2023 QCCQ 7891, 2023 QCCQ 7891
Opinion
Protection de la jeunesse — 234767 2023 QCCQ 7891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 620-41-000573-237 DATE : 28 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , née le […] 2019 [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaire au […], à Ville A, district A (Québec), […]
Partie demanderesse et A Mère intimée et B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ ») interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La directrice intérimaire de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgée de 4 ans, née le […] 2019, compromis en raison des alinéas e) 1° (d’abus physiques), b) 1° (i) (négligence sur le plan physique), b) 1° (iii) (négligence sur le plan éducatif) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audition, la mère et le père sont présents et ont choisi de ne pas être représentés par avocat. L’enfant est représentée par M e Gabrielle Francoeur. M e Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parents ont fait plusieurs admissions concernant la situation de l’enfant et ont tous deux témoigné à l’audience. L’intervenante a également témoigné. [ 4 ] La preuve révèle que les parents se sont séparés peu de temps après la naissance de leur enfant, alors qu’elle avait environ quatre (4) mois. Des services de la protection de la jeunesse leur ont été dispensés à partir de décembre 2019.
Plusieurs mesures volontaires ont été signées entre décembre 2019 et décembre 2021. [ 5 ] Les parents ont reconnu à différents moments, durant ces mesures volontaires, que la sécurité et le développement de leur enfant étaient compromis notamment pour de la négligence sur le plan physique, sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques liés à de la violence entre les parents et des difficultés de communication et un risque de négligence. [ 6 ] Durant ces mesures volontaires, les parents ont reçu des services de la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse et ont finalement convenu d’une garde partagée de l’enfant. [ 7 ] Le 24 décembre 2023, une altercation survient entre la mère et son ex-conjoint (ci-après « Monsieur C »), nécessitant l’intervention de la police.
Il faut noter que Monsieur C n’est pas le père de X, mais est celui du frère cadet. Elle explique que Monsieur C a un problème d’alcool, qu’il avait consommé et qu’ils se sont disputés. Elle voulait alors quitter le domicile, mais il l’a poussé au sol. [ 8 ] Monsieur C était prêt à mettre la mère dehors du domicile, mais voulait garder X avec lui. L’enfant a été témoin de cet événement. Un interdit de contact est mis en place par les policiers afin d’empêcher les contacts entre Monsieur C et la mère. [ 9 ] La mère n’a nulle part où aller et personne pour l’aider.
Elle se tourne alors vers la maison du compagnon à Ville A pour quelques jours. L’enfant reste avec Monsieur C pendant ce temps.
[ 10 ] La séparation de la mère et Monsieur C dure environ quatre (4) mois. Entre-temps, le père de X est incarcéré en janvier 2023 pour une infraction de nature sexuelle. Sans entrer dans les détails, cette infraction impliquait une victime adulte. [ 11 ] La mère apprend qu’elle est enceinte d’un deuxième enfant à 32 semaines de grossesse. Le père est Monsieur C. Ils décident donc de refaire vie commune suivant cette nouvelle. La mère accouche prématurément à 34 semaines et reste hospitalisée avec son nouveau-né pendant un (1) mois.
Après son congé d’hôpital, elle retourne vivre chez la mère de Monsieur C avec son nouveau-né et X, à Ville A. [ 12 ] La mère admet que l’appartement où elle demeure avec les enfants est malpropre; il y a sept (7) chiens et confirme que de l’urine et des excréments jonchent le sol. [ 13 ] Elle fait également preuve d’une grande transparence devant le Tribunal et décrit ce qu’elle a vécu alors qu’elle habitait avec ses deux enfants au domicile à Ville A. [ 14 ] La mère admet que l’enfant a été victime d’abus physiques et verbaux de la part de Monsieur C et d’abus verbaux de la part de la mère de ce dernier.
Entre autres, l’enfant se faisait dire qu’elle n’était pas aimée, se faisait crier après, était dénigrée et rabaissée. Elle se faisait menacer d’être mise dehors du domicile avec sa mère, se faisait punir en se tenant debout dans un coin, se faisait donner des claques aux fesses et au visage. Monsieur C a également cassé un chocolat de X devant elle en le fracassant sur la table de cuisine. [ 15 ] La mère admet avoir été témoin de ces événements et affirme qu’elle trouvait ces agissements inacceptables.
Toutefois, lorsqu’elle abordait ces situations avec Monsieur C, des disputes en résultaient et elle se faisait dire qu’elle ne s’occupait pas bien de son enfant. Il disait à la mère qu’elle ne faisait rien et ne montrait rien à sa fille. [ 16 ] Le 23 mars 2023, la mère admet qu’un individu est entré par infraction au domicile de la mère de Monsieur C.
L’individu est entré et a frappé Monsieur C avec un poing américain et l’a poignardé à cinq (5) reprises avec un couteau de type « exacto » alors qu’il dormait dans sa chambre. [ 17 ] La mère explique qu’elle était dans le salon avec son nouveau-né quand l’individu est entré dans l’appartement. Sa fille dormait alors dans la chambre avec Monsieur C, dans un petit lit à cet effet. La mère ne sait pas trop pourquoi cet individu s’en est pris à Monsieur C.
Elle ajoute qu’elle n’a pas pu faire grand-chose puisqu’elle avait son fils avec elle, qu’elle paniquait et craignait pour sa fille. [ 18 ] À la suite de cette attaque, Monsieur C gardait dans la chambre à coucher où dormait X un fusil chargé avec un « lock » et des couteaux sous le lit. Une hache était également présente sur le bord de la porte et était accessible aux enfants. La mère témoigne qu’elle a demandé à Monsieur C de serrer ces armes parce que cela n'était pas sécuritaire, ce qu’il n’a pas fait.
Elle confirme avoir rangé les armes dans la remise elle-même. [ 19 ] En avril 2023, un nouveau signalement est fait concernant des abus physiques de la part de Monsieur C sur l’enfant. Ce dernier et la mère sont rencontrés et une entente multisectorielle est déclenchée. [ 20 ] Monsieur C admet à l’intervenante que lorsque l’enfant n’écoute pas, il la met en retrait pour quelques minutes. Il admet également avoir brisé le chocolat de Pâques de X parce qu’encore une fois, elle n’écoutait pas.
Il admet avoir mis du crémage à gâteau sur le bord de son visage parce qu’elle avait mangé la moitié du gâteau et que la mère n’était pas intervenue. Il confirme également à l’intervenante que l’enfant a des comportements difficiles et qu’il lui est arrivé de lui donner deux tapes aux fesses, ce qui est confirmé par la mère dans son témoignage. [ 21 ] Le temps de l’enquête policière, la mère est hébergée à la ressource A, une ressource de Ville A pour les femmes victimes de violence conjugales et leurs enfants. Elle y demeure du 11 avril au 7 mai 2023. [ 22 ] La
partie demanderesse a produit la déclaration écrite de Mme D, gestionnaire et intervenante de la ressource qui révèle que durant son hébergement, la mère banalisait les constats faits par les intervenantes de la ressource, ne se considérait pas victime de violence conjugale de la part de Monsieur C, ne voyait pas les répercussions et conséquences sur les enfants des événements qui sont survenus au domicile à Ville A. [ 23 ] De plus, il a été constaté que les deux (2) enfants n’étaient pas habillés convenablement pour la saison en cours et qu’aucune routine n’était présente.
X pouvait se coucher tard, voire aux petites heures du matin, et la mère trouvait des stratégies pour repousser l’heure du dodo. [ 24 ] Bien que la ressource ait tenté d’intervenir avec la mère et de l’outiller, cela n’a pas eu l’effet escompté. Il est également constaté que la mère préférait relaxer au lieu de donner le bain à X et que l’hygiène des enfants laissait à désirer. À quelques reprises, les enfants pouvaient dégager de mauvaises odeurs. [ 25 ] La mère nie ces éléments.
Pourtant, dans son témoignage, la mère tente de se justifier en disant qu’elle n’était pas en forme durant cette période tant physiquement que mentalement, qu’elle était fatiguée et à bout de sa relation. Elle ajoute qu’elle ne s’attendait pas à avoir un autre enfant. Elle décrit sa relation avec Monsieur C de toxique et la présence de la mère de ce dernier n’a rien aidé à la situation selon elle. [ 26 ] La mère mentionne aussi que c’est elle qui s’occupait des deux enfants à temps plein et que Monsieur C travaillait.
Il ne l’assistait pas non plus la nuit avec les enfants et l’a visitée seulement les deux (2) premiers jours de la naissance de leur fils à l’hôpital et est ensuite parti travailler, la laissant seule durant toute l’hospitalisation qui a duré un mois. [ 27 ] Malheureusement, bien que la mère ait tenté de faire fonctionner sa relation avec Monsieur C, la relation ne fonctionne pas. Le 21 avril 2023, alors que la mère est toujours à la ressource B, la mère confie son nouveau-né à une amie et X, au grand-père paternel, M. E, pour une durée indéterminée. Elle retournera seule au centre d’hébergement le soir même.
[ 28 ] La mère n’a pas eu de contact avec X pendant plusieurs semaines. Selon son témoignage, elle reprend contact avec le grand- père paternel le 30 août 2023, par message texte. Elle dit ne pas avoir eu de retour de sa part. La mère n’a pas non plus contacté l’intervenante sociale au dossier afin d’avoir des contacts avec l’enfant.
La mère admet que cela n’était pas parce qu’elle ne voulait pas, mais bien parce qu’elle n’était pas prête mentalement et physiquement, qu’elle avait besoin de se reposer et d’améliorer sa patience. [ 29 ] Le Tribunal constate que la relation entre la mère et Monsieur C et tous les événements qui se sont produits ont eu un impact important sur la mère. À l’audience, elle est en mesure de reconnaître que cela a eu un impact sur elle, tant mentalement que physiquement.
Malgré ce qu’elle a subi de la part de Monsieur C, la mère est toujours ambivalente à déposer une plainte contre lui. [ 30 ] Toutefois, les derniers mois et tous les événements qui se sont produits incluant les abus physiques et verbaux de la part de Monsieur C, des abus verbaux de la part de la mère de celui-ci, le dénigrement, le rabaissement, tout cela a eu des impacts sur l’enfant.
De plus, le fait que la mère a dû prendre du temps pour elle a aussi eu des impacts sur l’enfant, ses soins, sa supervision et son éducation, comme il l’a été constaté tant par l’intervenante sociale que la ressource B. [ 31 ] Il faut également noter que l’enfant a déjà fait l’objet de plusieurs mesures volontaires entre 2019 et 2021, dans lesquelles les parents reconnaissaient une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitement psychologique. [ 32 ] Il faut cependant reconnaître que la mère va mieux, même si la situation n’est pas parfaite.
Le Tribunal entend la mère lorsqu’elle dit aimer ses enfants et leur veut du bien. Mais à l’audience, elle reconnaît qu’en ce moment, elle n’est pas encore totalement prête à se réinvestir auprès d’eux, à reprendre contact et a encore besoin de temps afin de se stabiliser. Elle affirme qu’elle ira mieux sous peu et qu’elle entrera en communication avec l’intervenante afin d’avoir des contacts avec sa fille. [ 33 ] La mère a pris une bonne décision en confiant sa fille au grand-père paternel. Elle a confiance en lui, et n’a aucune crainte sur ses capacités à prendre soin de l’enfant.
Elle est en accord avec la mesure de placement de sa fille chez le grand-père paternel jusqu’au 1 er janvier 2024 et elle consent également à une réintégration chez le père de l’enfant dès que la situation le permet, et au plus tard le 1 er janvier 2024. [ 34 ] Quant au père, il admet également que la DPJ est intervenue dans leur vie par le passé en raison de la négligence envers X et la présence de conflits importants entre lui et la mère alors qu’ils formaient un couple.
Il confirme également qu’une fois le dossier de la DPJ fermé, il avait principalement la garde de l’enfant et la mère avait des visites avec elle une (1) fin de semaine du deux (2). [ 35 ] Le père confirme également qu’il n’a pas eu personnellement connaissance des faits qui ont amené la DPJ à intervenir à nouveau alors que X est avec la mère et Monsieur C. Le Tribunal comprend qu’il recevait principalement les informations via les intervenantes de la DPJ et l’urgence sociale. [ 36 ] La preuve révèle que le père est incarcéré en janvier 2023 et est libéré le 26 mars 2023.
Pendant ce temps, l’enfant est sous la responsabilité de la mère. Durant sa détention, la situation se dégrade dans le milieu maternel et le père n’est pas dans une position de prendre son enfant en charge. [ 37 ] Une fois libéré, le père réside dans un centre résidentiel communautaire. Durant son hébergement, et alors que X est chez le grand-père paternel, le père a des contacts avec elle au téléphone. [ 38 ] Il sort à la fin juillet 2023 et réside chez sa mère à Ville B, dans un appartement, dont il partage avec elle les coûts. Il y réside toujours à ce jour.
Il confirme également qu’il aura une probation non surveillée à partir du 22 septembre 2023 pour une période de trois (3) ans, mais que la condition principale est un interdit de contact avec la victime. [ 39 ] Il occupe un poste de mécanicien à temps plein, du lundi au jeudi. Son plan est clair : demeurer chez sa mère le temps que sa situation se stabilise et qu’il économise. Le père croit que cela lui prendra environ un (1) an pour se stabiliser et éventuellement, il se trouvera un loyer afin d’y habiter avec sa fille. [ 40 ] Le père est en accord à ce que sa fille demeure avec son père, M.
E, et il accepte qu’elle soit réintégrée auprès de lui dès que la situation le permet, et au plus tard le 1 er janvier 2024. [ 41 ] Sa mère est en accord à recevoir sa petite-fille chez elle. Le père confirme qu’il a également des visites avec son autre fille de six (6) ans, une (1) fin de semaine sur deux (2). Il confirme que cela se passe bien entre ses enfants. [ 42 ] Le père est sobre depuis quatre (4) années sans rechute et que l’abstinence n’est pas un défi. Il sait où aller chercher de l’aide en cas de besoin. Le père est soucieux de ne pas déraciner sa fille de son école et de déstabiliser sa routine.
Par chance, lorsqu’elle sera réintégrée auprès de lui, chez sa mère, elle n’aura pas à changer d’école. [ 43 ] Le père se dit prêt à collaborer avec la mère pour les contacts. Il veut que cela demeure respectueux et que les échanges se concentrent sur l’enfant. Le père comprend également que lorsque l’enfant sera réintégrée avec lui, cela devra se faire à l’exclusion de la mère et donc, qu’ils ne pourront vivre ensemble.
Cela ne pose pas de problème selon lui et il comprend la mesure demandée. [ 44 ] L’intervenante témoigne, quant à elle, que lorsque l’enfant a été confiée au grand-père paternel en avril 2023, elle a tenté d’entrer en communication avec la mère, mais que les contacts étaient rares. Elle a essayé de préparer des contacts entre elle et sa fille, mais sans succès.
Elle a également convoqué la mère par lettre, mais la mère ne s’est pas présentée à la rencontre prévue le 8 juin 2023. [ 45 ] L’intervenante précise que l’enfant est habituée d’avoir des contacts réguliers avec ses deux parents, ce qui était le cas avant la nouvelle intervention de la DPJ. Aujourd’hui, la mère est absente de la vie de sa fille. L’intervenante témoigne que l’enfant a vécu beaucoup d’événements dans les derniers mois, de grands bouleversements. Elle réitère que X a besoin de ses deux (2) parents. Elle encourage les contacts entre la mère et l’enfant, tout en suivant des balises claires.
Plusieurs options existent pour les contacts puisque la mère demeure à Ville A et l’intervenante confirme qu’un transport peut être offert pour que la mère et l’enfant puissent se voir.
[ 46 ] Cela étant dit, le grand-père paternel a informé l’intervenante que X pouvait avoir des comportements agressifs par moment et qu’elle rencontre des difficultés à s’endormir. De plus, l’intervenante apprend récemment que l’enfant fait également plusieurs cauchemars. [ 47 ] Elle témoigne que le grand-père accompagne l’enfant en lien avec les cauchemars et l’amène à les verbaliser.
Elle ajoute qu’il est normal pour des enfants en bas âge d’avoir des terreurs nocturnes et des cauchemars, mais qu’il faudra garder un œil sur ces éléments afin de déterminer si cela perdure et si la situation nécessite une évaluation plus approfondie et des services supplémentaires et spécialisés à ce sujet. [ 48 ] L’intervenante ajoute que la mère a un lourd passé, ce qui inclut l’intervention de la DPJ lorsqu’elle était jeune. La mère n’est pas prête à aborder son passé et ses problématiques à ce moment-ci, mais des services lui sont recommandés à ce sujet.
Elle ajoute que la mère a nié la violence conjugale par le passé et que cela pourrait être positif pour elle de recevoir aussi des services en ce sens. [ 49 ] Enfin, la preuve révèle que la collaboration de la mère n’est pas facile et qu’elle a de la difficulté à faire confiance aux gens. Cela s’est aussi manifesté lors de l’audience durant laquelle la mère a démontré à plusieurs moments une grande ouverture et de la transparence dans ce qu’elle a vécu voire de la vulnérabilité en parlant de sa relation toxique avec Monsieur C.
Elle devient émotive lorsqu’elle décrit cette relation et le Tribunal constate sa souffrance. Mais la mère a également démontré qu’elle peut rapidement tomber sur la défensive sans préavis et tenter de justifier ses actions.
Ses principales justifications sont sa relation toxique avec Monsieur C et la mère de celui-ci, le fait qu’elle était seule à s’occuper des enfants et qu’elle était mentalement et physiquement vide, épuisée. [ 50 ] En résumé, la preuve révèle que la famille a déjà été suivie par la DPJ pour des faits similaires entre 2019 et 2021 incluant des difficultés pour les parents à répondre aux besoins d’ordre physique et sur le plan éducatif de leur enfant et que celle-ci a été témoin de scènes de violence entre eux. [ 51 ] Deux (2) ans plus tard, d’autres interventions de la DPJ sont nécessaires notamment pour des abus physiques sur l’enfant de la part de Monsieur C, de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 52 ] La mère a été prise dans une relation violente avec Monsieur C, relation qui a eu un impact important sur elle tant mentalement que physiquement.
Cet essoufflement chez la mère a été la source de négligence chez l’enfant. De plus, la preuve révèle que l’enfant est victime d’abus physiques de la part de Monsieur C, incluant des mesures éducatives déraisonnables, de dénigrement et de rabaissement, et que la mère n’a pas été en mesure de mettre fin à la situation de compromission. À ce moment-ci, la mère n’est pas dans une position pour reprendre la charge de sa fille. [ 53 ] Le père, quant à lui, a dû s’absenter de la vie de son enfant en raison d’une accusation criminelle et de sa détention.
Malheureusement, pendant son absence, la situation a dégénéré au domicile de la mère. Maintenant qu’il est libéré, il a stabilisé sa situation et a un plan clair pour les prochains mois.
Il est prêt à reprendre la charge de sa fille dès que sa situation le permet. [ 54 ] Il n’en faut pas plus pour le Tribunal, au regard du témoignage du père, de la mère et de leurs admissions, du témoignage de l’intervenante, Mme [intervenante 1], et des documents qui ont été déposés en preuve notamment l’étude sociale, les déclarations écrites pour valoir témoignage incluant la lettre de la ressource A de Ville A, que la sécurité et le développement de X sont compromis au
titre des alinéas e) 1° (d’abus physiques), b) 1° (i) (négligence sur le plan physique), b) 1° (iii) (négligence sur le plan éducatif) et de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 55 ] Le Tribunal encourage la mère à stabiliser sa situation, à continuer de collaborer dans le suivi social et à centrer son énergie sur elle ainsi que sur ses enfants. Le Tribunal est sensible au contexte de violence conjugale et des impacts que cela a eus sur elle. Il souhaite qu’elle aille chercher et reçoive toute l’aide dont elle a besoin afin de reprendre le contrôle de sa vie, d’aborder ses difficultés, et ce, dans un environnement loin de la toxicité de son ancienne relation.
C’est important qu’elle le fasse pour elle et pour ses enfants. [ 56 ] Le Tribunal encourage le père, quant à lui, à continuer à stabiliser sa situation afin qu’une réintégration de sa fille se fasse dès que la situation le permet. Il est également encouragé à continuer de collaborer dans le suivi social. [ 57 ] Quant aux mesures recherchées par la
partie demanderesse, les parents ne les contestent pas et le Tribunal est satisfait que les mesures sont justifiées au regard de la preuve, sont dans l’intérêt de l’enfant et sont de nature à mettre fin à la situation de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE les demandes en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 59 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X, née le […] 2019, sont compromis en vertu des alinéas e) 1°, b) 1° (i), b) 1° (iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 60 ] CONFIE l'enfant à son grand-père paternel, M.
E, et ce, jusqu'au 31 décembre 2023; [ 61 ] ORDONNE une réintégration progressive de l'enfant auprès de son père, à l'exclusion de la mère, dès que la situation le permet; [ 62 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures ordonnées et qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 63 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant auprès des parents soient déterminés par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et à la présence d’une tierce personne déterminée par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse;
[ 64 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 31 mars 2025; [ 65 ] AUTORISE la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse à obtenir et échanger des informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant des services à la famille, quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation, pour la durée de l’ordonnance; [ 66 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse; [ 67 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse pour voir à l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ GABRIEL GAUDREAULT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Procureure pour la
partie demanderesse M e Gabrielle Francoeur Procureure pour l’enfant Mme A La mère, personnellement M. B Le père, personnellement Date d’audience : 19 septembre 2023
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