2018 QCCQ 7827, 2018 QCCQ 7827
Opinion
Adoption — 18479 2018 QCCQ 7827 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] Chambre de la jeunesse N° : 750-43-000572-180 DATE : 5 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A et B Demandeurs et LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA RECONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'ADOPTION RENDU HORS QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue par la Cour d’Appel d’Ukraine, concernant l'enfant X, né le […] 2006 en Ukraine. [ 2 ] La demande présentée au Tribunal a été signifiée au Directeur de la protection de la jeunesse A, qui n’a pas comparu au sujet de celle-ci.
L’avocate représentant la Directrice de la protection de la jeunesse A a donc agi à
titre d’ami de la cour. [ 3 ] Les demandeurs sont présents avec l’enfant visé par la présente décision et l’ensemble de la fratrie. [ 4 ] La demande des demandeurs n’est pas assujettie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. [ 5 ] Le 3 mai 2018, une décision d'adoption concernant l'enfant est rendue en faveur des demandeurs par la Cour d’Appel d’Ukraine. [ 6 ] Le 5 juin 2018, les autorités ukrainiennes émettent un nouvel acte de naissance selon lequel les demandeurs sont les parents de l’enfant qui se nomme désormais X. [ 7 ] En déposant un document émis par la
section d’immigration de l’ambassade du Canada en Ukraine daté du 22 juin 2018, les demandeurs font la preuve que l’enfant est autorisé à demeurer au Canada de façon permanente respectant ainsi l’
article 562.2 du Code civil du Québec . [ 8 ] Au moment de l'adoption prononcée en Ukraine, les demandeurs étaient domiciliés au Québec et ils le sont encore au moment du dépôt de la présente demande. [ 9 ] L’enfant est arrivé au Québec le 23 juin 2018 accompagné des demandeurs.
[ 10 ] Préalablement au jugement d'adoption prononcé en Ukraine, les demandeurs font l'objet d'une évaluation psychosociale de la part de monsieur [intervenant 1], membre de l'Ordre des psychologues du Québec.
Ce rapport établit les capacités des demandeurs à répondre aux besoins physiques, psychologiques et sociaux de l'enfant. [ 11 ] Les demandeurs ont procédé aux démarches préalables à l'adoption par l'intermédiaire de l’organisme agréé TDH pour les enfants inc., tel qu'en fait foi la lettre émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux agissant par son Secrétariat à l'adoption internationale. [ 12 ] Le 30 avril 2018, le Secrétariat à l’adoption internationale émet une lettre de non opposition à l’adoption de l’enfant. [ 13 ] Le 3 juillet 2018, le Secrétariat à l'adoption internationale atteste le respect des conditions applicables. [ 14 ] Conformément aux exigences de la législation en vigueur au Québec, les demandeurs produisent une copie certifiée du jugement d'adoption rendu hors du Québec de même qu'une traduction officielle de la législation applicable en matière d'adoption en Ukraine. [ 15 ] Conformément à l'
article 574 du Code civil du Québec , le Tribunal s'est assuré du respect des règles concernant l'admissibilité à l'adoption de l'enfant sujet de la présente demande. [ 16 ] Après avoir apprécié l'ensemble de la preuve documentaire et entendu les demandeurs, le Tribunal considère que la preuve soumise donne ouverture aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] RECONNAÎT à toute fin que de droit, que la décision d'adoption prononcée par la Cour d’Appel d’Ukraine le 3 mai 2018, produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec, à compter du prononcé de la décision d'adoption rendue hors du Québec; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant sujet du présent jugement soit désigné sous les prénoms et nom de X ; [ 20 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance pour l'enfant au Québec; [ 21 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 22 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de transmettre une copie certifiée conforme du jugement d'adoption à l'intention des demandeurs; [ 23 ] AUTORISE le greffier de la Cour à remettre aux demandeurs l'original des certificats de naissance et de mariage des demandeurs ainsi que le passeport de l’enfant et lui ordonne de conserver au dossier, une copie certifiée conforme desdits documents. __________________________________ ANNICK BERGERON , J.C.Q.
Date d’audience : 5 septembre 2018 Jugement signé : 25 septembre 2018
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