2019 QCCQ 7886, 2019 QCCQ 7886
Opinion
R. c. Blouin 2019 QCCQ 7886 JL 4825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle » N° : 655-01-013600-183 DATE : 25 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
François Blouin Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur François Blouin (ci-après appelé le défendeur) répond d’infractions de conduite avec les capacités affaiblies, en date du 18 février 2018 [1] et de conduite de véhicule à moteur alors qu’il avait dépassé les quantités d’alcool alors permises. [ 2 ] Le défendeur présente une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 10
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Pour des raisons pratiques, à la date de l’audition, les parties conviennent qu’en plus de la présentation de la requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés , la poursuite présente l’ensemble de sa preuve. [ 4 ] Suite à la présentation de cette preuve, le défendeur n’offre pas de défense. [ 5 ] L’enjeu de la présente affaire ne repose que sur l’analyse de la requête en vertu de la Charte et l’éventuelle exclusion de la preuve. [ 6 ] En regard du premier chef porté à l’encontre du défendeur, la poursuivante admet que la preuve présentée n’est pas suffisante pour rencontrer son fardeau de preuve. [ 7 ] En conséquence, le défendeur est acquitté du premier chef.
Questions en litige [ 8 ] 1. Quel est l’étendue de la violation des droits constitutionnels du défendeur en vertu de l’
article 10
b) de la Charte , particulièrement quant aux droits du défendeur d’avoir recours à l’assistance de l’avocat de son choix? 2. Y a-t-il lieu d’écarter les éléments de preuve recueillis en contravention des droits constitutionnels du défendeur, autrement dit, leur utilisation est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? Résumé de la preuve pertinente [ 9 ] En date du 18 février 2018, une opération policière a lieu à Baie-Comeau où se tient un barrage, dans le but de vérifier l’éventuelle consommation d’alcool des conducteurs automobiles.
Immobilisé à ce barrage, le défendeur informe l’agent Louis-Philippe Boulet qu’il a consommé deux coupes de vin chez des amis. L’agent décèle une odeur de boisson alcoolisée et décide d’ordonner au défendeur de stationner son véhicule et d’en sortir de façon à ce qu’il puisse procéder au test de dépistage d’alcool avec l’appareil de détection approuvé (ADA). [ 10 ] À minuit quarante-cinq, l’agent Boulet ordonne au défendeur de fournir un échantillon d’haleine pour le test de dépistage d’alcool à l’aide de l’ADA. Le défendeur s’exécute et le résultat est fail .
[ 11 ] L’agent Boulet acquiert alors les motifs raisonnables de croire à la commission des infractions reprochées et met le défendeur en état d’arrestation. [ 12 ] Immédiatement après ce test de dépistage, l’agent Boulet met le défendeur en état d’arrestation et lui communique son droit au silence et celui à l’assistance d’un avocat.
Dans la minute qui suit, il procède à la lecture intégrale de la carte des droits en cas d’arrestation, détaillant le motif d’arrestation, le droit au silence et le droit à l’avocat. [ 13 ] Confronté à cette situation pour la première fois, le défendeur est surpris, voire estomaqué. [ 14 ] À la question de l’agent Boulet : Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat, il répond : « À frette de même, j’en ai aucune idée. » [ 15 ] L’agent Boulet l’avise qu’ils en rediscuteront au poste de police. L’agent Boulet procède à une fouille
sommaire et il quitte pour le poste. Le défendeur offre une très bonne collaboration avec l’agent Boulet pour reprendre ses termes : « Ça allait super bien avec monsieur Blouin. » [ 16 ] Arrivé au poste, vers minuit cinquante-huit, le défendeur se trouve dans la salle confidentielle, réservée à l’exercice du droit à l’avocat en compagnie de l’agent Boulet.
Moins ahuri que lorsqu’il a été mis en état d’arrestation, le défendeur exprime clairement son souhait de s’entretenir avec M e Christian Maltais. [ 17 ] Dans le cadre du voir-dire sur la requête en exclusion de la preuve, le défendeur explique qu’il connaît M e Christian Maltais de longue date. Ayant été propriétaire d’un garage automobile, dont M e Maltais était client, il a créé un lien de confiance réciproque avec ce dernier.
M e Christian Maltais lui fait confiance et il fait confiance à M e Christian Maltais. [ 18 ] Par ailleurs, il explique que son père était lui-même avocat et qu’il l’avait informé que s’il se trouvait un jour confronté à une pareille situation, la personne à contacter était M e Christian Maltais. [ 19 ] L’agent Boulet s’exécute et compose un premier numéro de téléphone, soit le 418-[...] qu’il croit être celui du bureau de M e Christian Maltais. Il ne laisse aucun message dans la boîte vocale disponible. Immédiatement après, il compose le 418-[...] qu’il croit être le lieu de résidence de M e Christian Maltais.
Il laisse sonner sans obtenir de réponse. Aucune boîte vocale n’est disponible. Ces opérations effectuées par l’agent Boulet durent approximativement une trentaine de secondes. [ 20 ] En fait, il s’agit d’une méprise et aucun de ces numéros ne corresponds à ceux de M e Christian Maltais [2] . Il s’agit plutôt des numéros du cabinet d’avocats et de la résidence de M e Jean-Rock Genest. Ces deux tentatives mettent fin aux démarches de l’agent Boulet pour permettre au défendeur de communiquer avec l’avocat de son choix.
Aucune période d’attente n’est offerte, aucune démarche de plus n’est effectuée. [ 21 ] L’agent Boulet donne à ce moment au défendeur en état d’arrestation des informations supplémentaires quant à l’exercice de son droit à l’avocat. Ces informations sont les suivantes : « Les conseils qui peuvent être obtenues à ce stade-ci sont des conseils préliminaires et gratuits d’un avocat en cas d’arrestation.
Le choix d’aujourd’hui du défendeur ne changera en rien le choix qu’il pourrait faire plus tard dans le cadre d’une éventuelle défense. » [ 22 ] De ces explications supplémentaires, le défendeur comprend que le choix de l’avocat à qui il parle au moment de son arrestation n’a aucune importance, à ce stade-ci. Il comprend que l’agent Boulet banalise ce choix et ce droit. En fait, de sa compréhension, il peut parler à n’importe quel avocat et ça ne changera rien. [ 23 ] L’agent Boulet lui présente une liste.
En conséquence de l’explication qui lui est fournie, il choisit le premier nom sur la liste qui est celui de M e Jean-Claude Dufour. Il s’entretien de façon confidentielle avec M e Dufour. L’appel confidentiel avec M e Dufour ne dure que quelques minutes. [ 24 ] Le défendeur est inhibé au moment de cet appel.
Il se considère comme une personnalité connue dans la localité de Baie- Comeau et n’est pas à l’aise de s’entretenir avec M e Dufour qu’il ne connaît pas. [ 25 ] Il ne se plaint pas de la conversation confidentielle qu’il a avec M e Dufour et ne revendique rien de plus quant à son droit à l’avocat, compte tenu des explications qui lui ont été fournies par l’agent Boulet. [ 26 ] Tout au long de ses déplacements au poste de police, la démarche du défendeur est lente et droite, une odeur d’alcool se dégage de son haleine. [ 27 ] Confronté vers une heure quinze à un questionnaire quant à son scénario de consommation, le défendeur s’empresse de mentionner à l’agent Boulet que : « Dufour m’a dit de rien dire. » [ 28 ] Le défendeur choisit tout de même de remplir lui-même certaines questions de ce scénario de consommation, exercice auquel il met fin.
Puisqu’il considère que ça n’a aucune pertinence. [ 29 ] À une heure onze et une heure trente-deux, les résultats des tests d’un alcootest approuvé révèlent des taux de 171 et 175 mg d’alcool par 100 millilitres de sang [3] . Rien de particulier ne se déroule au moment de l’administration de ces tests et un peu plus tard, le
défendeur est reconduit à sa résidence par l’agent Boulet. [ 30 ] En contre-interrogatoire, l’agent Boulet explique avoir rédigé son rapport en date du 18 février 2018. Dans ce rapport, il n’est nullement question d’une liste d’avocats qui aurait été présentée au défendeur. L’agent Boulet n’en fait pas non plus état dans ses notes personnelles. [ 31 ] Après avoir logé le premier appel, à ce qu’il croyait être le numéro de cabinet de M e Christian Maltais, il reconnaît ne pas avoir laissé de message dans la boîte vocale.
Les deux appels à l’intention de M e Christian Maltais ont, selon lui, duré entre trente secondes et une minute. Aucun message n’a été laissé dans aucune boîte vocale. Il admet ne pas avoir expliqué au défendeur la possibilité d’attendre pour parler à l’avocat de son choix.
Il confirme que le défendeur collaborait et qu’il n’y avait absolument aucune urgence dans cette intervention policière. [ 32 ] Par ailleurs, confronté à une arrestation pour la première fois, le défendeur exprime qu’il ne se sentait pas en position d’évaluer la situation quant à ses droits constitutionnels, qu’il ne s’est pas plaint, que pour lui, le policier représentait la loi et qu’il ne voyait pas de quelle façon il aurait pu le contredire. [ 33 ] En contre-interrogatoire le défendeur exprime qu’il n’avait aucune idée, au moment de son arrestation, qu’il aurait pu demander un délai additionnel pour s’entretenir avec l’avocat de son choix. [ 34 ] Il n’a pas vu les numéros de téléphone signalés par l’agent Boulet, s’y tel avait été le cas, il se serait aperçu qu’il ne s’agissait pas du numéro de résidence de Christian Maltais, puisqu’il connaît le début de ce numéro, compte tenu de son lieu de résidence. [ 35 ] Il a compris des explications de l’agent Boulet que c’est plus tard qu’il pourrait choisir son avocat.
De ce fait, il n’était pas intéressé à consulter la liste et a pris le premier nom qui s’y trouvait. Position des parties [ 36 ] En résumé, les prétentions de l’avocat de la défense sont à l’effet qu’il y a effectivement une violation à l’égard de l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il ne s’agit pas d’une simple violation, mais bien d’une violation parmi les plus graves sur le continuum de gravité qui puisse être déterminé. [ 37 ] Tout d’abord, les démarches effectuées par l’agent Boulet pour permettre au défendeur de consulter l’avocat de son choix sont nettement insuffisantes. Ces démarches qui totalisent moins d’une minute et aux environs de trente secondes ne satisfont pas le caractère de suffisance exigée. L’agent Boulet s’immisce dans la définition du droit à l’avocat de son choix, il le redéfini, le banalise.
Le droit à l’avocat de son choix du défendeur est anéanti puisque les deux numéros de téléphone composés ne correspondent en rien à ceux de M e Christian Maltais. [ 38 ] Finalement, aucune information n’est fournie au défendeur quant à la possibilité de bénéficier d’un délai raisonnable pour rejoindre l’avocat de son choix. [ 39 ] Pour la défense, la violation est grave et la preuve doit nécessairement être exclue sous peine de déconsidérer l’administration de la justice. [ 40 ] Il en va tout autrement pour la poursuivante qui considère que la seule violation existante est la méprise quant aux numéros de téléphone.
Pour elle, le défendeur a eu la possibilité de s’entretenir avec un avocat, soit M e Jean-Claude Dufour et n’a manifesté aucune insatisfaction quant aux conseils juridiques reçus ayant pu bénéficier du droit à l’avocat. [ 41 ] La prétention de la poursuivante est plutôt à l’effet que c’est l’exclusion de la preuve qui serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Analyse [ 42 ] 1. Quel est l’étendue de la violation des droits constitutionnels du défendeur en vertu de l’
article 10
b) de la Charte , particulièrement quant aux droits du défendeur d’avoir recours à l’assistance de l’avocat de son choix? [ 43 ] Le Tribunal tient d’abord à rappeler qu’il y a admission par la poursuivante d’une violation à l’égard de l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur la nature et l’étendue de cette violation. [ 44 ] La poursuivante minimise la violation à l’égard de l’article 10 b) . Il appartient au défendeur de prouver selon la balance des probabilités les violations aux droits identifiés à l’article 10 b ). [ 45 ] Le défendeur se fait entendre lors de la présentation du voir-dire. Son témoignage quant aux événements survenus le 18 février 2018 est clair, cohérent, vraisemblable.
Il explique de façon détaillée les événements vécus et les sentiments ressentis lors de l’intervention policière. [ 46 ] En contre-interrogatoire il maintient sa version des faits, fourni les détails demandés. Il livre un témoignage sobre et posé.
Le Tribunal ne justifie d’aucune raison pour écarter ce témoignage. [ 47 ] Le constat du Tribunal est à l’effet que la preuve révèle qu’il y a beaucoup plus que la violation admise par la poursuivante, voici pourquoi. [ 48 ] Outre le fait que pour des raisons inexpliquées, les numéros de M e Christian Maltais n’ont jamais été composés par l’agent Boulet, la preuve révèle que le défendeur n’a pu bénéficier d’un délai raisonnable pour exercer son droit à l’assistance de l’avocat de son
choix. Ce droit est bien établi depuis une trentaine d’années. Dans l’arrêt Ross[4], la Cour suprême s’exprime ainsi sous la plume dujuge Lamer : « Je voudrais souligner ici qu'on a demandé à l'appelant Leclair s'il voulait appeler un autre avocat et qu'il a répondu que non. Leministère public prétend que, par cette réponse, Leclair a renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Je ne suis pas d'accord. Leclairavait clairement indiqué qu'il désirait communiquer avec son avocat.
Le simple refus d'appeler un autre avocat ne peut honnêtement êtreconsidéré comme une renonciation à son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Bien au contraire, il a simplement fait valoir sondroit à l'assistance d'un avocat, et à l'avocat de son choix. Notons que comme l'a dit cette Cour dans l'arrêt R. c. Tremblay, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu, bien qu'il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligenceraisonnable dans l'exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l'arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sontsuspendues.
La diligence raisonnable dans l'exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l'accuséou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve dediligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu'il cherche le meilleur avocat pour un procès, l'accusé n'est pas dans une tellesituation d'urgence.
Néanmoins, l'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut êtredisponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce son droit à l'assistance d'un avocat enappelant un autre avocat. » (nos soulignés) [49] Dans le cas qui nous occupe, même en retenant l’hypothèse que le délai pour tenter de rejoindre Me Christian Maltais est d’uneminute, on ne peut qualifier ce délai de raisonnable dans les circonstances. [50] En effet, le défendeur offre une très bonne collaboration.
Les délais de l’intervention policière depuis l’interception dudéfendeur jusqu’à ce qu’il soit conduit au poste sont relativement courts et l’agent Boulet dispose amplement du temps nécessaire pouradministrer les tests à l’aide d’un alcootest approuvé dans les délais requis. Il n’y a absolument aucune urgence ou situation mettant enpéril la sécurité de quiconque. [51] Le défendeur connaît Me Christian Maltais, il a avec lui un lien de confiance réciproque. La relation de confiance entre un clientet un avocat n’est pas banale. Le Tribunal s’en remet aux propos de l’honorable Guy Cournoyer dans R. c.
Lefebvre[5] : « Bien que le juge d’instance ait reconnu l’existence d’une violation du droit à l’avocat de son choix et considéré que celle-ci était grave,sérieuse et délibérée, il s’avère néanmoins essentiel d’en décrire les grands axes tout en faisant ressortir une caractéristique essentielle dece droit, soit l’importance de la relation de confiance entre le client et son avocat.
De plus, le contexte d’une enquête relative à la conduite d’une automobile avec les facultés affaiblies commande de préciser la portée dudroit de consulter l’avocat de son choix afin d’éviter de minimiser ce droit à tel point que son exercice ne devienne qu’un objectifthéorique et que sa violation ne soit trivialisée. » [52] Non seulement l’agent Boulet ne permet pas au défendeur de bénéficier d’un délai raisonnable pour contacter l’avocat de sonchoix, mais il ne l’informe pas, selon son propre aveu, de cette possibilité. [53] Il est vrai que le défendeur a par la suite communiqué en toute confidentialité avec Me Jean-Claude Dufour et qu’il ne s’est pasplaint des conseils reçus.
Toutefois, et au regard de l’arrêt Prosper[6], la preuve ne révèle pas que le défendeur a renoncé de façon claireà l’exercice du droit à l’avocat de son choix. En effet, le délai raisonnable ne lui a jamais été expliqué. [54] Le défendeur ne pouvait rien faire de plus dans les circonstances. Il s’est soumis aux directives des policiers, a parlé de façon confidentielle avec Me Jean-Claude Dufour. Il n’a pas revendiqué ni critiqué.
Dans une situation où il se retrouve en état d’arrestationsous le contrôle de l’état, on ne peut lui faire reproche de ses agissements, ni les considérer comme une renonciation claire à l’exercice deses droits. [55] Par ailleurs, le Tribunal considère que l’agent Boulet s’est livré à un exercice périlleux lorsqu’il a, pour ainsi dire, redéfini ledroit à l’avocat en cas d’arrestation. [56] Le Tribunal croit la version du défendeur lorsqu’il exprime avoir compris que l’agent Boulet banalise le droit à l’avocat en casd’arrestation.
En fait, le défendeur comprend qu’il peut parler à n’importe quel avocat, que ça ne change rien pour la suite des choses, qu’il a tout le loisir de choisir Me Maltais dans une éventuelle défense. [57] Bref, il s’agit d’une série d’erreurs et de méconnaissance de l’agent Boulet qui ont placé le défendeur dans l’impossibilité de rejoindre Me Christian Maltais, bien qu’il ait fait preuve de diligence. [58] 2.
Y a-t-il lieu d’écarter les éléments de preuve recueillis en contravention des droits constitutionnels du défendeur,autrement dit, leur utilisation est- elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? [59] Pour déterminer s’il y a lieu d’exclure ou non la preuve obtenue, le Tribunal doit appliquer les critères énoncés dans l’arrêtGrant[7].
Le Tribunal rappelle que le paragraphe 24 (2) prescrit de procéder à un examen contextuel, plutôt que d’appliquer une règled’exclusion ou d’inclusion automatique. [60] Il s’agit d’évaluer, de mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers lesystème de justice.
Le tout, en tenant compte de 1) la gravité de la conduite attentatoire de l’état; 2) l’incidence de la violation sur lesdroits de l’accusé garantis par la Charte; 3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [61] Après avoir évalué chacun de ces facteurs, le juge doit procéder à un exercice de mise en balance de la pondération quiconcerne non pas le dossier devant lui, mais la considération de l’administration de la justice à long terme[8].
[ 62 ] 1) La gravité de la conduite attentatoire de l’état : [ 63 ] Dans la présente affaire, le Tribunal estime que la violation de l’
article 10
b) de la Charte est sérieuse, grave et délibérée. Le Tribunal ne croit pas que l’agent Boulet était mal intentionné. [ 64 ] Toutefois, cette absence de mauvaise foi ne saurait justifier une méconnaissance déraisonnable et inacceptable du droit applicable.
Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Guy Cournoyer dans l’affaire Lefebvre qui s’appliquent en tout point semblable à la présente affaire : « [334] Bien qu’il puisse être compréhensible que les policiers développent, dans une certaine mesure, une perspective utilitariste à l’égard du système d’avocats de garde, car celui-ci facilite le déroulement sans histoire des enquêtes visant l’alcool au volant, la présente affaire révèle une approche qui entraîne une ingérence étatique inacceptable dans l’exercice du droit à l’avocat de son choix . [335] Le droit de consulter l’avocat de son choix ne constitue pas une question complexe ou controversée qui permettrait de conclure que le policier a agi de bonne foi, sans mépris flagrant ou méconnaissance des droits garantis par la Charte ou qui atténuerait la gravité de la violation. [336] Bref, le fait de ne pas avoir agi de mauvaise foi n’atténue aucunement la gravité de la violation constitutionnelle du droit de l’appelant de consulter l’avocat de son choix, car l’erreur du policier ne saurait être qualifiée d’erreur raisonnable. [337] Même si « la police n’est pas tenue d’entreprendre une réflexion juridique au sujet de précédents contradictoires, elle doit cependant connaître l’état du droit » surtout lorsque la règle de droit s’avère stable depuis 3 décennies. » (Nos soulignés) [ 65 ] Ce critère milite en faveur de l’exclusion. [ 66 ] 2) L’incidence de la violation sur les droits du défendeur : [ 67 ] Le défendeur est placé dans une situation de vulnérabilité juridique, alors qu’il se trouve sous le contrôle de l’état. [ 68 ] La preuve révèle que l’agent Boulet s’ingère dans l’exercice d’un droit constitutionnel reconnu depuis des décennies en empêchant le défendeur d’avoir accès à M e Christian Maltais, en qui il a confiance. [ 69 ] L’incidence de cette violation ne peut être ignorée.
On ne peut la minimiser du fait que le défendeur a ultérieurement accès aux conseils de M e Jean-Claude Dufour. [ 70 ] Les agissements de l’agent Boulet font en sorte qu’il s’avère totalement impossible pour le défendeur d’avoir accès à l’avocat de son choix, l’avocat en qui il a confiance. [ 71 ] Tout comme dans l’affaire Lefebvre [9] , le droit du défendeur de consulter l’avocat de son choix le protège d’une part, de son intérêt à décider de façon éclairée s’il parlera ou non aux autorités et s’il fournira ou non des échantillons d’haleine.
Et d’autre part, son intérêt à faire ce choix en consultant M e Christian Maltais un avocat en qui il a confiance [10] . [ 72 ] De plus, la dimension psychologique au droit à l’avocat de son choix ne saurait être reniée ou sous-estimée [11] . L’effet de la violation sur le défendeur n’est ni passager, ni anodin, mais plutôt attentatoire à la relation de confiance entre le défendeur et l’avocat de son choix.
Ce deuxième facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 73 ] 3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond : [ 74 ] Ce critère milite en faveur de l’inclusion puisque les échantillons d’haleine sont des éléments de preuve qui sont habituellement fiables et relativement non intrusifs. [ 75 ] De plus, la société s’attend généralement à ce que les accusations de nature criminelle soient jugées au fond et souhaite généralement que les contrevenants soient punis.
La mise en balance des divers critères. [ 76 ] Cette ultime étape consiste en la mise en balance des différents facteurs et la prise en compte de l’intérêt à long terme de la considération de l’administration de la justice. [ 77 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que les deux premières étapes militent fortement en faveur de l’exclusion de la preuve.
Seule la troisième étape milite en faveur de l’inclusion. [ 78 ] Pris dans leur contexte et en tenant compte de chacun des facteurs, le Tribunal en vient à la conclusion que l’inclusion de la preuve est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 79 ] La conduite du policier dénote un écart marqué à l’égard d’une norme constitutionnelle bien établie et l’incidence de l’atteinte aux droits de l’appelant est loin d’être négligeable. Seule l’exclusion de la preuve permet de se dissocier adéquatement de cette conduite et de préserver la considération de l’administration de la justice à long terme.
Le tout, malgré la gravité de l’infraction reprochée au défendeur et la fiabilité de la preuve par l’alcootest. [ 80 ] L’importance de respecter les normes prescrites par la Charte l’emporte sur le prix à payer par la société pour un acquittement [12] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] ACCUEILLE la requête du défendeur en exclusion de la preuve; [ 82 ] DÉCLARE le droit du requérant à l’assistance de l’avocat de son choix violé contrairement aux dispositions de l’ alinéa 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 83 ] ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve ainsi obtenus puisque leur utilisation est de nature à déconsidérer l’administration de la justice, conformément aux dispositions du paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 84 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Roxanne Bossé-Morin Avocate du DPCP M e Christian Maltais Avocat du défendeur Date d’audience : 6 août 2019
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