2010 QCCQ 20260, 2010 QCCQ 20260
Opinion
Adoption — 10515 2010 QCCQ 20260 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-43-000363-084 DATE : Le 23 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Né le [...] 2006 [intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête introductive d'instance en admissibilité d'adoption présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le [...] 2006. [ 2 ] L'enfant a une filiation maternelle et paternelle établie par acte de naissance, déposé au dossier sous la pièce D-1.
Il fait l'objet d'un suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis sa naissance et d'une ordonnance de protection de la juge Anne- Marie Jacques datée du 10 juin 2008 dans le dossier 755-41-001484-065. [ 3 ] La Directrice allègue que l'enfant est judiciairement admissible à l'adoption en ce que ses parents n'ont pas, depuis au moins six mois, assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 4 ] La requête introductive d'instance a été signifiée aux parents le 19 novembre 2008.
Ils ont signifié leur défense, par leur procureur respectif, le 17 et 18 février 2009 et l'ont déposée à la Cour, le 19 février. La réponse de la requérante a été signifiée aux parties et déposée le 12 mars 2009, de même que l'inscription pour audition.
En date du 19 mars, la Cour a désigné un procureur à l'enfant. [ 5 ] Plusieurs documents ont été déposés en conformité avec le Code de procédure civil et la Cour a procédé à l'audition. [ 6 ] Pour solutionner le litige, la Cour doit répondre aux questions suivantes, eu égard à la preuve. ⇒ Les parents ont-ils assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les six mois précédant la requête? ⇒ Dans la négative, y-a-t-il probabilité que l'un ou l'autre des parents reprenne la charge de l'enfant et en assume le soin, l'entretien et l'éducation?
L'improbabilité étant ici présumée. ⇒ Est-ce qu'une déclaration d'admissibilité à l'adoption concernant l'enfant répond à son intérêt? [ 7 ] Les parents qui contestent la requête se disent en mesure de reprendre leur enfant. Ils affirment que s'ils sont en mesure d'assumer leur plus jeune enfant, Y, ils le sont aussi pour X. De plus, leur procureur informe la Cour qu'ils ont l'intention de renverser la présomption, quant à la reprise en charge, s'il y a lieu. [ 8 ] Après avoir entendu la preuve, le procureur de l'enfant a plaidé que la mère a assumé l'entretien de son enfant, que les
parents peuvent éventuellement reprendre leur fils et qu'il ne serait pas dans son intérêt d'être déclaré admissible à l'adoption. Preuve de la Directrice [ 9 ] Mesdames [intervenante 2] et [intervenante 3], deux déléguées de la Directrice de la protection de la jeunesse, qui sont intervenues dans le dossier de protection de l'enfant ont été entendues. [ 10 ] Madame [intervenante 2] est intervenue dans la situation de l'enfant de novembre 2006 à septembre 2007 dans le cadre de l'évaluation d'un signalement reçu à la naissance de l'enfant.
Celui-ci démontrait des signes de sevrage importants et testait positif aux amphétamines. La mère explique alors qu'elle a pris des médicaments pour un mal de dents, mais admet par la suite une consommation de speed, deux semaines avant l'accouchement et aussi juste avant la césarienne. [ 11 ] L'enfant a séjourné, six jours, à l'hôpital après sa naissance.
Les parents qui avaient un accès illimité à l'enfant, ne venait le voir que pour de courtes visites et de façon irrégulière. [ 12 ] Le 21 novembre, la Directrice a appliqué une mesure d'urgence, interdisant que l'enfant quitte l'hôpital et le lendemain une requête en hébergement obligatoire provisoire était présentée demandant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour 30 jours. Cette même journée, la mère a tenté de quitter l'hôpital avec son enfant. [ 13 ] Madame avait déjà mentionné souhaiter que son enfant soit confié à un membre de la famille élargie du père, demeurant à ville A.
La tante, qui avait manifesté son intérêt, devait faire une demande d'évaluation pour être déclarée famille d’accueil. Une première rencontre d’évaluation a eu lieu, mais madame a, par la suite, changé d'idée et n’a pas fourni les documents nécessaires, au service d’adoption, afin de compléter l’évaluation. [ 14 ] Considérant l’histoire sociale des parents et le placement des enfants de la mère jusqu’à leur majorité, c’est le service d’adoption qui avait été chargé de procéder à l’évaluation du milieu de la tante à
titre de famille d’accueil de la banque mixte, et ce, même si les parents manifestaient le désir de reprendre leur fils. [ 15 ] D'autre part, un test d'ADN a été effectué, car la mère avait mentionné que monsieur B n'était peut-être pas le père. Les résultats ont démontré à 99.90% que monsieur B est le père biologique de l'enfant. [ 16 ] L'intervenante, madame [intervenante 2], connaissait bien la famille B pour avoir procédé à l'évaluation des signalements dans le cas des autres enfants de la mère, Z et C hébergés en famille d'accueil.
Depuis, ils y ont été placés jusqu'à leur majorité respective. [ 17 ] L'intervenante a donc agi comme si elle était à la prise en charge en proposant plusieurs services à la mère. Toutefois au moment de l'intervention, madame nie son problème de consommation et les difficultés qui en découlent.
D'ailleurs, ce n'est qu'à la fin décembre qu'elle reconnaît avoir consommé le jour de son accouchement. [ 18 ] Le père, pour sa part, qui est incarcéré, mentionne à l'intervenant qu'il ignorait que la mère avait un problème de consommation et qu'il la considère comme une bonne mère. [ 19 ] Le 22 janvier 2007, la mère fait son entrée à la ressource, [centre A], afin d'amorcer un travail pour régler son problème de consommation.
Le 23 janvier, elle est mise à la porte de la ressource, après avoir insulté le personnel et avoir lancé aux intervenants des objets qui lui tombaient sous la main. [ 20 ] Le 30 janvier 2007, madame entre au "[centre B] " à ville B et y réside durant 28 jours.
Suite à cette thérapie, elle doit participer à un suivi externe. [ 21 ] Le séjour de madame au centre n’est pas facile et elle doit être rencontrée par les intervenants afin de la sensibiliser à sa rigidité et son non-conformisme aux règles de la ressource. [ 22 ] À sa sortie, elle participe à un suivi auprès de l’organisme E, mais n’assiste qu’à quatre rencontres sur onze. Quant au suivi au [centre B], elle assiste à onze sur douze.
Toutefois, elle débute ces rencontres qu'en février 2008, soit presque un an après la fin de la thérapie et après avoir fait une rechute. [ 23 ] Suite à son séjour au [centre B], la mère visite son enfant et cinq visites supervisées ont eu lieu de novembre 2006 à mars 2007. Il a été observé que la mère répond aux besoins de base de son fils. Elle apporte des couches, des vêtements et un repas.
Toutefois, elle le fait pleurer pour que le père l'entendre au téléphone, car monsieur est toujours incarcéré. [ 24 ] Outre ces visites, les parents n'ont demandé aucune nouvelle de leur fils, même s'ils ont été informés de cette possibilité. [ 25 ] Suite au jugement provisoire du 19 avril, un calendrier de visites est élaboré, mais ce n'est que le 21 juin que les parents ont pu en prendre connaissance, considérant la difficulté de les rejoindre. [ 26 ] Entre temps, la mère a annulé plusieurs visites, soit le 31 mai, le 5 juin, le 6 juin, le 3 juillet, le 21 juillet et le 30 juillet.
Elle ne se présente qu'à une seule visite, celle du 21 juin, même si elle n'a pas confirmé sa présence. Les parents manifestent leur accord à ce que les visites soient supervisées et acceptent qu'elles se tiennent au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 27 ] La mère, qui avait consenti à des tests de dépistage aléatoires, se présente le 3 août pour un test. À deux autres occasions, le 26 juillet et le 14 août, elle s'est présentée une heure trente en retard et a quitté les lieux avant que le test ne soit complété le 26 juillet et le 14 août, le test est négatif.
[ 28 ] Madame [intervenante 2] propose aux parents des rencontres afin de fixer des objectifs à court terme. Monsieur refuse de travailler ses compétences parentales et d'accroître ses connaissances sur le développement de son fils. La mère accepte, mais ne donne pas suite. [ 29 ] À compter du 21 juin 2007, le père ne s'est présenté qu’à trois visites sur dix et la mère, à huit sur treize. [ 30 ] Le 25 avril l'enfant, qui était dans une famille d'accueil de dépannage depuis le mois de novembre, est placé dans une famille d'accueil de banque mixte.
Les parents en sont informés et n'ont aucune réaction. [ 31 ] Ils ont d'ailleurs été mis au courant par la Directrice, de l'orientation d'un projet de vie pour leur fils, si leur situation ne changeait pas. De plus, la Directrice considérait que les deux autres enfants de madame ayant été placés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, la Cour avait considéré qu’un retour dans leur milieu n’était pas envisageable. [ 32 ] Le projet de confier l'enfant à la tante paternelle, madame D, n'est alors plus possible. Madame [intervenante 2] l'avait rencontrée à ville A dans le but d'amorcer une évaluation à
titre de famille d'accueil à long terme ou de famille d'adoption. Toutefois, il a été décidé, par le service d'évaluation de la Directrice de la protection de la jeunesse, de ne pas confier l'enfant à madame D pour des raisons de santé. Madame avait été hospitalisée, à quelques reprises pour dépression, avait déjà fait une tentative de suicide et elle était suivie en santé mentale. De plus, madame D n'a pas complété les démarches qui lui avaient été demandées.
La famille élargie ne s'est pas non plus mobilisée afin de démontrer son intérêt à prendre charge de l'enfant. [ 33 ] Durant la période où madame [intervenante 2] est au dossier, la mère s'est soumise à une évaluation psychologique et dans son rapport le docteur Robert Denis s'exprime ainsi: "Le tableau clinique dégagé ici du présent examen psychologique de Madame A apparaît inquiétant sur plusieurs aspects. Essentiellement centrée sur la satisfaction de ses propres besoins et sur l'évitement des frustrations, elle affiche un égocentrisme marqué où l'autre et ses besoins se trouvent largement déconsidérés.
En aucun moment durant la rencontre, Madame A n'envisagera-t-elle ses enfants dans leur identité propre et dans leurs besoins. (…) Dans un tel contexte, il appert que Madame A ne dispose pas des capacités parentales (affectives et relationnelles) suffisantes pour assumer la prise en charge d'enfants. Toujours en quête pour elle-même des gratifications qu'elle voudrait voir combler son "vide" intérieur, elle paraît peu à même d'investir autrui de façon soutenue, prégnante, altruiste.
Il est à craindre de sa part des attitudes négligentes, désaffectivées, heurtantes sinon toxiques qui risquent de causer un préjudice sérieux à des enfants qui nécessitent l'inverse". [ 34 ] Ces propos sont repris dans le jugement de l'honorable juge Anne-Marie Jacques du 10 septembre 2007, où elle déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et ordonne son hébergement en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 35 ] Monsieur, pour sa part, refuse de subir une évaluation psychologique jugeant ne pas en avoir besoin tout comme il ne croit pas avoir besoin d'améliorer ses capacités parentales. [ 36 ] En confiant l'enfant en famille d'accueil, la juge somme les parents d'agir en soulignant qu'à 10 mois, X est dans une phase critique de son lien d'attachement et que les prochaines semaines seront décisives dans son développement. [ 37 ] Suite au jugement, c'est madame [intervenante 3] qui assure la prise en charge du dossier jusqu'en juin 2008, secondée par mesdames [intervenante 4] et [intervenante 2]. [ 38 ] Dès la première rencontre de madame [intervenante 3] avec les parents au début d'octobre, elle aborde leurs difficultés quant à la toxicomanie, la gestion de la colère de la mère et leurs difficultés financières.
Le 31 octobre, elle les revoit à leur domicile, à ville C, pour l'élaboration du plan d'intervention, qu'ils acceptent de signer. [ 39 ] Les objectifs visent à établir un mode de vie adapté aux besoins de leur fils.
Six objectifs sont établis soient: 1) Que les parents collaborent et fassent preuve de transparence avec la directrice de la protection de la jeunesse. 2) Que les parents adoptent un mode de vie plus stable. 3) Que les parents maintiennent une régularité dans les contacts avec leur fils et que les visites se déroulent bien. 4) Que la mère entreprenne une démarche pour régler son problème de consommation de drogue. 5) Que les parents assurent à leur enfant un milieu de vie sans violence et loin du milieu criminel. 6) Que les parents développent leurs habiletés parentales. [ 40 ] Lors de cette rencontre, les parents ne reconnaissent pas manquer de transparence à l'égard de la Direction de la protection de la jeunesse, mais ils sont d’accord pour appliquer les moyens suggérés, de rencontrer les intervenantes de façon régulière, de les recevoir aussi pour des visites surprises et de donner les informations nécessaires afin que la Directrice puisse vérifier certains faits. [ 41 ] D'autre part, la mère admet être fragile au niveau de la consommation, mais affirme ne pas avoir consommé depuis quelques mois.
Elle admet aussi son impulsivité et se dit prête à travailler cette difficulté.
[ 42 ] Le couple rassure aussi l'intervenante sur la solidité de leur relation et sur le fait que le père n'a plus de contact avec le milieu criminel. Toutefois, une intervention policière avait eu lieu au domicile des parents à ville C pour violence conjugale, ce qui sera par la suite nié par la mère. D’autre part, lorsque monsieur est sorti de prison, le couple s’est installé chez un dénommé E, ami de monsieur, lequel était impliqué dans le trafic de stupéfiants et accusé devant la Cour du Québec. [ 43 ] Les parents acceptent alors de passer des tests aléatoires de dépistage de drogues.
Plusieurs tests ont été prévus entre le 29 novembre 2007 et le 3 juin 2008. Le père a été convoqué pour cinq tests, mais ne s'est présenté à aucun. La mère a été convoquée onze fois, ne s'est présentée qu'une seule fois, le 8 janvier, et le résultat était positif aux amphétamines et aux cannabis. Toutes les raisons étaient bonnes pour ne pas y aller. [ 44 ] Les rencontres de l'intervenante avec les parents sont difficiles.
Outre celles du 8 et 31 octobre, où ils admettent leurs difficultés et où ils élaborent le plan d'intervention, les parents sont généralement agressifs et dénigrants avec madame [intervenante 3]. À une occasion, la mère l'a même traité de "bitch". Ils s'opposent à la mise en place de tous les moyens proposés pour leur venir en aide. [ 45 ] La mère se dit toutefois volontaire à participer à un groupe de soutien sur la gestion de la colère au [centre C], mais n'a jamais donné suite.
Elle prétexte ne pas avoir les ressources financières pour y participer, même si la Direction de la protection de la jeunesse est disposée à assumer la moitié des frais et que l'autre moitié le serait par l'aide sociale. [ 46 ] Les parents se plaignent aussi de leurs difficultés financières et des coûts de transport pour assister aux visites, alors que la Directrice de la protection de la jeunesse en assume les frais.
De plus, ils leur est possible d'obtenir une passe de [transport] gratuitement de la ville D, s'ils participent à un groupe d'aide à l'emploi offert par le [centre D]. [ 47 ] Les parents manquent aussi de transparence à l'égard de l'intervenante concernant leur budget, leur relation de couple, leur cercle d'amis et les démarches qu'ils prétendent faire. De son côté, madame affirme qu'elle assiste régulièrement à des réunions de N.A. (narcotiques anonymes), mais refuse d'en faire la preuve. Ils refusent aussi de parler de leur fréquentation avec les anciens amis de monsieur, issus du milieu criminel organisé.
D'autre part, monsieur a été pris à commettre un vol, alors qu'il était en libération conditionnelle. [ 48 ] Son agent de surveillance faisait les mêmes constatations que l'intervenante, dans son rapport, lequel a été déposé devant la juge Jacques le 10 juin 2008.
Elle concluait que les objectifs sur lesquels monsieur devait travailler n'ont pas été atteints et demeuraient d'actualité. [ 49 ] La juge Jacques d'ailleurs se questionne, dans son jugement de novembre 2007, sur la provenance et la gestion des finances des parents et elle s'exprime ainsi au paragraphe 33: "Curieusement le couple reçoit une somme mensuelle de huit cent quarante dollars (840$) à
titre de prestation d'aide sociale, mais leur loyer leur coûte huit cent soixante-quinze (875$) par mois. Ils réussissent pourtant à le payer ainsi qu'à payer leur nourriture, l'électricité, le téléphone, les cellulaires, enfin toutes les autres dépenses nécessaires à la vie courante". [ 50 ] Durant la même période, c'est-à-dire du 20 septembre 2007 au 10 juin 2008, les visites sont supervisées au bureau de la Directrice, aux deux semaines. Jusqu'en février 2008, la mère se présente à toutes les visites, mais le père est absent à deux occasions.
De mars à juin 2008, une seule visite a eu lieu entre la mère et l'enfant. Les parents avaient toujours des excuses pour ne pas se présenter aux visites. [ 51 ] Lors des visites, les parents adoptent, en général, une attitude positive et agréable avec leur fils. Toutefois, il est remarqué, à quelques occasions, que la mère peut être impatiente avec son enfant, surtout au moment du repas. Madame ne respecte pas la routine de son fils et, pour elle, la période des repas constitue une perte de temps.
Parfois, la mère adopte une attitude hyper stimulante en tenant à lui apprendre plusieurs choses en même temps. [ 52 ] Madame [intervenante 3] conclut que même si les visites sont relativement bien, il n’est pas question d'augmenter les visites parce que les parents n'ont pas pris les moyens pour atteindre leurs objectifs et travailler une réinsertion de leur fils auprès d’eux. [ 53 ] Suite au jugement du 10 juin 2008, reconduisant le placement de l'enfant en famille d'accueil, c'est monsieur [intervenant 5] qui a assumé le suivi de l'ordonnance et qui a apporté aide, conseil et assistance aux parents et à l'enfant, lequel a témoigné sur son intervention. [ 54 ] Monsieur [intervenant 5] arrive au dossier en juillet 2008.
Les visites des parents avec leur fils sont planifiées une fois par mois pour une durée d'une heure. La dernière visite du père remonte au 22 janvier 2008. Quant à la mère, elle a été absente à six visites sur huit de février à juillet 2008. [ 55 ] Notons qu'avant le mois de juin 2008, les visites avaient lieu aux deux semaines.
Au moment de son arrivée au dossier, monsieur [intervenant 5] constate que les parents ne reconnaissent toujours pas les motifs de compromission et pour eux la seule raison pour laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse est dans leur vie c'est que monsieur a fait de la prison. [ 56 ] Les parents réclament toujours plus de visites, malgré le fait qu'ils n'ont pas assisté à toutes celles qui avaient été fixées.
L'intervenant leur mentionne alors qu'avant de les augmenter, il faudrait d'abord qu'ils se présentent à celles qui sont fixées une fois par mois, qu'elles se passent bien, qu'ils adoptent un mode de vie stable, qu'ils participent au suivi et travaille leur problème de consommation. [ 57 ] Monsieur [intervenant 5] réitère aux parents le même conseil que les intervenants précédents, c'est-à-dire d'être transparent avec lui. [ 58 ] Le père nie toujours avoir un problème de consommation et la mère dit ne plus consommer et fréquenter l'organisme E.
Monsieur refuse, les tests de dépistage, madame accepte, mais ne s'y présente pas et trouve toujours des raisons pour justifier son absence. Le seul qu'elle ait passé s'est avéré négatif, le 22 avril 2009. [ 59 ] De plus, l'intervenant a remarqué, à deux reprises, que le père n'était pas dans son état normal. Il avait les yeux vitreux lors d'un comité de révision et lors de la visite du 14 mai 2009.
Monsieur justifie son état disant qu'il avait décapé un meuble ou bien parce qu'il prend des médicaments prescrits contenant de la codéine. [ 60 ] Les parents refusent que les rencontres de suivi se tiennent au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse, alors l'intervenant se rend chez les parents. Ceux-ci refusent aussi de recevoir de l'aide pour établir leur budget et d'assister à des rencontres pré et post visites avec leur fils. Ils ne croient pas à l’utilité de ces rencontres. Le 15 juillet, les visites reprennent, mais seule la mère est présente.
De juillet 2008 à février 2010, la mère n'a manqué que deux visites et le père a été absent à sept visites sur une possibilité de 21 visites. [ 61 ]
Malgré les marques d'affection des parents, X devient graduellement plus réticent à leur égard et il peut parfois refuser des contacts physiques avec eux. Ce changement coïncide, selon monsieur [intervenant 5], avec la venue du nouveau-né des parents, Y, né en octobre 2008. Les parents l'amènent aux visites malgré la contre-indication de l'intervenant. Celui-ci leur explique l'importance d'avoir des moments privilégiés et de qualité avec leur fils X, mais ils insistent à l'amener avec eux.
De plus, la grand-mère maternelle les accompagne. [ 62 ] Les visites se déroulent bien, mais le 9 décembre 2008, X refuse d'aller voir sa mère et se cache dans le creux de l'épaule de l'intervenante. Il finit par aller chercher un biscuit qu'elle lui propose et revient tout de suite auprès de monsieur [intervenant 5]. Cette journée-là, il refuse de jouer et toutes marques d'affection de ses parents.
Il regarde vers la porte et cherche l’intervenant, qui se trouve derrière le miroir d'observation. [ 63 ] À cette époque, madame maintient son refus de recevoir de l'aide pour son agressivité et son impulsivité, niant en avoir besoin. Il est toutefois constaté lors des rencontres que la mère peut être très collaborante, mais devenir rapidement agressive, crier, sacrer et menacer quand ce qu'on lui dit ou propose ne fait pas son affaire.
Malgré tout cela, l'intervenant ne croit pas être en conflit avec les parents. [ 64 ] Monsieur [intervenant 5] assure aussi le suivi dans le dossier des deux autres enfants de la mère qui sont placés jusqu'à leur majorité. Madame peut bénéficier de contact avec eux chez leur grand-mère une fois par mois.
Elle les a vus pour la dernière fois en janvier 2010, mais par la suite elle a décidé de ne plus les revoir. [ 65 ] Pour ce qui est de X, elle n'a commencé à prendre de ses nouvelles, en dehors des visites, qu’après avoir reçu la requête en reconnaissance d'admissibilité à l'adoption, en novembre 2008. [ 66 ] L'enfant, pour sa part, demeure en famille d'accueil depuis sa naissance et dans la même famille depuis le 30 avril 2007.
Il y évolue et grandit dans un milieu chaleureux, y a créé un lien d'attachement significatif et sécurisant avec les membres de la famille d'accueil et ils sont prêts à l'accueillir à long terme et même l'adopter. [ 67 ] La Cour a aussi entendu madame L... C..., technicienne aux contributions parentales à la Direction de la protection de la jeunesse.
Elle a déposé l'historique de facturation des contributions parentales. [ 68 ] X a été placé en famille d'accueil en novembre 2006 et madame D avait déjà une exemption de paiement des contributions parentales pour ses deux autres enfants, étant prestataire de la sécurité du revenu.
Elle devait toutefois fournir certains documents pour obtenir l'exemption concernant X. [ 69 ] N'ayant rien reçu en janvier 2007, madame C... a envoyé une lettre à la mère pour l'aviser que les allocations familiales qu'elle recevait pour X allaient être coupées si elle ne payait pas les contributions parentales ou si elle ne prenait pas une entente avec son service. [ 70 ] En avril 2008, le compte accusait un retard de 5677.87$.
En mai 2008, ayant reçu la preuve requise, une exemption est accordée pour X et le solde est remis à zéro. [ 71 ] En décembre 2008, la mère communique avec madame C... pour savoir comment faire pour récupérer les allocations familiales. Or, une entente est établie à l'effet que si madame paie 38.71$ par mois elle récupérera les allocations familiales pour X rétroactivement à octobre 2008, ce qui fut fait. [ 72 ]
Malgré le faible montant de 38.71$ que la mère doit payer et malgré le fait qu'elle reçoive les allocations familiales pour X, madame a de la difficulté à s'acquitter de son obligation tous les mois et ne paie pas de façon régulière. Au moment de l'enquête, elle avait réglé le solde. Preuve des parents [ 73 ] Le procureur des parents a fait entendre monsieur P...
T..., agent de relation humaine auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse qui a procédé à l'évaluation d'un signalement concernant l'enfant Y, le nouveau-né du couple, en octobre 2008. [ 74 ] Lorsque monsieur T... rencontre les parents le 6 octobre, à l'hôpital, des tests de dépistage de drogues ont déjà été faits et s'avèrent négatifs. [ 75 ] Il s'est alors rendu au domicile des parents pour constater que tout était prêt pour recevoir leur enfant.
Le 7 octobre, les parents, accompagnés de la grand-mère, viennent chercher leur enfant. [ 76 ] D'octobre 2008 au 30 janvier 2009, l'intervenant s'est rendu chez les parents toutes les semaines et souvent sans s'annoncer.
Il a obtenu une bonne collaboration des parents qui ont accepté aussi les visites postnatales d'une infirmière à domicile. [ 77 ] Il a aussi pu constater que le suivi médical de l'enfant était fait et les parents lui ont donné les autorisations nécessaires aux fins de vérification. [ 78 ]
Malgré le fait que les parents lui ont démontré être en mesure de s'occuper de leur enfant, monsieur T... a déclaré que sa sécurité et son développement étaient compromis à cause du risque qu'il courait, considérant le vécu des parents. [ 79 ] Il est donc demeuré au dossier jusqu'au 30 janvier 2009, afin de s'assurer que la situation de l'enfant demeurait stable. À cette date, il a fermé le dossier. [ 80 ] Durant la période de son intervention, il n'a jamais demandé à la mère de subir un test de dépistage de drogue, car rien ne lui laissait croire que la mère pouvait consommer.
D'ailleurs, la mère était suivie par l'organisme E. Il a toutefois appris, par la suite, que la mère aurait fait une rechute durant la période des fêtes 2009. [ 81 ] Quant au père, il ne semblait pas nécessiter de suivi pour un problème de consommation et monsieur lui avait mentionné avoir fait une thérapie de même nature que celle de [l’organisme E], lorsqu'il était incarcéré.
La seule fois où les parents ont été plus émotifs en présence de monsieur T... c'est lorsqu'ils ont appris que X allait faire l'objet d'une requête en admissibilité d'adoption. [ 82 ] D'autre part, monsieur T... a constaté que les parents répondaient bien aux besoins de leur fils.
Il ne s'est pas caché pour leur dire que même s'il fermait le dossier de protection, il demeurait inquiet pour le bébé, considérant leur passé. [ 83 ] La sœur de la mère, F, avait passé la remarque devant lui à l'effet "qu'ils étaient dans une bonne passe et que cela allait demeurer ainsi". [ 84 ] Le père a témoigné avec franchise sur son passé criminel et sur sa vie avec madame A, avec qui il est en couple depuis 5 ans.
Il a été incarcéré 18 ans pour complot de meurtre, utilisation d'explosifs et de trafic de stupéfiants. [ 85 ] En mars 2007 lorsqu'il est sorti de prison, il est allé vivre avec madame A sur la rue A à ville E. Un an plus tard, ils ont déménagé à ville C pour revenir par la suite à ville E l'année suivante. [ 86 ] En novembre 2007, monsieur confie à la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse qu'en 21 ans de vie adulte il a été seulement un an et demi à l'extérieur des barreaux. [ 87 ] Il confirme avoir été membre des [groupe X] pendant 10 ans, mais depuis sa sortie de prison, il ne fait plus
partie de ce groupe et n’a plus de contacts avec les membres du groupe sauf lors de rencontres fortuites. [ 88 ] Sa dernière période de détention est due à la révocation de son sursis parce qu'il a commis une agression armée sur quelqu'un qui voulait s'en prendre à sa conjointe. Suite à sa sortie de prison, il a fait l'objet de plaintes pour violence conjugale, pour vol à l'étalage et possession de stupéfiant.
La première plainte a été retirée, car il n'avait pas été violent à l'égard de sa conjointe, les autres plaintes sont toujours pendantes [ 89 ] Quand son fils X est né, monsieur était en prison et quand la Directrice de la protection de la jeunesse lui a dit qu'il allait le placer en famille d'accueil, il a suggéré de le confier à sa mère ou sa sœur, mais la Directrice a exigé que sa sœur soit évaluée et qu'elle fasse une demande d'adoption, ce qu'elle a refusé. [ 90 ] À sa sortie de prison, il a voulu reprendre son fils, mais la Directrice lui aurait dit de quitter sa conjointe s'il voulait avoir son fils.
À plusieurs reprises, ils ont demandé plus de visites avec leur fils, mais elles ont plutôt été diminuées à une heure par mois alors qu’au début elles étaient une heure aux deux semaines. [ 91 ] Il nie manquer de transparence avec les intervenants et selon lui, ils ont atteint les objectifs visés, car sa conjointe a cessé de consommer et fréquente l’organisme E et lui a suivi une session de cours pour améliorer ses capacités parentales. Selon lui, ils n'ont rien caché et ils ont toujours collaboré au suivi de la Directrice.
Toutefois, il est d'avis qu'avec monsieur [intervenant 5] et monsieur T... c'était plus facile de communiquer qu'avec les autres intervenantes. Il est vrai qu'ils peuvent avoir un budget serré, mais sa belle-mère leur apporte souvent de l'aide. [ 92 ] Questionné sur les motifs de ses nombreuses absences aux visites avec son fils, il affirme que le transport était trop coûteux et qu'il préférait laisser sa conjointe y aller. [ 93 ] Depuis que Y est né, il considère que tout va bien tant avec leur fils qu'au sein de leur couple.
D'ailleurs depuis qu'il partage sa vie avec la mère, celle-ci a beaucoup changé à tous les niveaux et pour le mieux. [ 94 ] Il admet avoir déjà consommé de la cocaïne, mais qu'il n'en prend plus depuis longtemps. Il n'a pas eu besoin de thérapie et a cessé de consommer par lui-même. [ 95 ] Il est d'avis que sa conjointe et lui sont en mesure de répondre aux besoins de X comme ils le font avec Y.
Il pense qu'il pourrait être réintégré graduellement, mais reconnaît que son fils a créé un lien d'attachement avec ses parents d'accueil. [ 96 ] Le procureur de la mère, Me Patrick Cormier, a fait entendre monsieur Fortier, psychologue, qui a évalué la mère et son rapport d’évaluation a été déposé. [ 97 ] Une grande
partie de son rapport rapporte l’histoire sociale de la mère dont plusieurs éléments ont déjà été mis en preuve. Le psychologue rapporte ces faits selon ce que la mère lui a affirmé. [ 98 ] Elle lui a rapporté que la principale raison pour laquelle la Directrice a placé son fils X c’est parce que son conjoint a fait dix-
huit ans de prison. Selon elle, dernièrement on lui reprocherait aussi d’être instable au niveau résidentiel. [ 99 ] Elle a admis au psychologue avoir commencé à consommer de la drogue à l’âge de onze ans et d’avoir essayé à peu près toutes les sortes. Elle a aussi fait de l’importation de drogues de la Jamaïque pour le compte d’un gros trafiquant. Elle lui affirme avoir cessé de consommer durant la grossesse de X, sauf quelques rechutes. Elle s’est aussi qualifiée au psychologue de " meilleure mère du monde" .
Quant à son conjoint, malgré son passé criminel et sa participation à une organisation criminelle reconnue, elle le qualifie de " gros toutou". [ 100 ] Elle a connu, monsieur B, par l’intermédiaire d’une amie qui sortait avec un des complices de monsieur, tous deux incarcérés. [ 101 ] Suite aux tests de personnalité que le psychologue a fait passer à la mère, monsieur Fortier conclut qu’en toile de fond, madame peut être plus centrée sur ses propres besoins, être impulsive, impatiente, et instable en regard de l’expression émotive.
Elle est aussi sensible au rejet et est en quête de plaisir immédiat. [ 102 ] Selon monsieur Fortier, son profil suggère aussi: "différents problèmes d’adaptation au long cours, une vulnérabilité accrue aux problèmes de consommation ainsi qu’une tendance à vouloir rejeter certaines règles, conventions ou standards sociaux. Dans l’ensemble, cela rejoint apparemment ce portrait que madame A donne d’elle-même d'une femme " tête de cochon ", qui veut que les choses se fassent à sa façon, qui s’emporte très vite, (…) L’analyse quantitative, vient soutenir en
partie ce qui précède en offrant le portrait d’une femme apparemment aux prises avec une part de détresse émotionnelle sans doute plus importante que ce qu’elle veut admettre ou que ce qu’elle est prête à conscientiser. (…) le profil suggère également une plus forte tendance également que la moyenne à vouloir privilégier la fantaisie ou la fuite lorsqu’il s’agit de composer avec la confrontation ou les problèmes." [ 103 ] Il est d'avis que madame demeure à risque de consommation et d’un mode de vie marginale ou troublée, car les efforts défensifs restent considérables et ne donnent pas accès aux véritables problématiques et qu’elle se maintient dans un milieu propice.
De plus, certains traits de sa personnalité, tels que l'impatience, l'agressivité et l'impulsivité risquent de rendre difficile, pour elle, de relever les difficultés reliées à un éventuel retour de son fils. [ 104 ] D'ailleurs, le psychologue affirme qu'il est certain que X aura de fortes réactions, considérant qu'il vit dans la même famille d'accueil depuis trois ans. [ 105 ] Madame G, grand-mère maternelle de l'enfant a témoigné sur les difficultés de sa fille à l'adolescence et durant une
partie de sa vie d'adulte. [ 106 ] À quinze ans, sa fille a commencé à consommer de la drogue, avait de mauvaises fréquentations et n'acceptait pas l'autorité. Elle a été placée en famille d'accueil et en centre de réadaptation. Elle l'a perdue de vue à 17 ans, et ce, durant une dizaine d'années. Elle savait qu'elle vivait à ville E, qu'elle n'allait pas à l'école et ne travaillait pas, mais elle n'avait pas de nouvelles d'elle. [ 107 ] Vers l'âge de 25 ans, elle a commencé à changer son mode de vie. Elle a dû apprendre à contrôler son diabète, à faire attention à son alimentation et à prendre sa médication.
Depuis deux ans et demi, elle a cessé sa consommation de drogue et elle est moins agressive. Elles sont capables de discuter des raisons qui les ont amenés à couper les ponts entre elles et aussi entre sa fille et le reste de la famille. [ 108 ] Il est évident que monsieur B n'est pas le genre d'homme qu'elle aurait voulu comme gendre, mais ce n'est pas elle qui vit avec lui. Elle sait que lui et sa fille ont éliminé tous leurs anciens amis du milieu marginal. Tous les deux s'occupent très bien de Y et celui-ci ne manque de rien.
Son mari et elle sont aussi très présents auprès du couple et pour leurs petits-enfants. Ils voient C et Z, à leur domicile, aux cinq semaines et durant les vacances. [ 109 ] Madame est convaincue que sa fille et son conjoint ne consomment plus, car chaque fois qu'elle les visite, souvent sans prévenir, elle ne les a jamais vus en état de consommation. Elle pense que sa fille peut assumer les soins de X et " r eprendre le temps perdu" . [ 110 ] Quant à la mère, elle a témoigné sur les changements qu'elle a apportés à son mode de vie dans les dernières années.
Elle nie l'affirmation concernant son manque de collaboration et de transparence avec les intervenants. [ 111 ] Elle admet avoir fait une rechute de consommation de drogues après son séjour au [centre B] à l'automne 2008, suite au refus de la Directrice qu'elle voit C et Z pour la période des fêtes. D’ailleurs, elle ne les a pas revus depuis plus de dix mois, car la Directrice voulait revenir à des visites au bureau des Centres Jeunesse ce qu’elle n’acceptait pas.
Elle dit en avoir averti l’aîné espérant que ses enfants fassent eux-mêmes la demande de la voir dans un autre endroit. [ 112 ] Madame mentionne avoir repris ses rencontres de façon régulière auprès de l'organisme E.
Toutefois, il est vrai qu'elle ne s'est présentée qu'à un seul test de dépistage, car, à une occasion, elle a refusé d'y aller parce qu'elle a préféré aller avec une amie à ville F et une autre fois elle n'avait pas suffisamment bu pour pouvoir faire un test valable. [ 113 ] Elle admet qu'au moment où elle vivait à ville C, elle a manqué plusieurs visites parce que les frais de transport étaient trop coûteux.
Depuis leur retour à ville E elle a demandé de voir son fils une fois par semaine et ailleurs qu'au bureau de la Directrice, mais on a refusé prétextant que le bureau de la Directrice était plus sécurisant pour X. [ 114 ] Madame trouve que les visites se déroulent bien et que son fils se colle de plus en plus à elle et qu'il joue avec son père. Au départ, il les embrasse toujours et lors d'une visite il ne voulait plus repartir. Elle aimerait un élargissement des visites et qu'elles se fassent à son domicile pour travailler une réintégration progressive.
[ 115 ] Elle refuse l’adoption de X et se dit capable de répondre à ses besoins et de plus, si son fils est adopté, un jour il se demandera pourquoi il ne vit pas avec ses parents. [ 116 ] Contre-interrogée, la mère admet que lorsque ses deux enfants Z et C ont été placés en famille d'accueil c'est parce qu'elle consommait beaucoup de drogue et que son entourage n'était pas recommandable. [ 117 ] Elle admet aussi que son conjoint faisait
partie des motards, mais qu'il n'a jamais été violent envers les femmes, les enfants et les personnes âgées. D’autre part, elle admet qu'en 2007 son sursis a été révoqué parce qu'il a été accusé de voie de fait sur son ancienne belle-sœur. [ 118 ] Il est vrai que lorsque son conjoint est retourné en prison, elle est allée vivre chez un ami, monsieur H, qui est un ami de monsieur B et un trafiquant de stupéfiants. [ 119 ] Selon elle, si son fils est réintégré chez elle de façon progressive, il ne réagira pas si la vérité lui a été dite. Le témoignage de la mère a conclu la preuve des parents.
Décision: [ 120 ] Les dispositions du Code civil du Québec qui sont pertinentes à l'adoption sont les suivantes: Art.33 Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Art. 543 L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.
Art. 559 Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: 1 0 (…) 2 o L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 3 0 (…) 4 0 (…) Art. 561 L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
Cette improbabilité est présumée. [ 121 ] Les Tribunaux ont rendu de nombreuses décisions en matière d'adoption entre autres sur l'interprétation de la notion d'abandon au sens de l' art. 559 (2) C.c.Q . [ 122 ] Depuis la décision de la Cour d'Appel, rendue par l'Honorable J. Vallerand en 1992 [1] , l'abandon ne doit pas nécessairement être volontaire, visant ainsi les enfants confiés en famille d'accueil en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 123 ] La Cour a guidé le juge de l'adoptabilité à rechercher certains éléments dans l'analyse de la preuve afin de déterminer si les parents ont assumé leurs responsabilités parentales et s'ils ont assumé les soins, l'entretien et l'éducation de l'enfant, ce qui constitue la première étape de l'analyse de la preuve.
Dans une décision rendue par l'honorable juge Dalphond rendue le 9 mai 2005 [2] , la Cour d'appel, propose, non limitativement, une liste de faits à prendre en compte lorsque l'enfant fait l'objet d'un placement et n'a pas développé de lien d'attachement avec ses parents, le juge s'exprime ainsi: "À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants)." [ 124 ] Ces éléments permettront de déterminer si les parents ont continué à s'intéresser à leur enfant et l'intérêt qu'ils démontrent à son développement, aux respects de ses besoins et s'ils ont posé des gestes concrets démontrant leur désir d'apporter des changements pour mettre fin à la situation de compromission. [ 125 ] Il est aussi reconnu par la Cour d'appel que la preuve doit être analysée du point de vue de l'enfant et non des parents et elle s'exprime ainsi: "L' article 559(2) C.c.Q. exige une preuve – dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents – que les parents n'ont pas abandonné leur enfant.
Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisant.": [ 126 ] La première étape de l'analyse de la preuve consiste donc à déterminer si les père et mère ont assumé de fait le soin, l'entretien
ou l'éducation de leur enfant depuis au moins six mois. [ 127 ] X a maintenant quatre ans et avait 3 ans et demi lors de l'enquête. Il n'a jamais vécu avec ses parents puisque, dès sa naissance, il a été placé en famille d'accueil.
Il est né avec des traces d'amphétamines dans le sang, la mère avait un sérieux problème de consommation et le père était en prison. [ 128 ] Les deux enfants aînés de la mère ont aussi été placés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, à cause du mode de vie de la mère. [ 129 ] Madame a longtemps nié avoir des problèmes de consommation, mais a tout de même fait une thérapie au [centre B]. Elle a admis avoir rechuté parce que la Directrice lui avait refusé des contacts avec ses deux enfants aînés pour la période des fêtes.
Le père, pour sa part, a toujours nié avoir un problème de consommation, mais il a admis avoir consommé régulièrement de la cocaïne durant un certain temps. Monsieur a aussi fait
partie des [groupe X] durant dix ans et a fait de la prison durant 18 ans pour des délits graves. [ 130 ] Dès la naissance de l'enfant, le dossier a été pris en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse et suite au premier jugement de la juge Jacques un plan d'intervention a été établi afin d'aider les parents à changer leur mode de vie. [ 131 ] Toutefois, ils ont refusé tous les moyens proposés pour travailler leurs difficultés sauf la thérapie au [centre B] et des rencontres sporadiques auprès de l’organisme E, par madame.
Les parents ont, entre autres, refusé de l'aide pour établir leur budget, Madame a refusé de recevoir de l'aide pour gérer son impulsivité et son agressivité et monsieur a longtemps refusé de l'aide pour améliorer ses capacités parentales. De plus, madame ne s'est présentée qu'à un seul test de dépistage de drogues même si elle avait consenti à les faire. [ 132 ] Les deux parents n'ont jamais reconnu les motifs de compromission et le bien fondé des décisions de protection.
Or, lorsque le père dit qu'il a assisté à des rencontres de groupe de parents afin d'améliorer ses capacités parentales, on peut se questionner sur l'impact de ses rencontres sur lui. [ 133 ] Ce n'est qu'en février 2008, qu'il reconnaît à madame [intervenante 3] une consommation de cocaïne quotidienne. [ 134 ] Il est vrai qu'il a été difficile pour les parents de développer un lien significatif avec leur fils. Puisqu'il a été confié à une famille d'accueil dès sa naissance.
La constance des parents aux visites est donc essentielle, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les parents de X, principalement pour le père. [ 135 ] Les raisons d'ordre financier invoquées ne sont pas justifiées, selon la Cour, surtout que les parents avaient eux-mêmes décidé d'aller vivre à ville C, alors que leur fils vivait en famille d'accueil à ville E. Rien au niveau personnel ou professionnel ne les forçait à faire ce choix. [ 136 ] De plus, soulignons que la Directrice de la protection de la jeunesse a offert aux parents d'assumer en
partie les coûts de transport pour l'exercice des visites. [ 137 ] D'autre part, les parents ne demandaient jamais de nouvelles de leur fils à l'intervenante ou à la famille d'accueil entre les visites. Ce n'est qu'après le début des procédures d'adoption qu'ils ont fait des demandes écrites afin de prouver qu'ils se souciaient du bien-être de X. [ 138 ] Dès que leur fils Y est né, ils ont choisi de le faire participer aux visites contrairement aux recommandations de l'intervenant.
Pour eux, le fait que les deux frères se connaissent était positif, mais ne considéraient pas comme essentiel que le peu de temps avec leur fils devait lui être consacré entièrement. [ 139 ] À plusieurs occasions les parents ont été sollicités sur l'importance d'être transparents avec la Directrice afin de démontrer qu'ils avaient opéré des changements dans leur mode de vie, mais la Directrice se heurtait à leur méfiance et à leur résistance. [ 140 ] Cette situation a d'ailleurs été constatée par la juge Jacques dans son jugement de septembre 2007 dans lequel ils sont mis en garde de l'urgence de la situation et elle s'exprime ainsi: "Depuis l’hébergement de X en famille d’accueil, la situation des parents demeure confuse et nébuleuse.
Il est permis de se questionner sur la réelle stabilité de ce couple. Les parents de X n’ont entrepris que peu ou pas de démarches significatives permettant de conclure à leur réel désir de vouloir récupérer leur fils compte tenu de leur absence de mobilisation et de leur peu de reconnaissance de leurs difficultés. (…) Mme A et M. B n’ont pu démontrer à ce jour qu’ils étaient capables de s’assumer en tant qu’adultes. Il est donc évident qu’ils ne peuvent assumer la responsabilité d’une enfant de 10 mois. Les prochaines semaines seront décisives dans le développement de X.
Cet enfant va entrer dans la phase critique de son lien d’attachement avec un adulte significatif qui lui prodigue des soins.
Un enfant dont les besoins de base sont comblés adéquatement et qui vit dans un environnement stable et stimulant aura davantage un sentiment de sécurité face à son milieu et se développera normalement." [ 141 ] Il est vrai qu'au moment de sa naissance le pronostic, pour l'enfant, de vivre au sein de son milieu familial était sombre puisque sa fratrie faisait l'objet d'un placement en famille d'accueil, qu'il est né avec de la drogue dans le sang, que sa mère avait consommé durant sa grossesse et que son père était en prison. [ 142 ] Toutefois, la Directrice a tout de même encouragé les parents à se prendre en main et à établir un plan d'intervention leur
permettant de changer de mode de vie.
Ce n'est que suite à la non-implication des parents qu'un plan de vie à long terme a été considéré. [ 143 ] Le seul fait que les parents ont finalement réussi à acquitter les contributions parentales n'est pas de l'avis de la Cour suffisant pour conclure aux faits qu'ils s'acquittent de leur obligation d'entretien de leur enfant [ 144 ] Les parents n'ont pas, selon la preuve faite, assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils depuis plus de six mois avant le dépôt de la requête. [ 145 ] Tout comme les procureurs des parents, le procureur de l’enfant plaide que les parents sont en mesure de reprendre l’enfant de façon progressive puisqu’ils sont en mesure de s’occuper adéquatement de leur plus jeune fils Y et qu’ils ont modifié leur mode de vie. [ 146 ] La Cour s’est questionnée, dès le début de l’enquête, sur l’objectivité du procureur de l’enfant et le lui a d’ailleurs fait remarquer après le contre-interrogatoire des premiers témoins de la Directrice.
De plus, il a, durant l’enquête, fait attendre la Cour et les parties durant plusieurs heures et s'est même fait remplacer durant une demi-journée par un autre procureur. La Cour est en droit de se questionner sur l’opinion et la position qu’il a fait valoir pour son client, qui malheureusement est trop jeune pour lui donner un mandat.
Il semble que Me Lavallée ait oublié une notion déterminante des décisions que doit prendre la Cour qu’est " le meilleur intérêt de l’enfant". [ 147 ] D'autre part, la Cour est d'avis que les parents ont eu la possibilité de démontrer leur désir de changement et de faire le nécessaire à la reprise en charge de leur fils ce qui n'a pas été le cas. [ 148 ] Le fait de demander plus de visite n'est pas une marque d'intérêt et une preuve qu'ils sont en mesure de le reprendre en charge.
Ainsi, le fait qu'ils assument le soin et l'entretien de leur plus jeune enfant n'est pas non plus une garantie qu'ils puissent assumer le soin, l'entretien et l'éducation de X et surtout que cela soit dans son meilleur intérêt. [ 149 ] Le psychologue, monsieur Daniel Fortier, qui a témoigné dans la preuve des parents est d'ailleurs d'avis que la mère ne puisse voir à tout le moins aux divers besoins affectifs et cognitifs de son fils dans l'immédiat.
Selon lui, les conditions d'exercice de la parentalité à long terme de même que la "sensibilité" parentale et la capacité à gérer les liens affectifs risquent de demeurer encore variables. [ 150 ] Il est aussi d'avis que, même si la mère indique avoir cessé de consommer et être en mesure de reprendre son fils, force est de constater que le tout ne repose pas sur une pleine remise en question d'elle-même et sur un profond changement de son mode de vie et de ses valeurs puisqu'elle préfère la négation et l'idéalisation à de solides modifications. [ 151 ] D'autre part, le lien d'attachement que X a créé auprès de sa famille d'accueil est un facteur important à considérer dans l'évaluation de son meilleur intérêt.
Rompre ce lien avec " sa famille" lui causerait un grave préjudice et irait à l'encontre de son meilleur intérêt. [ 152 ] La preuve ne démontre pas que les parents ont un intérêt marqué pour leur fils. Ils n'ont pas pris de ses nouvelles régulièrement et ne lui ont que très peu offert de vêtements ou cadeaux. Leur comportement ne démontre aucunement ce qu’ils verbalisent bien au contraire. [ 153 ] Dans la vie de tous les jours, les enfants ont besoin de la présence constante de parents compétents, aimants et disponibles et de vivre dans un milieu stable.
X ne pouvait attendre que ses parents se mobilisent avant de s’investir auprès de sa famille d’accueil. [ 154 ] La Cour est d’avis que les parents n’ont pas renversé la présomption de l’
article 561 C.c.Q. et qu’il est dans le meilleur intérêt de X d’être déclaré admissible à d’adoption. [ 155 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 156 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X, né le [...] 2006, à ville E, province de Québec; [ 157 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q. Me Serge Lavallée Procureur de l'enfant Me Lise Barbusci Procureur de la personne requérante Me Patrick Cormier Procureur de la mère Me Sandra Fontaine Procureur du père
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