2023 QCCA 1168, 2023 QCCA 1168
Opinion
Gestion Trempe inc. c. Ville de Brossard 2023 QCCA 1168 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030678-239 ( 505-17-012730-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Gestion Trempe inc. Me GUILLAUME PELEGRIN Me PIERRE LANTOIN ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents
PARTIE INTIMÉE Ville de Brossard MATTHIEU DÉBORBE, étudiant en droit ( burELLE ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 juillet 2023 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Longueuil . (Articles 30 al. 2 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Gestion Trempe inc., demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Mark Phillips) rejetant sa demande introductive d’instance modifiée en contestation d’un avis d’imposition d’une réserve modifié. [ 2 ] Essentiellement, elle soutient que la
Loi sur l’expropriation [1] , qui permet aux corps expropriants d’imposer une réserve pour fins publiques, ne leur permet pas de le faire lorsque ceux-ci savent qu’il ne sera pas possible de réaliser la fin poursuivie dans la période de deux ans suivant l’imposition de la réserve. [ 3 ] Elle reconnaît que la
Loi sur l’expropriation ne prévoit pas expressément une telle interdiction, mais, s’appuyant sur un arrêt de la Cour rendu en 2001 en matière d’expropriation [2] , soutient qu’il s’agit néanmoins d’une règle qui doit être reconnue. [ 4 ] Cette question, plaide-t-elle, est nouvelle et mérite l’attention de la Cour. *** [ 5 ] Il est vrai que la question est nouvelle, mais cela ne suffit pas pour que j’accorde la permission d’appeler puisqu’encore faut- il que l’appel présente des chances raisonnables de succès [3] , ce que j’estime ne pas être le cas ici. [ 6 ] L’argument de la requérante est, certes, créatif, mais il heurte de plein fouet les disposions de la
Loi sur l’expropriation en y ajoutant des conditions qui n’y figurent pas. Elle dit appliquer par analogie l’arrêt Bois-des-Filion , mais y ajoute là encore un élément de temporalité qui ne s’y trouve pas. [ 7 ] Bref, j’estime que l’appel qu’elle souhaite entreprendre est voué à l’échec et qu’ainsi il serait contraire à l’intérêt de la justice de lui accorder la permission d’appeler qu’elle sollicite. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…