2013 QCCQ 8076, 2013 QCCQ 8076
Opinion
Protection de la jeunesse — 131593 2013 QCCQ 8076 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-51-001395-129 DATE : 24 Avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] [INTERVENANT 1] en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A B Parents de l'enfant -et- C Tutrice, mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE NOMINATION D'UN TUTEUR ART. 70.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en nomination d'un tuteur aux termes des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le [...] . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue essentiellement que la situation de l'enfant nécessite
l'ouverture d'une tutelle pour les motifs suivants: ➢ Ni le père ni la mère n'en assument de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation; ➢ L'enfant serait vraisemblablement en danger s'il devait retourner auprès de l'un ou l'autre de ses parents. [ 3 ] La Directrice recommande que la tutelle de l'enfant soit déférée à la conjointe du grand-père paternel, madame C . [ 4 ] La mère conteste l'existence de motifs justifiant l'ouverture d'une tutelle. Elle demande le rejet de la requête. [ 5 ] Le père consent à ce que la tutelle soit déférée à madame C .
Il reconnaît ne pouvoir assumer l'enfant, même à long terme, en ce qu'il peine à prendre soin de lui-même.
Il est confiant que madame C saura maintenir une place importante aux parents dans la vie de l'enfant et que leurs contacts seront favorisés. [ 6 ] La preuve révèle que l'enfant vit de façon continue chez son grand-père paternel et sa conjointe depuis le 29 juillet 2010, après l'échec d'un court séjour de trois jours avec sa mère dans une ressource mère/enfant. [ 7 ] Le 17 janvier 2011, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour les motifs suivants: ➢ Abus physiques de la part du père; ➢ Négligence parentale dans la réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant; ➢ Mauvais traitements psychologiques, l'enfant étant exposé à de la violence conjugale. [ 8 ] À cette même date, l'enfant est confié à madame C pour une durée de 9 mois.
La famille bénéficie du suivi social de la Directrice. Les contacts entre les parents et l'enfant doivent s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice. Enfin, des recommandations sont formulées en regard de suivis spécifiques requis par les parents. [ 9 ] Pendant la durée de cette ordonnance, la situation des parents a peu évolué. Dans son jugement du 11 octobre 2011, le juge Jean Gravel fait les constats suivants: ➢ Les parents n'ont pas réglé leurs difficultés personnelles; ➢ Les parents sont incapables de subvenir à leurs propres besoins.
Leur logement est régulièrement en désordre et insalubre; ➢ Le père éprouve toujours un problème de violence et d'impulsivité. Il a été arrêté à quelques reprises; ➢ À leur actif, les parents visitent régulièrement l'enfant.
Toutefois, ils ne parviennent pas à mettre en œuvre les conseils qui leur sont prodigués par la Directrice pour améliorer leurs habiletés parentales. [ 10 ] La persistance des difficultés du père résulte de son absence de démarches pour entreprendre les suivis recommandés. [ 11 ] Du côté de la mère, elle s'est impliquée dans un suivi psychologique qui lui a permis d'accomplir un certain cheminement personnel. Par contre, concernant son enfant, elle s'est montrée passive et désintéressée lors du modeling parental ou autres interventions offertes par la Directrice afin de l'impliquer auprès de celui-ci.
La mère n'a pas cherché à s'informer de l'évolution de son enfant. [ 12 ] Le 11 octobre 2011, le juge Jean Gravel ordonne donc la reconduction des principales mesures de protection ordonnées à l'origine, pour une période de six mois. [ 13 ] Pendant l'année qui suit, la situation des parents évolue peu.
Dans son jugement du 23 novembre 2012, le juge Jean Gravel écrit: [7] L'enfant se développe bien dans le milieu de sa grand-mère et y reçoit réponse à tous ses besoins. [8] Les parents voient leur enfant au domicile de la grand-mère sous supervision depuis décembre 2011. [9] Les parents ont beaucoup de difficultés à décoder les besoins de l'enfant. [10] Le père ne s'est pas impliqué dans une démarche thérapeutique en lien avec son problème de violence. [11] Le père ne s'est pas présenté aux derniers tests de dépistage de drogue. [12] Monsieur B convient que son mode de vie désorganisé ne lui permettra pas de reprendre son rôle parental dans un avenir prévisible.
[13] La mère rêve d'être en mesure de reprendre son rôle de parent, mais n'arrive pas améliorer ses capacités parentales malgré les services offerts. [ 14 ] À nouveau, les principales mesures de protection sont reconduites, cette fois pour une durée de neuf mois. Les contacts doivent toujours s'effectuer en présence d'une tierce personne, les parents ayant peu de connaissance du développement de l'enfant et ne lui offrant pas une supervision adéquate. [ 15 ] Depuis cette dernière ordonnance, la preuve révèle que les parents ont encore de la difficulté à décoder et répondre aux besoins de l'enfant.
Ils sont toutefois un peu plus réceptifs à mettre en application les conseils prodigués par la conjointe du grand-père paternel, les visites s'effectuant toujours dans ce milieu de vie depuis décembre 2011. [ 16 ] Les visites sont, somme toute, source de moments agréables entre les parents et l'enfant. Un lien affectif s'est donc créé.
Il est donc de l'intérêt de l'enfant à ce que les contacts avec les parents se poursuivent. [ 17 ] La Cour est d'avis que compte tenu de l'absence de mobilisation des parents dans les mesures proposées par la Directrice, leur désintérêt pour l'enfant hormis les visites, leur incapacité à assumer la charge de l'enfant, incluant sa sécurité immédiate, et l'improbabilité d'une reprise en charge, même à long terme, les deux motifs allégués justifiant l'ouverture d'une tutelle ont été prouvés. [ 18 ] Madame C est le principal donneur de soins de l'enfant depuis près de trois ans.
Elle s'acquitte de cette tâche avec amour et dévouement. Avec le grand-père paternel, elle lui offre un milieu propice à son épanouissement. [ 19 ] Dans son témoignage, madame C réitère son engagement à long terme auprès de l'enfant. Elle est déterminée à favoriser le maintien des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, considérant qu'il en va de son intérêt.
Elle prend déjà le soin d'inviter les parents lors d'événements importants concernant l'enfant. [ 20 ] La Cour entend donc lui déférer la tutelle de l'enfant, étant convaincue qu'elle saura assumer très adéquatement cette responsabilité. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X à madame C; [ 24 ] CONFIE l'enfant X à sa tutrice, madame C ; [ 25 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MARIO GERVAIS, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J.
M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat du père M e Éric Hamel Avocat de la mère
Loading document…