJ plaide par ailleurs que plusieurs mesures correctrices, souhaitées par les parents, ont déjà été mises en place. [ 3 ] Le Tribunal décrit la situation de l'enfant avec davantage de détails dans le jugement rendu le 11 octobre 2022, quant à la révision et prolongation d'ordonnance. Il suffira ici de rappeler que l'enfant est hébergé en centre de réadaptation depuis novembre 2020. [ 4 ] Les évènements allégués à la demande en déclaration de lésion de droits surviennent en unité de réadaptation. À deux occasions, en 2021, un agent d'intervention utilise une force physique abusive à l'égard de l'enfant.
Il tord le poignet de l'enfant et ce dernier éprouve de la douleur qui perdure pendant une période significative par la suite.
À un autre moment, le même agent d'intervention saisit l'enfant par les poignets et lui cause des blessures. [ 5 ] Par ailleurs, deux évènements se produisent, au cours desquels le centre de réadaptation n'assure pas la surveillance nécessaire afin de garantir la sécurité physique et psychologique de ce jeune enfant. [ 6 ] À une occasion, une autre fillette hébergée s'introduit dans la chambre de l'enfant, le rejoint dans son lit et l'embrasse. [ 7 ] Par la suite, en novembre 2021, l'enfant et trois autres jeunes hébergés à l'unité réussissent à quitter les lieux, fuguent dans les bois et ont des contacts sexuels les uns avec les autres. [ 8 ] Ces évènements extrêmement déplorables démontrent que les droits de l'enfant sont lésés. [ 9 ] Les lacunes au plan de la surveillance constituent une lésion au droit prévu à l'article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), soit le droit de l'enfant de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats. Quant aux interventions physiques abusives de l'agent d'intervention, il s'agit d'une mesure disciplinaire contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui constitue une lésion au droit de ce dernier prévu à l'article 10 LPJ. [ 10 ] Finalement, l'ensemble de ces incidents lèse le droit prévu à l'article 11.1 LPJ, soit celui d’être hébergé dans un lieu approprié
aux besoins de l'enfant et au respect de ses droits lorsqu’il est confié à un centre de réadaptation. [ 11 ] Les évènements survenus commandent l'imposition de certaines mesures afin de corriger la situation. [ 12 ] Tout d'abord, le Tribunal prend acte du fait que des mesures disciplinaires ont été imposées à l'agent d'intervention en cause, qui n'est plus à l'emploi de l'établissement. [ 13 ] Par ailleurs, des services thérapeutiques doivent être dispensés à l'enfant en raison des évènements qui se sont produits.
Le Tribunal estime toutefois qu'il est opportun de s'en remettre aux recommandations des médecins et de la psychologue de l'enfant, en ce qui concerne les suivis particuliers à mettre en place. Ces professionnels sont en mesure d’identifier quels suivis complémentaires correspondent aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Quant au transport nécessaire afin que l'enfant reçoive les suivis, le Tribunal prend acte du fait que la DPJ les assume déjà. [ 15 ] Les autres recommandations relatives aux mesures apparaissent justifiées. Le Tribunal y donne donc suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande en déclaration de lésions de droit; [ 17 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant prévus aux articles 8, 10 et 11.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ont été lésés; [ 18 ] ORDONNE que le personnel de l’Unité A du Centre jeunesse A révise ses méthodes d’intervention, ses plans de surveillance, ses mesures disciplinaires et protocoles de sécurité en fonction du meilleur intérêt de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive sans délai tous les soins de santé et services sociaux prescrits par son médecin de famille et son pédopsychiatre ou recommandés par sa psychologue; [ 20 ] ORDONNE que la demanderesse et la mise en cause, madame [Intervenante 1], fassent rapport chaque fois que requis aux parents/défendeurs sur les mesures qu’ils appliquent afin de corriger la situation de lésion de droits de l’enfant. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Sam Bernard Avocat des parents Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l’enfant Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Mise en cause (absente) Mme [Intervenante 1], cheffe de service de l’Unité A Mise en cause (absente) Date d’audience : 11 octobre 2022
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