2011 QCCQ 1375, 2011 QCCQ 1375
Opinion
Pham c. Chauvin 2011 QCCQ 1375 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-018330-119 DATE : 18 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUU-NGHIA (YOSHI) PHAM APPELANT-intimé c.
CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages INTIMÉE-plaignante et COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Huu-Nghia (Yoshi) Pham (ci-après « M. Pham ») présente une requête pour suspendre l'exécution d'une décision disciplinaire rendue le 22 décembre 2010 qui ordonne sa radiation provisoire et immédiate. [ 2 ] La requête de M. Pham est fondée sur l'
article 115.21 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers , L.R.Q., c. A-33.2 (ci- après « LAMF ») qui s'applique en vertu de l'
article 379 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après « LDPSF ») ainsi libellés: 115.21 LAMF : « L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, à moins que le Bureau ou un juge de la Cour du Québec n'en décide autrement. »; 379 LDPSF : « Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline. Les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel. » [ 3 ] Le 22 décembre 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages (ci-après le « Comité de discipline »), suite à la demande de la syndic [1] Carole Chauvin, ordonne la radiation provisoire et immédiate du certificat de M. Pham, qui agit à
titre de courtier en assurance de dommages des particuliers (dossier no 2010-11-01-(A)). [ 4 ] Il est à souligner que M. Pham interjette appel, en la présente instance, de cette décision.
Ceci étant, saisi d'une requête pour suspendre l'exécution de cette décision, le Tribunal ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé de la décision, mais plutôt appliquer les critères suivants pour décider s'il y a lieu de suspendre l'ordonnance de radiation provisoire et immédiate: 1 - L'esprit de la Loi; 2 - La faiblesse apparente de la décision attaquée; 3 - L'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la demande de sursis; 4 - Le préjudice sérieux et irréparable si l'ordonnance de sursis n'est pas accordée; et 5 - La balance des inconvénients et l'intérêt public doivent primer sur l'intérêt privé. [2] [ 5 ] D'emblée, le Tribunal souligne que la décision du Comité de discipline ne contient aucune faiblesse apparente.
Au contraire, cette décision est bien motivée et s'appuie sur les principes juridiques applicables en semblables matières. [ 6 ] Comme l'indique le Comité de discipline, il ne décide pas de la culpabilité de M. Pham aux chefs 1 et 2 de la plainte, mais s'attarde à déterminer si l'
article 130 (3
o) du Code des professions , L.R.Q., c. C-26 (ci-après « C.P . »), applicable au présent dossier en
vertu de l'
article 376 LDPSF , justifie la demande de radiation provisoire et immédiate: 130 C.P. « La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l'intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d'exercer des activités professionnelles: […] 3° lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise s'il continue à exercer sa profession;[…] » [ 7 ] D'autre part, l'esprit de la LDPSF et des autres lois qui s'appliquent par référence ne favorise aucunement M.
Pham puisque le principe veut que l'appel en la présente instance ne suspende pas l'exécution de la décision contestée.
Ce n'est que par exception qu'un sursis sera accordé si « un juge de la Cour du Québec n'en décide autrement ». [ 8 ] De plus, même si l'existence de circonstances exceptionnelles est reliée à la présence de questions sérieuses et d'une apparence de droit, le Tribunal conclut qu'il n'existe aucune circonstance justifiant la demande de sursis. [ 9 ] Quant au critère du préjudice sérieux et irréparable, le Tribunal est d'avis que ce critère doit être examiné à la lumière de la faiblesse ou non sur le plan juridique de la décision qui est attaquée.
Plus l'apparence de droit penche en faveur des arguments de l'appelant, plus le préjudice subi est sérieux et éventuellement, en cas de victoire, irréparable [3] . [ 10 ] Le Tribunal réitère qu'à première vue, la décision du Comité de discipline rendue le 22 décembre 2010 ne contient aucune faiblesse sur le plan juridique. [ 11 ] Finalement, l'étude de ce dossier démontre que l'intérêt public doit primer sur l'intérêt privé, eu égard au libellé des chefs 1 et 2 de la plainte, si bien que la balance des inconvénients ne peut jouer en faveur de M.
Pham. [ 12 ] En terminant, le Tribunal note que le Comité de discipline entendra la plainte portée contre M. Pham les 11 et 12 avril 2011. Jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu au fond, M. Pham bénéficie de la présomption d'innocence et il aura alors l'occasion d'établir sa non-culpabilité, le cas échéant. [ 13 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Pham ne se décharge pas de son fardeau d'établir le bien- fondé de sa requête pour suspendre l'exécution de la décision rendue par le Comité de discipline le 22 décembre 2010.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête de Huu-Nghia (Yoshi) Pham pour suspendre l'exécution de la décision du Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages rendue le 22 décembre 2010 dans le dossier 2010-11-01 (A); LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Benoît Bénéteau, (MALO DANSEREAU) pour l'APPELANT-intimé M e Jean-Pierre Morin, (DUNTON RAINVILLE) pour l'INTIMÉE-plaignante Date d’audience : 8 février 2011
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