2010 QCCQ 11887, 2010 QCCQ 11887
Opinion
Laplante c. Pavage SD inc. 2010 QCCQ 11887 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-050621-092 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ LUC LAPLANTE […] Québec (Québec) […] demandeur c. PAVAGE SD INC. 2527, boul.
Talbot Stoneham (Québec) G3C 1H5 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 597,54 $ pour refaire le pavage effectué par la défenderesse en septembre 2009. [ 2 ] La défenderesse plaide que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art et offre de réparer certaines fissures, mais elle n'a fait aucune démarche sérieuse pour exécuter les travaux correctifs. [ 3 ] En 2004, le demandeur achète une maison unifamiliale construite en 1967, sachant que le pavage du stationnement a été refait en 1998 pour la somme de 2 588,06 $. [ 4 ] Au printemps 2009, puisque quelques fissures apparaissent sur le stationnement, il obtient trois soumissions pour refaire le pavage.
Il confie le travail à la défenderesse parce que sa soumission est la moins chère. [ 5 ] Lorsque le pavage est effectué le 4 septembre 2009, le demandeur est insatisfait vu l'aspect granuleux du pavé.
Par la suite, il constate que de l'eau s'accumule sur la surface car les pentes sont inadéquates. [ 6 ] Le 21 septembre 2009, il met la défenderesse en demeure d'exécuter les travaux correctifs. [ 7 ] Les obligations prévues au contrat de service conclu entre les parties sont prévues aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 8 ] On y prévoit que l'entrepreneur doit agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence, puis conformément aux usages et règles de son art. Il doit aussi s'assurer que l'ouvrage réalisé est conforme au contrat.
L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat. [ 9 ] Dans le cas actuel, l'accumulation d'eau à plusieurs endroits sur le stationnement atteste de l'exécution défectueuse du contrat surtout que le représentant de la défenderesse est incapable d'expliquer cette situation. [ 10 ] Toutefois, la réclamation est excessive car la majeure
partie de l'entrée pavée a un aspect convenable et que le demandeur réclame le remplacement des bordures, usées par le temps, dont il n'a jamais assumé le coût. [ 11 ] Puisque les défectuosités ne nécessitent pas la reprise complète du pavage, le Tribunal fixe à 1 750 $ le montant des travaux correctifs nécessaires afin d'uniformiser la surface. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 750 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 21 septembre 2009 et des frais judiciaires de 100 $. LINA BOND, J.C.Q.
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