2020 QCCQ 8646, 2020 QCCQ 8646
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. C.P. 2020 QCCQ 8646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-001120-207 DATE : 7 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT Demandeur c. C... P...
Défendeur et CA… R… Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur présente une demande de garde provisoire en établissement en vue de l’évaluation psychiatrique du défendeur. [ 2 ] La demande a été notifiée au défendeur et à la mise en cause qui est sa mère. [ 3 ] Le défendeur était présent et la mise en cause était absente lors de l’audience tenue par visioconférence. [ 4 ] Le 3 décembre 2020, le défendeur est amené à l’établissement du demandeur par la police suite à son arrestation parce qu’il avait une conduite erratique.
Il est sous garde préventive, depuis ce jour, sous un diagnostic provisoire de schizophrénie décompensée. Lors de son hospitalisation, il a été nécessaire de le maîtriser physiquement en raison de son agitation et de ses propos agressifs. [ 5 ] Le défendeur est connu pour une schizophrénie et il mentionne que ses médicaments ne lui conviennent pas. Il a donc cessé de les prendre. Le médecin constate qu’il tient des propos délirants et qu’il est convaincu que des vapeurs toxiques sont présentes à son domicile et qu’elles l’affectent.
D’ailleurs, ce délire d’intoxication l’a amené à consulter plusieurs fois à l’urgence. [ 6 ] Le Tribunal constate que le défendeur tient des propos décousus. Il est émotif, agressif et en colère contre la docteure Manon Charneau qui le suit depuis 2009. [ 7 ] C...
P... refuse de se soumettre à toute évaluation psychiatrique, bien que la D re Manon Charneau, médecin psychiatre traitant du défendeur, soit d’avis qu’il y va de la santé et de la sécurité de ce patient de bénéficier d’une telle évaluation, et vu son refus qu’il soit mis sous garde provisoire en établissement pour ces fins. [ 8 ] Or, le Tribunal conclue qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de le garder en établissement pour qu’il bénéficie d’une évaluation psychiatrique. [ 9 ] La demande est fondée et il y a lieu de l’accueillir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication;
ACCUEILLE la demande; AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur à une garde provisoire pour fins d’évaluation psychiatrique auprès de l’Hôpital de Rimouski ou à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup; AUTORISE que C...
P... soit amené par un représentant du demandeur ou par un agent de la paix à l’Hôpital de Rimouski ou à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup en exécution de la présente ordonnance et qu’il utilise la force si nécessaire; ORDONNE au Directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent de remettre au greffier de la Cour du Québec, dans les sept jours de l’exécution du présent jugement, le ou les rapports d’examen psychiatrique; ORDONNE la notification du présent jugement aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; Le tout, sans frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Gabrielle Langlais Avocate du demandeur M e Jean-Michel Delaunais Avocat du défendeur Date d’audience : 7 décembre 2020
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